Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 avril 2018, n° 16944
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 avril 2018, n° 16944 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au cours de l'année 2005, Monsieur d. ST. et Madame j. MI., son épouse, ont conclu un compromis de vente par-devant Maître Henry REY, notaire à Monaco, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé X1 à Monaco. Le prix de la transaction avait été arrêté à la somme de 1 250 000 euros, à laquelle s'ajoutaient la commission d'agence ainsi que les frais notariés.
L'immeuble objet de la transaction entrait dans le champ d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. Conformément aux prescriptions de ce texte, l'officier ministériel instrumentaire a notifié la déclaration d'intention d'aliéner à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État le 21 avril 2005, afin de purger le droit de préemption conféré à la puissance publique.
Par un courrier daté du 18 mai 2005, le Ministre d'État a fait connaître sa décision d'exercer le droit de préemption de l'État sur ledit bien. En exécution de cette décision administrative, la cession immobilière est intervenue au profit de l'État de Monaco, la venderesse initiale ayant perçu le prix de vente convenu.
Contestant la régularité de cette éviction, Madame MI. épouse ST. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation. Par une décision rendue le 12 juin 2006, la Haute juridiction a prononcé l'annulation de la décision de préemption du 18 mai 2005. Pour fonder cette annulation au visa de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, le juge constitutionnel et administratif a relevé que l'État disposait d'un délai préfix d'un mois à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner pour exercer sa prérogative. La notification ayant eu lieu le 21 avril 2005, le terme du délai légal était fixé au 21 mai 2005. Écartant l'argumentation de l'État qui invoquait l'application des articles 970 à 972 du Code de procédure civile et se bornait à démontrer une réception du courrier par le notaire le 23 mai 2005, le Tribunal Suprême a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision eût été portée à la connaissance du notaire au plus tard le 21 mai 2005. Cette tardiveté dans la notification entachait dès lors l'acte administratif d'illégalité.
À la suite de cette annulation contentieuse, une phase d'échanges épistolaires s'est ouverte entre le conseil des époux ST. et le Ministre d'État afin de déterminer les suites à donner à la décision juridictionnelle, tant sur le plan de la propriété du bien que sur le terrain indemnitaire :
- Par une missive du 28 juillet 2006, l'avocat des acquéreurs évincés a proposé une issue amiable consistant, d'une part, à leur céder le bien au prix initial de 1 250 000 euros et, d'autre part, à leur verser une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 110 000 euros en réparation des préjudices subis, à défaut de quoi le Tribunal de Première Instance pourrait être saisi pour ordonner le transfert de propriété.
- Le 21 septembre 2006, le Ministre d'État a opposé un refus catégorique à toute prétention indemnitaire, motif pris de ce que l'illégalité de la préemption, purement formelle, n'engageait pas la responsabilité de la puissance publique. En revanche, l'autorité administrative s'est déclarée disposée à transférer la propriété de l'appartement au prix d'acquisition initial (prix de vente majoré de la commission d'agence, les frais notariés restant supportés par l'État), proposant l'établissement prochain d'un protocole d'accord.
- Le 16 octobre 2006, le conseil des époux ST. a derechef sollicité une reconsidération de la position gouvernementale sur le volet indemnitaire.
- Le 23 novembre 2006, le Ministre d'État a maintenu son refus d'indemnisation tout en réitérant son accord pour le transfert de propriété.
- Ce n'est que par un courrier du 19 décembre 2006 que le conseil des demandeurs a formulé l'acceptation expresse de ses clients quant au principe du transfert du bien immobilier, tout en réservant la question indemnitaire.
- Cent jours plus tard, le 29 mars 2007, l'Administrateur des domaines a confirmé se tenir à la disposition des acquéreurs pour accomplir les formalités de vente.
- Dans l'intervalle, au début de l'année 2007, Maître Henry REY a décliné d'instrumenter l'acte en raison d'une divergence d'analyse juridique avec l'avocat des demandeurs. Maître Paul-Louis AUREGLIA a alors pris le relais pour finaliser la transaction.
Finalement, par acte authentique du 29 mai 2007, l'État de Monaco a vendu le bien immobilier litigieux aux époux ST. pour le prix de 1 250 000 euros, correspondant exactement au montant stipulé lors du compromis initial de 2005.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant avoir subi divers préjudices financiers découlant des agissements de l'Administration, les époux ST. ont initié un long parcours procédural, marqué par une problématique complexe de répartition des compétences juridictionnelles entre le Tribunal Suprême et les juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans un premier temps, par exploit du 25 novembre 2008, les acquéreurs ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de 201 383 euros à titre principal et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. La demande principale englobait l'ensemble de la période écoulée depuis l'éviction initiale de 2005 et se ventilait entre le surcoût lié au différentiel de taux d'intérêt bancaire entre 2005 et 2007 (89 210 euros), l'augmentation du coût des travaux de remise en état (7 500 euros), les droits d'enregistrement afférents au renouvellement d'un bail d'habitation (873 euros) et la charge des loyers exposés durant vingt-cinq mois pour se loger (103 800 euros).
Après un jugement avant-dire droit du 17 mars 2011 ordonnant la réouverture des débats pour recueillir les conclusions du Ministère Public, le Tribunal de Première Instance s'est déclaré incompétent par jugement du 27 octobre 2011. Cette décision d'incompétence a été intégralement confirmée par la Cour d'appel dans un arrêt du 12 février 2013. Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision l'a rejeté par un arrêt du 26 mars 2014. La Haute juridiction judiciaire a rappelé qu'en vertu de l'article 90-B-1° de la Constitution et de l'article 21-2 du Code de procédure civile, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent. Dès lors que la demande indemnitaire trouvait son fondement dans l'annulation d'un acte administratif, la compétence du Tribunal Suprême était exclusive, nonobstant l'abstention de Madame ST. de formuler une telle demande lors de l'instance initiale en annulation.
Dans un deuxième temps, tirant les conséquences de cet arrêt, les époux ST. ont saisi le Tribunal Suprême d'une requête en indemnisation le 15 octobre 2015, réclamant la somme globale de 251 383 euros à raison de l'illégalité de la préemption du 18 mai 2005. Par une décision fondamentale du 25 novembre 2016, le Tribunal Suprême a opéré une distinction tripartite :
- Sur la recevabilité, il a jugé que le bénéficiaire d'une annulation pour excès de pouvoir peut former un recours indemnitaire direct devant lui sans être enserré dans d'autre délai que celui de la prescription des créances.
- Sur le fond du préjudice découlant directement de l'illégalité de la préemption, il a retenu sa compétence mais a rejeté la demande. Appliquant la théorie des vices de forme et de procédure, il a considéré que l'annulation ayant été prononcée pour tardiveté de la notification (vice de forme), il incombait aux requérants de démontrer que la décision de préemption n'aurait pu être légalement prise sur le fond même si le délai avait été respecté. Faute d'avoir soulevé un tel moyen, leurs conclusions ont été rejetées.
- Sur le surplus des conclusions, le Tribunal Suprême a relevé que les requérants invoquaient également un préjudice distinct, né du délai prétendument fautif mis par le Ministre d'État pour exécuter la décision d'annulation du 12 juin 2006 jusqu'à la rétrocession du 29 mai 2007. Jugeant que ce chef de demande échappait à sa compétence d'attribution, il a renvoyé les époux ST. à se pourvoir devant le Tribunal de Première Instance, juge administratif de droit commun.
C'est dans ce cadre strictement délimité que s'inscrit la troisième phase procédurale, objet du jugement commenté. Par exploit d'huissier du 14 mars 2017, les époux ST. ont de nouveau assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance, sollicitant, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de 144 080,22 euros à titre principal et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions responsives des 5 juillet, 4 octobre et 6 décembre 2017 (mentionnées également au 7 décembre 2017 dans le corps du jugement), les demandeurs ont recalibré leurs prétentions pour les circonscrire à la seule période postérieure à la décision d'annulation, soit du 12 juin 2006 au 29 mai 2007. La somme de 144 080,22 euros se décomposait ainsi :
- 74 427,22 euros au titre des loyers acquittés du 12 juin 2006 au 15 juillet 2007 (13 mois) ;
- 61 322 euros au titre du différentiel de taux d'intérêt bancaire (passage d'un taux de 3,23 % sur 240 mois selon un accord de principe du 29 avril 2005 à un taux de 3,76 % sur 15 ans selon une proposition du 5 septembre 2006) ;
- 7 500 euros au titre du renchérissement du coût des travaux ;
- 831 euros au titre des droits d'enregistrement du bail.
Au soutien de leurs prétentions, les époux ST. arguaient d'une faute manifeste de l'État dans l'exécution de la décision du 12 juin 2006, lui reprochant de ne pas avoir proposé spontanément le transfert de propriété et d'avoir fallacieusement subordonné son consentement à l'abandon de leurs demandes indemnitaires. Ils invoquaient également, à titre subsidiaire, la jurisprudence du tribunal admettant la responsabilité sans faute de l'État.
En défense, par conclusions des 18 mai, 19 septembre et 9 novembre 2017, l'État de Monaco a conclu au débouté intégral. À titre principal, il soutenait que le délai de onze mois écoulé entre l'annulation et la vente n'avait rien d'excessif et ne lui était pas imputable, dès lors qu'il avait proposé le transfert dès le 19 (ou 21) septembre 2006 et que les demandeurs avaient attendu le 19 décembre 2006 pour l'accepter, tout en complexifiant les échanges par le maintien d'une demande indemnitaire infondée. À titre subsidiaire, l'État soulevait l'irrecevabilité de la plupart des chefs de préjudice pour défaut de lien de causalité avec les conditions d'exécution de la décision de 2006, observant notamment que le calcul du différentiel de taux d'intérêt prenait à tort pour base de référence un prêt de 2005, antérieur à la décision du Tribunal Suprême.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
À la suite du renvoi opéré par le Tribunal Suprême, le Tribunal de Première Instance, statuant en sa qualité de juge administratif de droit commun, devait résoudre la question de droit suivante : le délai de près de onze mois écoulé entre le prononcé d'une décision du Tribunal Suprême annulant pour vice de forme une décision administrative de préemption immobilière et la passation de l'acte authentique transférant la propriété du bien aux acquéreurs initialement évincés caractérise-t-il un retard anormal et fautif de l'Administration dans l'exécution d'une décision de justice, de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ?
De manière sous-jacente, la juridiction était amenée à préciser le régime de responsabilité applicable au contentieux de l'exécution des décisions juridictionnelles par l'Administration, ainsi que les critères d'appréciation du « délai raisonnable » d'exécution lorsque les modalités juridiques de cette exécution ne sont pas univoques et font l'objet de négociations croisées entre les parties.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des demandes formulées par les époux ST., le Tribunal de Première Instance déploie un raisonnement structuré en quatre étapes logiques.
En premier lieu, le tribunal circonscrit rigoureusement l'étendue de sa saisine à la lumière de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Tribunal Suprême du 25 novembre 2016. Rappelant que la Haute juridiction a définitivement purgé et rejeté le contentieux indemnitaire né de l'illégalité externe de l'acte de préemption du 18 mai 2005, le tribunal affirme que son champ de compétence matériel et temporel est strictement restreint aux préjudices allégués postérieurement au 12 juin 2006. L'unique objet du litige consiste donc à rechercher l'existence éventuelle d'un « retard anormal dans l'exécution de cette décision de justice ».
En deuxième lieu, la juridiction fixe le fondement juridique applicable. Écartant implicitement mais nécessairement le moyen des demandeurs tiré de la responsabilité sans faute, le tribunal pose le principe selon lequel le contentieux de l'exécution tardive ou défectueuse d'une décision juridictionnelle par l'Administration relève d'un régime de responsabilité pour faute. Le juge précise la méthode d'appréciation de cette faute : le caractère fautif de la lenteur, du retard ou de la carence administrative s'évalue à l'aune du dépassement d'un « délai raisonnable » d'action, lequel doit être déterminé in concreto, selon les circonstances propres à chaque espèce.
En troisième lieu, le tribunal procède à une analyse minutieuse et séquentielle de la chronologie des faits entre le 12 juin 2006 et le 29 mai 2007, qu'il divise en deux phases distinctes pour apprécier le comportement de l'État :
- La phase d'analyse et de prise de position initiale (juin 2006 – 21 septembre 2006) : Le tribunal relève que l'État a formellement manifesté sa volonté de procéder au transfert de propriété dès son courrier du 21 septembre 2006, en réponse à la sollicitation des demandeurs du 28 juillet 2006. Le juge estime que ce délai de réaction de moins de deux mois n'est « nullement excessif » pour deux motifs majeurs. D'une part, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un acte détachable (la décision de préemption) ne règle pas automatiquement le sort du contrat de droit privé subséquent : l'État devait donc analyser des conséquences juridiques dépourvues de toute « évidence juridique », en arbitrant entre l'attente d'une assignation judiciaire en nullité de vente ou en transfert forcé, et la conclusion d'une cession amiable. D'autre part, le temps d'analyse administratif a été légitimement allongé par le fait que les demandeurs avaient d'emblée couplé leur demande de rétrocession à une réclamation indemnitaire substantielle (110 000 euros). Cette prétention exigeait des recherches juridiques approfondies, lesquelles ont d'ailleurs conduit le Ministre d'État à opposer, dès le 21 septembre 2006, la jurisprudence du Conseil d'État français relative à l'absence de responsabilité en cas de vice de forme — analyse dont le bien-fondé sera intégralement validé dix ans plus tard par le Tribunal Suprême.
- La phase de concrétisation de la vente (21 septembre 2006 – 29 mai 2007) : Le tribunal juge que les délais supplémentaires ayant couru jusqu'à la signature de l'acte authentique sont étrangers au fait de l'État. Cette latence est imputable, d'une part, à l'attitude des époux ST. eux-mêmes, qui ont persisté à lier le sort du transfert immobilier à leur revendication indemnitaire (courrier du 16 octobre 2006) avant de ne donner leur accord explicite et autonome au transfert que le 19 décembre 2006. D'autre part, le délai ayant couru au début de l'année 2007 s'explique par les formalités préalables à la vente et par un incident indépendant de la volonté de l'Administration : le refus de Maître Henry REY d'instrumenter l'acte en raison d'un désaccord juridique avec le conseil des demandeurs, nécessitant la désignation d'un nouveau notaire en la personne de Maître Paul-Louis AUREGLIA.
En quatrième lieu, tirant la synthèse de cette chronologie, le tribunal énonce son attendu de principe : en l'absence de « négligence, d'incompétence ou encore de malveillance caractérisée de la part de l'État de Monaco », aucun délai déraisonnable imputable à son seul fait ne saurait être retenu. La faute n'étant pas démontrée, la demande principale est rejetée. Par voie de conséquence, la demande accessoire de 50 000 euros, requalifiée par le juge en demande d'indemnisation des frais de justice non documentée, est également écartée, les demandeurs succombant au principal et ne rapportant pas la preuve d'un abus du droit de se défendre en justice de la part de l'État.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute d. ST. et j. MI. épouse ST. de toutes leurs demandes à l'encontre de l'État de Monaco ;
Condamne d. ST. et j. MI. épouse ST. aux dépens, avec distraction au profit de maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal de Première Instance de Monaco constitue l'épilogue d'une saga contentieuse de treize années qui offre une illustration topique des subtilités du dualisme juridictionnel monégasque en matière de responsabilité de la puissance publique, tout en précisant les standards du contrôle juridictionnel sur l'exécution des décisions de justice par l'Administration.
1. La clarification de la répartition des compétences en matière de responsabilité administrative
Sur le plan de l'organisation juridictionnelle, l'affaire *ST. c/ État de Monaco