Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16474
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16474 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, Mme CO., exerçait l'activité d'agent général d'assurances en vertu d'un « Traité de nomination » du 5 juillet 1980. Elle s'était associée à deux collaborateurs, MM. HA. et SA., au sein de la société anonyme de droit monégasque « SAM A », dont le siège social était fixé dans un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble D, à Monaco. Ce local était complété par une réserve en sous-sol. La défunte avait également utilisé un autre local, situé rue des Géraniums, où étaient entreposées des archives de la société.
À son décès, survenu le 28 janvier 2015, les biens immobiliers furent transmis à sa filleule, Mlle FO., légataire universelle. Par courrier du 15 octobre 2015, celle-ci proposa aux occupants la conclusion d'un contrat de bail moyennant un droit au bail de 300 000 € et un loyer mensuel de 10 000 €, tout en demandant la libération du local de la rue des Géraniums. La société occupante répondit que ce local constituait un accessoire de son fonds de commerce et relevait, à ce titre, du statut des baux commerciaux issu de la loi n° 490 du 24 novembre 1948.
Mlle FO. assigna la SAM A ainsi que MM. HA. et SA. devant le Tribunal de première instance, le 7 juillet 2016, aux fins de voir constater leur occupation sans droit ni titre et ordonner leur expulsion sous astreinte. Les défendeurs formèrent des demandes reconventionnelles tendant à la reconnaissance d'un bail commercial verbal, d'une sous-location au profit des deux agents généraux, et à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils sollicitèrent en outre la nullité d'une attestation émanant d'une ancienne salariée de la société, au motif qu'elle manifesterait un intérêt au litige.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre trois questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité du témoignage : une attestation doit-elle être déclarée nulle lorsque son auteur, en conflit avec l'une des parties, manifeste un intérêt personnel au procès, au sens de l'article 324 du Code de procédure civile ?
La deuxième concernait la qualification de l'occupation : la mise à disposition gratuite de locaux, sans écrit ni loyer, caractérise-t-elle un bail verbal, éventuellement commercial, ou un prêt à usage ? Plus précisément, le tribunal devait apprécier si une contrepartie de nature locative existait, sous forme de charges assumées par l'occupant.
La troisième, subsidiaire, visait les conditions de la restitution : le prêteur peut-il mettre fin au prêt à usage et, dans l'affirmative, selon quelles modalités temporelles ?
Solution et dispositif
Sur la nullité de l'attestation, le tribunal retient que la société défenderesse « n'est pas concernée par la présente espèce » et que le souhait exprimé par le témoin relève d'un « vœu affectueux général sur la survie de l'œuvre de la défunte », sans constituer un intérêt personnel au litige.
Sur la qualification, le tribunal écarte l'existence d'un bail verbal. Il relève que la mention « Pas de quittance de loyer, CO. est propriétaire des murs des bureaux » ne traduit pas l'existence d'un bail, que la notice de renseignements, non datée et non signée, ne suffit pas à caractériser un bail, et qu'un courrier du 23 septembre 2013 évoque une occupation « gracieuse ». Il examine ensuite les charges invoquées par la société (charges de copropriété, travaux de 2011, primes d'assurance) et juge qu'aucune contrepartie « rigoureuse, régulière et substantielle » n'est démontrée. Il en déduit que les locaux ont été mis à disposition « sans qu'il ait été instauré une véritable cont