Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19724
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19724 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant britannique, domicilié à Monaco, a signé le 14 avril 2014 un formulaire d'engagement d'investissement portant sur un montant de 5 millions de livres sterling auprès de la société C, placement réalisé le 4 août 2014. Ce placement lui avait été proposé par un conseiller financier, associé de la société B, elle-même autorisée par la société de droit anglais A à exercer une activité de conseil en investissements et assurances.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Compétence internationale – Clause attributive – Protection du consommateur – Opposabilité (non) – Compétence du for monégasque (oui)
L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence et l'emploi du présent de l'indicatif « sursoit à statuer », combiné aux dispositions de l'article 10 qui mentionne, quant à lui, que « le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles du présent chapitre relève d'office son incompétence », démontre la volonté du législateur de donner leur plein effet aux clauses par lesquelles les parties à un rapport de droit, dont elles ont la libre disposition, ont entendu faire le choix d'une juridiction étrangère. L'hypothèse de la renonciation par une partie à une telle clause n'a pas été prévue par le législateur, ni envisagée dans le cadre des débats préalables à l'adoption de la loi.
L'article 6 chiffre 2 la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé précise que « les tribunaux de la Principauté sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur, (...), pour les contrats de consommation mentionnés à l'article 70, lorsque le demandeur est le consommateur et qu'il a son domicile dans la Principauté », en accordant une protection particulière au demandeur, consommateur, domicilié à Monaco. L'article 70 de cette même loi énonce que « le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'un bien mobilier ou immobilier ou d'un service à une personne physique, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, par une personne agissant dans l'exercice de son activité professionnelle . » w.W. est dès lors bien un consommateur au sens de l'article 70 précité, il est demandeur à l'instance et il n'est pas contesté qu'il est domicilié à Monaco. Par conséquent, le présent tribunal est compétent en application de l'article 6 chiffre 2 du Code de droit international privé, nonobstant la clause d'attribution de compétence à une juridiction étrangère.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2019/000491 (assignation du 12 mars 2019)
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2021
En la cause de :
w. W., de nationalité britannique, demeurant X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
m. M., demeurant X2 à Monaco,
La société de droit anglais dénommée A, dont le siège social se trouve X3 (Royaume-Uni), prise en la personne de son « Director » en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.
d'autre part ;
En présence de :
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, X4 de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître NOTARI, huissier, en date du 12 mars 2019, enregistré (n° 2019/000491) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal le 21 novembre 2019 ayant notamment ordonné la réouverture des débats pour les conclusions du Ministère Public sur l'exception d'incompétence et ayant consécutivement renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 janvier 2020 ;
Vu les conclusions
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 9 de la loi n° 1.448
loi n° 1.448
article 70 du Code de droit international privé pour
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 juin 2017 en matière de consommation contrats de consommation · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 9 de la loi n° 1.448, loi n° 1.448, article 70 du Code de droit international privé pour.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 28 juin 2017 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 25 février 2021, w. W. c/ m. M.) précise les conditions d'application de article 9 de la loi n° 1.448, loi n° 1.448, article 70 du Code de droit international privé pour devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de consommation contrats de consommation · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 9 de la loi n° 1.448, loi n° 1.448, article 70 du Code de droit international privé pour.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 juin 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (consommation contrats de consommation · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 9 de la loi n° 1.448, loi n° 1.448, article 70 du Code de droit international privé pour ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence internationale – Clause attributive – Protection du consommateur – Opposabilité (non) – Compétence du for monégasque (oui) L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause con…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 9 de la loi n° 1.448 (art. 9)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 9 de la loi n° 1.448 (art. 9)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (28 juin 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 25 février 2021, w. W. c/ m. M.
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
En 2018, le demandeur a retiré les fonds résiduels, soit 5 347 980 euros, et s'est vu appliquer des pénalités de sortie, des intérêts négatifs et des frais. Estimant avoir été mal conseillé et mal informé, il a assigné le 12 mars 2019 le conseiller et la société A devant le tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait la condamnation de la société B au remboursement de 282 250,72 euros, ainsi que le paiement de dommages et intérêts de 5 000 euros par défendeur, sur le fondement de manquements aux obligations de conseil et d'information.
Les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque au profit des juridictions françaises, en invoquant un document intitulé « Choice of Law » attribuant compétence exclusive aux tribunaux français. À titre subsidiaire, ils ont invoqué l'article 24 des conditions générales du contrat de conseil en assurances, qui soumet les parties aux juridictions exclusives de Malte. Le demandeur a répliqué en se prévalant de sa qualité de consommateur domicilié à Monaco.
Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2019, le tribunal a ordonné la réouver
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine consommation contrats de consommation · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Compétence internationale – Clause attributive – Protection du consommateur – Opposabilité (non) – Compétence du for monégasque (oui) L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence et l'emploi du présent de l'indicatif « sursoit à statuer », combiné aux dispositions de l'article 10 qui mentionne, quant à lui, que « le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règle… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 février 2021, w. W. c/ m. M. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
article 9 de la loi n° 1.448 (art. 9)
loi n° 1.448
article 70 du Code de droit international privé pour (art. 70)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Compétence internationale – Clause attributive – Protection du consommateur – Opposabilité (non) – Compétence du for monégasque (oui) L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence et l'emploi du présent de l'indicatif « sursoit à statuer », combiné aux dispositions de l'article 10 qui mentionne, quant à lui, que « le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles du présent chapitre relève d'office son incompétence », dé… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Compétence internationale – Clause attributive – Protection du consommateur – Opposabilité (non) – Compétence du for monégasque (oui) L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence et l'emploi du présent de l'indicatif « sursoit à statuer », combiné aux dispositions de l'article 10 qui mentionne, quant à lui, que « le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règle… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de consommation contrats de consommation · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (3 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 juin 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 860 caractères)
Sommaire
Compétence internationale
Clause attributive
Protection du consommateur
Opposabilité (non)
Compétence du for monégasque (oui)
Faits et procédure
L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence et l'emploi du présent de l'indicatif « sursoit à statuer », combiné aux dispositions de l'article 10 qui mentionne, quant à lui, que « le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles du présent chapitre relève d'office son incompétence », démontre la volonté du législateur de donner leur plein effet aux clauses par lesquelles les parties à un rapport de droit, dont elles ont la libre disposition, ont entendu faire le choix d'une juridiction étrangère. L'hypothèse de la renonciation par une partie à une telle clause n'a pas été prévue par le législateur, ni envisagée dans le cadre des débats préalables à l'adoption de la loi.
L'article 6 chiffre 2 la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé précise que « les tribunaux de la Principauté sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur, (...), pour les contrats de consommation mentionnés à l'article 70, lorsque le demandeur est le consommateur et qu'il a son domicile dans la Principauté », en accordant une protection particulière au demandeur, consommateur, domicilié à Monaco. L'article 70 de cette même loi énonce que « le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'un bien mobilier ou immobilier ou d'un service à une personne physique, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, par une personne agissant dans l'exercice de son activité professionnelle . » w.W. est dès lors bien un consommateur au sens de l'article 70 précité, il est demandeur à l'instance et il n'est pas contesté qu'il est domicilié à Monaco. Par conséquent, le présent tribunal est compétent en application de l'article 6 chiffre 2 du Code de droit international privé, nonobstant la clause d'attribution de compétence à une juridiction étrangère.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2019/000491 (assignation du 12 mars 2019)
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2021
En la cause de :
w. W., de nationalité britannique, demeurant X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
m. M., demeurant X2 à Monaco,
La société de droit anglais dénommée A, dont le siège social se trouve X3 (Royaume-Uni), prise en la personne de son « Director » en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.
d'autre part ;
En présence de :
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, X4 de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître NOTARI, huissier, en date du 12 mars 2019, enregistré (n° 2019/000491) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal le 21 novembre 2019 ayant notamment ordonné la réouverture des débats pour les conclusions du Ministère Public sur l'exception d'incompétence et ayant consécutivement renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 janvier 2020 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date des 15 janvier 2020 et 16 juin 2020 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de m. M. et de la société A , en date des 4 mai 2020 et 6 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom de w. W. en date du 25 mai 2020 ;
À l'audience publique du 7 janvier 2021, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société de droit anglais A est autorisée à exercer son activité de conseil en investissements et assurances par la « B ».
m. M. conseiller financier et associé au sein de la société B. a proposé à w. W. d'effectuer un placement financier auprès de la société C.
Le 14 avril 2014, w. W. a signé un formulaire d'engagement d'investissement auprès de la société C pour un montant total de 5 millions de livres sterling.
Le 4 août 2014, l'investissement a été réalisé auprès de l'établissement C.
Estimant que les performances du placement étaient mauvaises et sa gestion médiocre, w. W. a décidé en 2018 de retirer les fonds résiduels, soit la somme de 5.347.980 euros.
À cette occasion, w. W. s'est vu appliquer :
des pénalités de sortie à hauteur de 345.558,82 euros,
des intérêts négatifs de 1.135,21 euros pour les sommes supérieures à 500.000 euros,
des frais proportionnels de 4.523,58 euros et des frais de garde de 144,93 euros.
Selon exploit du 12 mars 2019, w. W. a fait assigner m. M. et la société A devant la présente juridiction aux fins de voir condamner :
la société B. à lui rembourser la somme de 282.250,72 euros pour manquement à ses obligations de conseil et d'information,
m. M. ainsi que la société B. au paiement chacun à son profit de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait du non-respect de ses obligations de conseil et d'information.
À l'appui de ses prétentions, w. W. expose en substance que les défendeurs ont failli dans leur obligation de conseil et d'information à son égard, engageant de ce fait leur responsabilité professionnelle.
Dans des conclusions déposées le 5 juin 2019 puis le 18 octobre 2019, m. M. et la société de droit anglais A soulèvent l'incompétence de la présente juridiction au profit des juridictions françaises.
Ils appuient leurs prétentions sur les dispositions du document intitulé « CHOICE OF LAW », signé le 14 avril 2014 par w. W. lequel précise que le titulaire de la police d'assurance déclare choisir la compétence exclusive des tribunaux français en cas de litige.
Ils en déduisent que w. W. aurait dû porter le différend devant les juridictions françaises conformément aux dispositions de la loi 1.448 du 28 juin 2017 sur le droit international privé.
Selon conclusions déposées le 27 septembre 2019, w. W. a maintenu ses prétentions au fond.
S'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, il fait valoir que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire-droit au fond,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par m. M. et la société A ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du MARDI 6 AVRIL 2021 pour les conclusions au fond de m. M. et la société A ;
Condamne m. M. et la société A aux dépens du présent jugement, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier ;
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience du 25 FEVRIER 2021, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général Adjoint, le dispositif de la décision étant affiché en salle des pas perdus du Palais de Justice.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de consommation contrats de consommation · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : article 9 de la loi n° 1.448.
Étude sur l'application de article 9 de la loi n° 1.448 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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m. M. et la société A ne sont pas partie à l'acte intitulé « CHOICE OF LAW », de sorte qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, ils ne peuvent invoquer ledit acte conclu entre w. W. et la société C,
en vertu des articles 4, 5, 6 et 70 de la loi n1.448 du 28 juin 2017 susvisée, le rattachement du présent litige à la juridiction monégasque est indéniable puisque :
le choix d'une juridiction étrangère ne peut priver le demandeur domicilié à Monaco du droit de saisir les juridictions monégasques, ce qui est le cas en l'espèce,
m. M. l'un des défendeurs, était lui aussi domicilié à Monaco à la date de son assignation en Justice le 12 mars 2019,
la prestation de service découlant du contrat signé entre les parties a été exécutée à Monaco,
des règles protectrices sont spécifiquement prévues pour les contrats ayant pour objet la fourniture d'un service à un consommateur pour un usage étranger à son activité professionnelle.
Par jugement du 21 novembre 2019, le présent Tribunal a ordonné la réouverture des débats, le Ministère Public n'ayant pas conclu sur ladite question de compétence.
Par des conclusions modificatives et récapitulatives en date du 16 juin 2020, le Ministère public a déclaré s'en rapporter, sollicitant qu'il lui soit donné acte de ses observations, en précisant que « la question préalable de la validité des documents signés par m. M. se pose au regard du flou laissé sur les conditions d'intervention du « consultant », la consistance de sa mission et de savoir selon quel droit applicable il se trouve mandaté par la société C ».
Par des écritures déposées le 6 mai 2020, les défendeurs :
soulèvent l'incompétence de la présente juridiction au profit des juridictions françaises,
à défaut, sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la saisine de la juridiction française et de la reconnaissance par celle-ci de sa compétence,
demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent expressément le droit de conclure au fond.
Ils appuient leurs prétentions sur le document signé par le demandeur intitulé « Choice of law », qui attribue l'examen de tout litige à la compétence des tribunaux français.
Par des écritures en réponse, dont la date de dépôt au Greffe n'est pas mentionnée mais dont il n'est pas contesté qu'elles ont été communiquées à la partie adverse, w. W. rétorque que :
les défendeurs doivent être déboutés de leur exception d'incompétence,
la condamnation conjointe et solidaire de la société B. et de m. M. à lui rembourser la somme de 282.250,72 euros, outre le paiement de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, est une demande légitime.
Le demandeur expose pour l'essentiel que :
la clause attributive de juridiction insérée dans le document intitulé « Choice of Law »ne concerne que la société C, tandis que les défendeurs à la présente instance ne sont pas partie à cet acte,
les défendeurs ne peuvent invoquer la clause attributive de compétence d'un engagement auquel ils ne sont pas partie, alors même qu'il est de jurisprudence constante que de telles clauses sont d'interprétation stricte,
m. M. était domicilié à Monaco à la date de son assignation, la compétence des juridictions monégasques est établie en application des articles 4 et 5 du Code de droit international privé,
la prestation de services a été exécutée à Monaco, les rendez-vous précontractuels entre lui et m. M. ayant tous été organisés en Principauté et le rapport d'investissement proposé par la société B. faisant expressément référence à la résidence monégasque du client,
des règles spécifiques sont prévues à l'article 70 du Code de droit international privé pour les contrats ayant pour objet la fourniture d'un service à une personne physique qui est un consommateur ; domicilié à Monaco, il ne peut donc être privé du droit de saisir les juridictions monégasques en sa qualité de consommateur,
contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, l'assurance-vie C n'est pas un « produit de droit français soumis à la législation française », s'agissant d'une assurance-vie luxembourgeoise,
le contrat de prestation de services conclu entre la société B. et m. M. est postérieur à celui le liant à la société B. et porte au demeurant sur les prestations de service effectuées en France et à Monaco, démontrant ainsi le lien du présent litige avec la Principauté,
sur le fond, il maintient les moyens développés précédemment.
Par des dernières conclusions déposées le 6 octobre 2020, les défendeurs font valoir que les arguments invoqués par w. W. sont totalement infondés, affirmant que :
l'acte intitulé « Choice of law » est une annexe au formulaire d'engagement signé le même jour par w. W. qui a pour objectif de déterminer la juridiction compétente en cas de litige relatif au formulaire d'engagement,
conformément aux articles 8 et 9 du Code de droit international, la juridiction monégasque saisie est obligée de surseoir à statuer ou à se dessaisir tant que la juridiction étrangère n'a pas été saisie et n'a pas décliné sa compétence,
la société C est liée à la société B. par un contrat de distribution qui ne permet pas la distribution de ses produits financiers à Monaco, ce qui valide d'autant plus la compétence des juridictions françaises,
m. M. avait qualité pour agir au nom de la société B. au regard du contrat de prestation de services les liant, ce qui l'autorisait donc à distribuer les produits de la société C pour le compte de la société B. sur le territoire français. Il n'existe donc aucun lien entre la Principauté de Monaco et les contrats liant tant la société C que m. M. à la société B.
À titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent la compétence des juridictions maltaises pour trancher le présent litige compte tenu des dispositions de l'article 24 des conditions générales acceptées par w. W. dans sa lettre d'engagement d'investissement en date du 14 avril 2014, les parties n'ayant pas d'un commun accord renoncé à s'en prévaloir.
MOTIFS :
Sur la compétence :
L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé énonce que :
« Si les parties sont convenues, dans les conditions prévues à l'article précédent, de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause sursoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie, ou après avoir été saisie n'a pas décliné sa compétence. La juridiction monégasque saisie peut cependant connaître du litige si une procédure étrangère se révèle impossible ou s'il est prévisible que la décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai raisonnable ou ne pourra pas être reconnue dans la Principauté.
Le choix d'une juridiction étrangère ne peut pas priver le consommateur ou le salarié domicilié dans la Principauté du droit de saisir les tribunaux de la Principauté sur le fondement du chiffre 2 de l'article 6 . »
Cette disposition ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence et l'emploi du présent de l'indicatif « sursoit à statuer », combiné aux dispositions de l'article 10 qui mentionne, quant à lui, que « le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles du présent chapitre relève d'office son incompétence », démontre la volonté du législateur de donner leur plein effet aux clauses par lesquelles les parties à un rapport de droit, dont elles ont la libre disposition, ont entendu faire le choix d'une juridiction étrangère.
L'hypothèse de la renonciation par une partie à une telle clause n'a pas été prévue par le législateur, ni envisagée dans le cadre des débats préalables à l'adoption de la loi.
En l'occurrence, le rapport de droit concerné par le présent litige ne porte pas sur le contrat liant w. W. à la compagnie d'assurances C, mais bien sur celui conclu entre le demandeur et la société A par l'intermédiaire de son consultant, Mike M. convention intitulée « lettre d'engagement » du 14 avril 2014.
L'examen des conditions générales du contrat d'assurance-vie et de la clause de choix de juridiction en cas de litige ne présente donc aucun intérêt en l'espèce.
En revanche, il y a lieu de vérifier si le contrat dit « lettre d'engagement » comporte dans ses conditions générales, dûment acceptées par w. W. une clause d'attribution de compétence à une juridiction étrangère.
L'article 24 des conditions générales du contrat de conseil en assurances conclu entre la société B. et w. W. prévoit, selon une traduction libre versée aux débats, que :
« En acceptant ces conditions générales, vous vous soumettez irrévocablement aux juridictions exclusives des Courts et Tribunaux de Malte.
Ces conditions générales doivent être régies et interprétées en accord avec les lois de Malte et ne peuvent être écartées ou modifiées sans un écrit ».
Les parties ont donc accepté la compétence territoriale des juridictions maltaises afin de résoudre leur litige.
Cependant, l'article 6 chiffre 2 la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé précise que « les tribunaux de la Principauté sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur, (...), pour les contrats de consommation mentionnés à l'article 70, lorsque le demandeur est le consommateur et qu'il a son domicile dans la Principauté », en accordant une protection particulière au demandeur, consommateur, domicilié à Monaco.
L'article 70 de cette même loi énonce que « le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'un bien mobilier ou immobilier ou d'un service à une personne physique, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, par une personne agissant dans l'exercice de son activité professionnelle. »
w. W. est dès lors bien un consommateur au sens de l'article 70 précité, il est demandeur à l'instance et il n'est pas contesté qu'il est domicilié à Monaco.
Par conséquent, le présent tribunal est compétent en application de l'article 6 chiffre 2 du Code de droit international privé, nonobstant la clause d'attribution de compétence à une juridiction étrangère.
Les dépens du présent jugement seront supportés par les défendeurs qui succombent en leur exception d'incompétence.