Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30044
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30044 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans des opérations de gestion de fortune et des détournements de fonds allégués au sein d'un établissement bancaire de la place monégasque. Les époux j. E. et n. F. épouse n. J., de nationalité italienne et résidant en Belgique, étaient initialement clients de la banque P. à Monaco. Au cours de l'année 2009 (en août 2009 selon les écritures de la défense), sur les conseils de leur gestionnaire de fonds, Monsieur a. G. (également désigné sous le nom de Monsieur H. dans certaines écritures), ils ont constitué la société N., entité immatriculée aux Seychelles, dont ils sont les bénéficiaires effectifs. Leurs avoirs s'élevaient alors à environ 300 000 euros.
Le 3 mai 2010, Monsieur a. G. a été recruté par la banque O. (également désignée sous l'appellation b. I dans la décision) à Monaco, en qualité de Client Relationship Officer (CRO) ou gestionnaire de clientèle, aux termes de deux contrats de travail. Suivant leur gestionnaire, les époux n. J. ont transféré les avoirs de la société N. au sein de la banque O. en ouvrant le compte n° xxx le 14 mai 2010, sur lequel a été déposée la somme d'environ 300 000 euros, et ont conclu avec l'établissement un mandat de gestion discrétionnaire. Les parties avaient convenu que les relevés bancaires seraient conservés au sein de l'établissement selon la procédure dite de « Hold mail » ou « Care of », prévoyant une remise des documents contre signature selon une périodicité déterminée.
Selon l'exposé des demandeurs, Monsieur a. G. leur a proposé, en mai 2012, un placement financier auprès de la banque O. offrant un taux d'intérêt de 5,12 % net avec garantie du capital, proposition qu'ils ont acceptée à hauteur de la totalité de leurs avoirs, soit 280 000 euros. Afin d'accréditer l'existence de cet investissement, le préposé leur a remis, en juin 2012 (le 1er juin 2012 selon la banque) puis en octobre 2012 (le 19 octobre 2012 selon la banque), des documents établis sur papier à en-tête de la banque O., mentionnant un sous-compte n° xxx (comportant la racine du compte initial à laquelle était ajouté le chiffre « 2 ») et faisant état d'avoirs évalués respectivement à 298 000 euros puis à 302 565 euros, intérêts compris.
Toutefois, le 22 mai 2013, alors qu'ils étaient de passage dans la région et s'étaient présentés au siège de la banque O. en l'absence de Monsieur a. G., les époux n. J. ont été reçus par un autre collaborateur de l'établissement (désigné comme M. C. par les demandeurs, et comme une collaboratrice par la banque). À cette occasion, il leur a été révélé que le sous-compte n° xxx était inexistant et que les évaluations de compte en leur possession, bien que présentant certaines caractéristiques formelles ou en-têtes, étaient des faux ne correspondant pas aux documents officiels de la banque.
Parallèlement, l'établissement bancaire leur a opposé une instruction de transfert originale datée du 2 mars 2012 (ou reçue le 2 mai 2012 selon les écritures de la banque), revêtue de la signature de j. E., ordonnant l'annulation du mandat de gestion, la liquidation des actifs, le virement des liquidités vers un compte ouvert en Belgique au nom d'une société K., ainsi que la clôture du compte. En exécution de cet ordre, trois virements avaient été opérés (les 16 mai, 11 juin et 10 juillet 2012 selon la banque ; entre le 16 mai 2013 et le 10 juillet 2013 selon l'exposé factuel des demandeurs) pour des montants respectifs de 230 000 euros, 40 000 euros et 14 000 euros, soit un total de 284 000 euros. Il s'est avéré que la société K. avait pour bénéficiaires économiques Monsieur a. G. et son épouse, et que les fonds de la société N. avaient ainsi été détournés.
Entendu par les dirigeants de la banque O. le 27 mai 2013, Monsieur a. G. a reconnu avoir procédé à des détournements de fonds au préjudice de la société N. à hauteur d'environ 280 000 euros, ainsi qu'au détriment d'autres clients. La banque O. a déposé plainte le jour même, le 27 mai 2013, suivie par les époux n. J. et la société N. qui ont déposé plainte le 17 juillet 2013 à l'encontre de Monsieur a. G. et de son employeur. Une information judiciaire a alors été ouverte à Monaco devant le magistrat instructeur sous le numéro CAB3-2013/000016 (ou 2013/0016).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Cinq années après le dépôt de leur plainte pénale, par exploit d'huissier en date du 31 juillet 2018, j. E., n. F. épouse n. J. et la société N. ont fait assigner la société O. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'engager sa responsabilité civile, tant délictuelle du fait de son préposé que contractuelle pour ses propres manquements, et d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Le parcours procédural devant la juridiction civile monégasque a donné lieu à deux décisions avant-dire-droit successives :
- Par un premier jugement avant-dire-droit au fond du 12 décembre 2019, le Tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la banque, a déclaré recevables les demandes formées par les époux n. J. en leur nom personnel, et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent toutes informations utiles sur l'état d'avancement de l'information judiciaire n° 2013/0016 et sur le positionnement procédural des demandeurs dans le cadre pénal.
- Par un second jugement avant-dire-droit du 3 décembre 2020, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la juridiction pénale dans l'affaire instruite contre a. G., renvoyant la cause à une audience ultérieure et réservant les dépens.
Sur le plan pénal, l'instruction s'est clôturée par le renvoi de Monsieur a. G. devant le Tribunal criminel, prononcé par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 décembre 2020, confirmé par un arrêt de la Cour de révision du 6 mai 2021. Toutefois, alors que le tirage au sort des jurés était fixé au 13 juillet 2022, l'accusé a produit un certificat médical et sollicité le report de son procès, donnant lieu à l'organisation d'une expertise médicale à l'étranger, tandis que son conseil indiquait être sans nouvelles de lui.
Face à cette paralysie du procès criminel, les époux n. J. et la société N. ont saisi le Tribunal de première instance, par conclusions récapitulatives n° 4 du 6 décembre 2022, d'une demande tendant à la révocation du sursis à statuer prononcé le 3 décembre 2020 et à ce qu'il soit statué immédiatement au fond.
Les prétentions et moyens des demandeurs : Sur l'incident, les demandeurs concluaient à la recevabilité et au bien-fondé de leur demande de révocation du sursis à statuer. Pour justifier la recevabilité en dépit du silence des textes monégasques, ils invoquaient l'impossibilité d'interjeter un appel immédiat contre le jugement de sursis en vertu de l'article 423 du Code de procédure civile monégasque, l'analogie avec l'article 379 alinéa 2 du Code de procédure civile français permettant au juge de révoquer le sursis, le caractère relatif et provisoire des décisions du juge de la mise en état, la qualification de demande incidente au sens de l'article 379 du Code de procédure civile monégasque, ainsi que le droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH).
Sur le bien-fondé de la révocation, ils soutenaient :
- L'absence d'incidence de la procédure pénale sur l'instance civile, dès lors que les parties diffèrent (la banque au civil, le préposé au pénal), que la responsabilité du commettant (article 1231 alinéa 4 du Code civil) n'exige pas la condamnation pénale préalable du préposé (lequel a d'ailleurs avoué les faits), et qu'ils recherchent également la responsabilité contractuelle propre de la banque (article 1002 du Code civil), rendant inapplicable l'adage « le criminel tient le civil en l'état ».
- L'absence de risque de double indemnisation, opérant une distinction conceptuelle entre « l'indemnisation » pénale (visant à pallier les souffrances auprès de l'auteur) et « la réparation » civile (visant la remise en état).
- La violation manifeste du délai raisonnable (plainte de 2013, assignation de 2018) et la survenance d'éléments nouveaux caractérisés par les manœuvres dilatoires d'a. G. pour échapper au Tribunal criminel.
- L'existence de motifs graves et légitimes (par analogie avec l'article 380 alinéa 1er du Code de procédure civile français), tenant aux coûts financiers générés par l'obligation de maintenir en vie la société N. face aux nouvelles exigences réglementaires et comptables des Seychelles, ainsi qu'à l'état de santé particulièrement fragile de j. E.
Au fond, ils sollicitaient la condamnation de la banque O. à leur payer :
- 284 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 sur le fondement de la responsabilité du commettant (article 1231 alinéa 4 du Code civil), soutenant qu'a. G. avait agi dans le cadre de ses fonctions et exploité la vulnérabilité de petits commerçants non avertis ;
- 200 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle (articles 1002, 1754, 1771 et 1831 du Code civil), reprochant à la banque le recrutement imprudent d'un salarié déjà licencié par trois banques monégasques (selon un audit de la société Q.), l'exercice illégal d'activités bancaires transfrontalières en Belgique, la violation de la procédure Hold mail et l'absence de contrôle de second niveau sur les virements ;
- 55 000 euros au titre du préjudice moral, 55 000 euros pour résistance abusive, et 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Les prétentions et moyens de la défenderesse : Par conclusions récapitulatives n° 5 du 5 janvier 2023, la banque O. concluait, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de révocation du sursis à statuer et, à titre subsidiaire, à son rejet et au maintien du sursis jusqu'à l'issue définitive du procès pénal.
Sur l'irrecevabilité, la banque faisait valoir que le Code de procédure civile monégasque ne prévoit nullement la révocation d'un sursis à statuer et l'exclut même implicitement à travers l'article 423. Elle soulignait que lors de la réforme procédurale opérée par la loi du 2 décembre 2021, le législateur monégasque s'était abstenu d'introduire des mécanismes équivalents aux articles 379 alinéa 2 et 380 du Code de procédure civile français, interdisant au juge de se substituer à la volonté législative ou d'appliquer le droit étranger. Elle ajoutait que l'article 6 § 1 de la CESDH ne pouvait créer une voie de droit procédurale ex nihilo.
Sur le mal-fondé de la révocation, elle invoquait l'article 3 du Code de procédure pénale, soulignant l'identité des faits soumis aux deux juridictions et la nécessité d'attendre que le Tribunal criminel se prononce sur la culpabilité et le rôle exact d'a. G.
Très subsidiairement, au fond, la banque concluait au rejet intégral des demandes :
- Sur le terrain délictuel (article 1231 alinéa 4 du Code civil), elle soutenait que le détournement avait été opéré par un tiers (la société K.) postérieurement à un ordre de virement régulier, non falsifié et signé par j. E., que le préposé avait agi hors de ses fonctions en tant que gérant de la société K., et que les demandeurs, investisseurs avertis utilisant une structure offshore, avaient commis une faute inexcusable en ne relevant pas les anomalies flagrantes des faux relevés émis après l'ordre de transfert intégral des fonds.
- Sur le terrain contractuel (article 1002 du Code civil), elle soulevait l'irrecevabilité de la demande en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et contestait toute faute, affirmant avoir respecté la procédure Hold mail (remise de situations les 9 décembre 2010 et 22 mars 2012 contre signature) ainsi que son devoir de non-immixtion lors de l'exécution des ordres de virement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une double problématique procédurale inédite dans sa formulation directe :
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : En l'absence de toute disposition textuelle au sein du Code de procédure civile monégasque prévoyant la révocation d'un sursis à statuer, et alors qu'un tel jugement avant-dire-droit n'est pas susceptible d'appel immédiat, la juridiction qui a ordonné le sursis peut-elle néanmoins déclarer recevable une demande tendant à sa révocation ?
En second lieu, sur le terrain du bien-fondé : Dans l'affirmative, la survenance d'obstacles retardant le jugement pénal (report du procès criminel sollicité par l'accusé pour raisons médicales), l'allégation d'une violation du délai raisonnable (article 6 § 1 de la CESDH), la précarité de l'état de santé ou les contraintes financières du demandeur, ainsi que l'invocation cumulative des responsabilités contractuelle et délictuelle du commettant, constituent-ils des éléments nouveaux ou des motifs propres à justifier la révocation d'un sursis à statuer ordonné dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance développe un raisonnement en deux temps, particulièrement didactique, distinguant avec rigueur la recevabilité de l'incident (qu'il admet de manière prétorienne) et son bien-fondé (qu'il écarte avec fermeté).
1. Sur la recevabilité de la demande de révocation : une consécration prétorienne fondée sur l'absence d'autorité de la chose jugée et la bonne administration de la justice
Avant de dégager le fondement véritable de la recevabilité, le Tribunal procède à un travail d'épuration juridique en écartant méthodiquement l'ensemble des moyens erronés ou inopérants avancés par les parties :
- Il écarte l'article 423 du Code de procédure civile monégasque (invoqué tant en demande qu'en défense), rappelant que ce texte régit exclusivement la question de l'ouverture de l'appel immédiat contre les jugements avant-dire-droit, question distincte de la faculté pour la juridiction de première instance de réexaminer sa propre décision.
- Il rejette toute application des textes de droit français (l'article 379 alinéa 2 du Code de procédure civile français, désigné par erreur matérielle comme « Code civil » dans un motif, ainsi que les règles françaises relatives au caractère provisoire des ordonnances du juge de la mise en état), rappelant le principe de territorialité et d'autonomie du droit procédural monégasque, lequel ignore d'ailleurs l'institution du juge de la mise en état au profit d'une formation collégiale.
- Il récuse l'idée selon laquelle l'article 6 § 1 de la CESDH (droit à un délai raisonnable), le préjudice financier lié au maintien de la société offshore ou l'état de santé précaire d'un demandeur pourraient, par leur seule force, créer ex nihilo une voie de droit procédurale.
- Il écarte enfin le visa de l'article 379 du Code de procédure civile monégasque relatif aux demandes incidentes, observant que le débat ne porte pas sur la forme de la demande (par voie de conclusions), mais sur l'existence même du droit substantiel de solliciter la révocation en l'absence de texte.
Une fois ce terrain déblayé, le Tribunal construit sa solution positive sur trois piliers convergents :
- Le parallélisme des formes avec le prononcé du sursis : Le Tribunal observe que si le Code de procédure civile monégasque ne comporte aucune disposition générale régissant le sursis à statuer ou sa révocation, la jurisprudence monégasque admet de longue date le prononcé de sursis hors textes spéciaux (au-delà du seul article 3 du Code de procédure pénale), sur le fondement des principes généraux du droit et de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par symétrie, le silence de la loi ne saurait faire obstacle à sa révocation.
- La nature avant-dire-droit du jugement et l'absence d'autorité de la chose jugée : S'appuyant sur l'article 1198 du Code civil monégasque, le Tribunal rappelle que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui tranchent tout ou partie du principal. Le jugement du 3 décembre 2020 ayant ordonné le sursis est un pur jugement avant-dire-droit au fond (et non un jugement mixte). Dépourvu d'autorité de la chose jugée au principal, il ne dessaisit pas le juge et lui permet de réexaminer la situation procédurale à la lumière d'éléments nouveaux susceptibles de modifier son appréciation initiale.
- La garantie d'accès au juge et la bonne administration de la justice : Le Tribunal souligne qu'interdire un tel réexamen enfermerait le justiciable dans une impasse procédurale absolue, puisque la décision de sursis est insusceptible d'appel immédiat (article 423) et que l'événement futur fixé comme terme du sursis peut s'avérer excessivement lointain ou devenir sans objet. Dès lors, le principe même d'une bonne administration de la justice, qui justifie l'instauration du sursis, commande symétriquement d'admettre la recevabilité d'une demande tendant à sa révocation.
2. Sur le bien-fondé de la demande : le maintien strict du sursis face à l'imbrication des responsabilités et à l'indifférence des aléas du procès pénal
Passant à l'examen au fond de l'incident au regard de l'évolution du litige, le Tribunal juge que les conditions d'une révocation ne sont nullement réunies :
- Sur la dépendance nécessaire de la responsabilité du commettant envers l'issue pénale : Pour engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, une faute du préposé commise dans l'exercice de ses fonctions doit être établie. Le Tribunal relève que les aveux partiels d'a. G. sont juridiquement insuffisants au regard de la présomption d'innocence garantie par