Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 2024, n° 30485
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 2024, n° 30485 (Lire sur source officielle)
L’architecture contemporaine de la responsabilité civile du fait d’autrui, et singulièrement celle des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés, repose sur un équilibre subtil entre la protection de la victime, assurée par la solvabilité du commettant, et l'immunité relative conférée au salarié agissant dans le cadre de sa mission. Le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco en offre une illustration d’une remarquable densité dogmatique.
Amenée à se prononcer sur les conséquences civiles de la signature d'une offre d'achat immobilier d'un montant de cinq millions d'euros par une négociatrice immobilière en lieu et place d'un client, sans mandat écrit de ce dernier, la juridiction monégasque déploie une motivation ciselée qui embrasse des questions fondamentales du droit des obligations et de la procédure civile. De l'appréciation souveraine de l'opportunité d'une jonction d'instances à l'articulation de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en passant par la délimitation stricte de l'abus de fonctions et le contournement du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, cette décision constitue un jalon essentiel dans la jurisprudence civile monégasque.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine du contentieux se trouve une opération immobilière d'envergure portant sur l'acquisition d'un appartement. Madame a. B., employée à l'époque des faits par la société à responsabilité limitée (SARL) C. en qualité de négociatrice immobilière, a apposé une signature en lieu et place d'un client, Monsieur v. A., sur une offre d'achat d'un bien immobilier d'un montant de 5 millions d'euros. Cet acte a été accompli sans que la salariée ne dispose d'un mandat écrit de Monsieur v. A. l'autorisant à le faire, et sans qu'elle n'indique sur le document qu'elle signait pour le compte de ce dernier.
La société venderesse du bien immobilier objet de l'offre litigieuse, la SARL E., se fondant sur la légitimité apparente de cette offre émise par l'intermédiaire de l'agence immobilière, a attrait Monsieur v. A. en justice. Cette action, qui a perduré durant six années, visait à obtenir l'exécution de l'offre d'achat litigieuse et, plus précisément, le paiement d'un montant d'acompte de 500 000 euros.
Parallèlement à cette instance civile initiée par la société venderesse, les faits ont donné lieu à l'ouverture d'un dossier pénal (enregistré sous la référence JI n°CAB2-2016/000024). Dans ce cadre, des poursuites ont été engagées à l'encontre de Madame a. B. des chefs de faux et usage de faux. Au cours de cette procédure pénale, la négociatrice immobilière a reconnu qu'elle n'aurait pas dû commettre cet acte en l'absence de mandat écrit de son client, tout en soutenant avoir agi sur ordre de ce dernier, sans chercher à imiter sa signature, sans jamais cacher être la « scriptrice » de l'offre, et sans avoir d'intérêt financier personnel à la réalisation de la vente. Par une décision du Tribunal correctionnel en date du 14 décembre 2021, devenue définitive, Madame a. B. a été relaxée des fins de la poursuite des chefs de faux et usage de faux, la juridiction répressive ayant constaté le défaut d'élément intentionnel ainsi que l'absence d'intérêt personnel de la prévenue.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant avoir subi d'importants préjudices tant matériels que moraux du fait de cet enchaînement procédural (ayant notamment exposé des frais d'expertise graphologique et d'importants honoraires d'avocat pour assurer sa défense depuis le 1er juillet 2016), Monsieur v. A. a initié plusieurs actions civiles. D'une part, une procédure a été enrôlée sous le numéro 2017/000083 à l'encontre d'une partie identifiée comme « e. D. » pour procédure abusive. D'autre part, par exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 mars 2022 (enregistré sous le n° 2022/000403), Monsieur v. A. a fait assigner Madame a. B. et la SARL C. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco.
Dans son acte introductif d'instance du 30 mars 2022, le demandeur sollicitait à titre liminaire la jonction de cette procédure avec l'instance n° 2017/000083, et au fond, après prise de connaissance du dossier pénal, la condamnation solidaire de Madame a. B. et de la SARL C. à lui payer 123 155,41 euros au titre de son préjudice matériel et 550 000 euros au titre de son préjudice moral, outre les dépens.
Par un jugement avant-dire-droit en date du 29 juin 2023, le Tribunal a opéré un premier tri procédural déterminant quant aux fondements juridiques invocables. Il a en effet déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la SARL C. fondées sur la responsabilité contractuelle de celle-ci. En revanche, le Tribunal a déclaré recevables, car non prescrites, les demandes formées contre Madame a. B. sur la base de sa responsabilité délictuelle ainsi que celles dirigées contre la SARL C. en sa qualité de commettant de Madame a. B. Le jugement a réservé le surplus des demandes et renvoyé la cause à l'audience du 13 juillet 2023 pour éventuelle jonction et conclusions sur les demandes recevables.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 30 novembre 2023, Monsieur v. A. a maintenu sa demande liminaire de jonction des instances n° 2022/000403 et n° 2017/000083. Au fond, adaptant sa stratégie à la suite du jugement avant-dire-droit, il a scindé ses demandes selon un ordre de subsidiarité :
- À titre principal, il a demandé la condamnation personnelle de Madame a. B., sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, à lui payer 150 000 euros au titre de son préjudice matériel (à parfaire) et 550 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Il soutenait que la préposée ne pouvait bénéficier d'aucune immunité dès lors qu'elle avait commis une faute personnelle susceptible d'être pénalement sanctionnée ou, à tout le moins, une négligence grave en dehors du cadre contractuel et de ses missions, en utilisant la forte autonomie dont elle disposait dans l'exercice de sa profession.
- À titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la SARL C., en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, au paiement des mêmes sommes (150 000 euros pour le préjudice matériel et 550 000 euros pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal). Il faisait valoir que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne pouvait faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité objective du commettant, sous peine de dénier son droit d'accès effectif à un juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
- Enfin, il concluait au débouté des demandes reconventionnelles adverses, à la condamnation solidaire des défenderesses aux dépens et au prononcé de l'exécution provisoire.
En réplique, par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2024, Madame a. B. et la SARL C. se sont opposées à la jonction des instances, arguant que les actions n'avaient pas la même cause et que la seconde assignation visait à contourner les règles relatives aux demandes d'intervention (articles 383 et suivants du Code de procédure civile). Au fond, à titre principal, elles ont conclu au rejet des demandes dirigées contre la SARL C. en opposant le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, soutenant que l'acte litigieux s'inscrivait exclusivement dans l'exécution d'un mandat confié par le demandeur. Elles ont également sollicité le rejet des demandes formées contre Madame a. B., invoquant son immunité de préposée en l'absence d'abus de fonctions et de faute intentionnelle, compte tenu de sa relaxe pénale définitive. À titre subsidiaire, elles ont contesté le lien de causalité et la réalité des préjudices allégués.
Par ailleurs, à titre reconventionnel, Madame a. B. a sollicité la condamnation de Monsieur v. A. à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle lui reprochait d'avoir mentionné, dans son assignation et ses conclusions récapitulatives n° 1 et 2, une condamnation amnistiée, en violation de l'article 626 du Code de procédure pénale, fait qu'elle qualifiait de diffamatoire au sens de l'article 27 de la loi n° 1.299 sur la liberté d'expression. Enfin, les défenderesses ont réclamé chacune 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile et ont demandé que l'exécution provisoire soit écartée.
Après l'ordonnance de clôture du 2 février 2024 et l'audience de plaidoiries du 8 février 2024, le Tribunal a rendu son jugement le 11 avril 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal de Première Instance de Monaco soulevait une série de difficultés juridiques imbriquées, tant sur le plan processuel que substantiel :
- Sur le plan procédural : La jonction de deux instances civiles est-elle conforme à une bonne administration de la justice lorsque, bien que trouvant leur origine dans un socle factuel commun, ces instances opposent des parties distinctes et reposent sur des fondements juridiques de natures différentes (responsabilité délictuelle pour falsification de signature et responsabilité du commettant d'une part, dommages et intérêts pour procédure abusive d'autre part) ?
- Sur la responsabilité personnelle du préposé : Un préposé, définitivement relaxé au pénal des chefs de faux et usage de faux faute d'élément intentionnel, peut-il voir sa responsabilité civile personnelle engagée à l'égard d'un tiers sur le fondement délictuel pour avoir signé une offre d'achat sans mandat écrit du client, ou demeure-t-il couvert par son immunité dès lors que les trois conditions cumulatives de l'abus de fonctions ne sont pas réunies ?
- Sur la responsabilité du commettant et le non-cumul des responsabilités : Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle fait-il obstacle à ce qu'un client, dont l'action contractuelle contre une agence immobilière a été déclarée prescrite, recherche la responsabilité délictuelle de cette même agence en sa qualité de commettant (article 1231 du Code civil) à raison de la faute d'imprudence commise par sa préposée dans l'exercice de ses fonctions ?
- Sur la faute procédurale liée à l'amnistie : La mention d'une condamnation amnistiée dans de précédents jeux de conclusions, ultérieurement supprimée dans les conclusions récapitulatives, suffit-elle à engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur en l'absence de démonstration d'un préjudice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal déroule un raisonnement méthodique en cinq temps pour répondre à l'ensemble des prétentions des parties.
1. Le rejet de la demande de jonction d'instances
Rappelant le principe constant selon lequel la jonction de deux instances peut être ordonnée dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le Tribunal procède à une analyse comparative des deux procédures en cause. Il relève que l'instance n° 2022/000403 tend à la condamnation de Madame a. B. pour falsification de signature sur le terrain délictuel et, subsidiairement, de la SARL C. en qualité de commettant. À l'inverse, l'instance n° 2017/000083 vise la condamnation d'une autre partie (e. D.) pour procédure abusive. Le Tribunal en déduit que, nonobstant l'existence de faits communs à l'origine des litiges, la différence touchant tant à la nature des actions engagées qu'aux parties en cause rend la jonction non conforme à une bonne administration de la justice.
2. La consécration de l'immunité de la préposée (absence de faute intentionnelle et d'abus de fonctions)
Au visa des articles 1229, 1230 et 1231 du Code civil monégasque, le Tribunal énonce la règle de principe gouvernant l'immunité civile du préposé : le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, hormis le cas où le préjudice résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle.
Dans un premier mouvement, la juridiction examine l'exception tenant à l'infraction pénale ou à la faute intentionnelle à l'aune du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le Tribunal rappelle que lorsque le juge répressif acquitte ou relaxe l'inculpé d'une infraction intentionnelle en constatant le défaut d'intention, le juge civil ne peut plus affirmer que l'intéressé a commis délibérément le fait reproché, sauf à retenir des faits différents. En revanche, le juge civil conserve la faculté de qualifier ce même fait de faute civile d'imprudence. En l'espèce, Madame a. B. ayant été définitivement relaxée des chefs de faux et usage de faux faute d'élément intentionnel pour des faits strictement identiques, le Tribunal juge qu'il ne peut, sans contredire la décision pénale, retenir une faute intentionnelle ou une infraction pénale à son encontre.
Dans un second mouvement, le Tribunal recherche si la salariée a néanmoins excédé les limites de sa mission en commettant un abus de fonctions, tout en admettant au préalable qu'elle a bien commis une « faute d'imprudence » en signant l'offre sans autorisation écrite et sans mentionner signer pour le compte du client. Le Tribunal rappelle la définition stricte de l'abus de fonctions, qui exige la réunion de trois conditions cumulatives : avoir agi hors de ses fonctions, à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation du commettant. Procédant à la vérification de chaque critère :
- La première condition (défaut d'autorisation) est jugée remplie, n'étant ni établi ni allégué que la SARL C. ait autorisé cet acte.
- La deuxième condition (fins étrangères aux attributions) est écartée : elle suppose la poursuite d'un intérêt personnel (ou autre que celui du commettant), or l'absence d'intérêt personnel de Madame a. B. constituait précisément l'un des motifs de sa relaxe pénale.
- La troisième condition (acte hors des fonctions) est également écartée : le préposé qui trouve dans l'exercice de sa profession, sur son lieu et pendant son temps de travail, les moyens et l'occasion de sa faute n'agit pas hors de ses fonctions. Tel était le cas de la négociatrice immobilière.
Les trois conditions cumulatives n'étant pas réunies, l'abus de fonctions n'est pas caractérisé et la demande dirigée contre la préposée est rejetée.
3. L'engagement de la responsabilité délictuelle du commettant
Examinant la demande subsidiaire formée contre la SARL C. sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, le Tribunal écarte d'abord l'obstacle tiré du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle par un double motif :
- En fait, il relève qu'il n'est aucunement établi qu'un mandat ait été conclu entre la SARL C. et Monsieur v. A. relativement à l'achat de l'appartement litigieux.
- En droit, et « en tout état de cause », le Tribunal affirme que même si le demandeur était créancier d'une obligation contractuelle, il peut se prévaloir des règles délictuelles contre son débiteur lorsque le préjudice résulte d'un fait distinct commis par un salarié, c'est-à-dire lorsque le dommage n'est pas imputable à l'inexécution du contrat mais exclusivement aux agissements délictueux distincts du préposé commis dans le cadre de ses fonctions.
Le Tribunal vérifie ensuite les trois conditions d'application de l'article 1231 du Code civil :
- Le lien de préposition : Il est constant et non contesté (contrat de travail de négociatrice immobilière).
- Le fait dommageable du préposé : Il réside dans la faute d'imprudence de Madame a. B. ayant signé l'offre de 5 millions d'euros sans mandat écrit, fait ayant directement causé le dommage de Monsieur v. A., lequel a été attrait en justice par la SARL E. en paiement de l'acompte de 500 000 euros.
- Le rattachement au rapport de préposition : Le commettant ne pouvant s'exonérer qu'en prouvant l'abus de fonctions (dont l'absence vient d'être démontrée), le rattachement est acquis.
Sur l'évaluation du préjudice et le lien de causalité, le Tribunal opère une distinction rigoureuse entre les différentes procédures évoquées par le demandeur :
- Il retient un lien de causalité direct entre la faute de la préposée et l'action en justice intentée par la SARL E. contre Monsieur v. A., laquelle a duré six ans. Le Tribunal indemnise à la fois le préjudice matériel (frais de défense dans cette instance) et le préjudice moral (tracas inhérents à ces six années de procédure illégitimement subie) en allouant une somme forfaitaire globale de 40 000 euros, toutes causes de préjudices confondus, en précisant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal.
- En revanche, il refuse toute indemnisation au titre des frais exposés dans la procédure pénale, celle-ci s'étant soldée par une relaxe et le rejet des demandes de Monsieur v. A.
- Enfin, il exclut l'indemnisation des frais de la présente instance au titre des dommages et intérêts (en l'absence de résistance abusive alléguée ou démontrée), renvoyant leur prise en charge au mécanisme des frais irrépétibles de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
4. Le rejet de la demande reconventionnelle relative à la condamnation amnistiée
Statuant sur la demande de Madame a. B. réclamant 5 000 euros pour violation de l'article 626 du Code de procédure pénale et diffamation (article 27 de la loi n° 1.299), le Tribunal relève d'une part que le passage litigieux a été supprimé dans les dernières conclusions récapitulatives du demandeur, lesquelles saisissent seules la juridiction. D'autre part, et surabondamment, il constate que la défenderesse n'établit pas en quoi la mention de cette condamnation amnistiée dans les précédents jeux de conclusions, échangés uniquement entre les parties et dont le Tribunal ne tient pas compte, lui aurait causé un préjudice.
5. Les mesures accessoires
Au visa de l'article 202 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire, la jugeant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire s'agissant d'une condamnation pécuniaire. Enfin, la SARL C., partie succombante, est condamnée aux dépens (article 231) ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros à Monsieur v. A. au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Stat