La présente décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 4 mai 1964 s'inscrit dans un contexte institutionnel et juridique particulier, lié à la mise en œuvre d'un instrument international de nature fiscale au sein de l'ordre juridique monégasque.
À l'origine du contentieux se trouve une convention fiscale signée à Paris le 18 mai 1963. Afin de conférer à ce texte conventionnel sa pleine force juridique sur le territoire de la Principauté, une Ordonnance Souveraine a été prise le 19 août 1963 dans le but de rendre exécutoire à Monaco ladite convention fiscale. Le contenu matériel précis des stipulations de cette convention, tout comme le détail des dispositions de l'Ordonnance Souveraine d'exécution, ne sont pas davantage explicités (non précisé dans la décision).
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure devant le Tribunal Suprême
Délai de réponse - prolongation - conditions
Le Tribunal Suprême
Vu les requêtes en date du 21 octobre 1963, présentées :
1° Par MM. D. (W.) et consorts, G. (M.) et consorts ;
2° Par l'Union des Intérêts Français à Monaco ;
et tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine du 19 août 1963 qui a rendu exécutoire à Monaco la convention fiscale signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 23 décembre 1963 ;
Vu la réplique présentée par les requérants le 21 janvier 1964 ;
Vu la duplique présentée par le Ministre d'État le 24 février 1964 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Considérant que l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, prévoit qu'après le dépôt de la contre-requête, l'auteur d'une requête et le défendeur disposent successivement chacun d'un délai de un mois pour déposer au Greffe Général respectivement une réplique et une duplique ; qu'en vertu de l'article 20 de la même Ordonnance, le Greffier en Chef transmet le dossier au Président du Tribunal Suprême, en vue de la désignation d'un rapporteur, dans les trois jours du dépôt de la duplique, et, au plus tard, dans les trois jours qui suivent l'expiration des délais visés à l'article 17 ; que toutefois, l'article 22 dispose que, sur requête de l'une des parties, déposée au Greffe Général, avant l'expiration des trois jours visés à l'article 20, le Président peut, préalablement à la désignation du rapporteur, accorder un ultime délai pour réponse à un moyen nouveau et en raison de la complexité de l'affaire ;
Considérant que la duplique du Ministre d'État a été déposée au Greffe Général le 24 février 1964 ; qu'aucune demande n'a été présentée par les parties dans les trois jours qui ont suivi, à l'effet de bénéficier des dispositions susvisées de l'article 22 ; que dès lors le dossier a été régulièrement transmis par le Greffe Général au Président du Tribunal Suprême, qui a procédé à la désignation du rapporteur ; qu'ainsi le mémoire présenté par les requérants le 19 mars 1964 est irrecevable ;
DÉCIDE :
Le mémoire présenté par les requérants le 19 mars 1964 est écarté des débats.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) le 04 mai 1964 en matière de procedures procedure civile · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de article 17 de l'Ordonnance Souveraine.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême le 04 mai 1964 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 4 mai 1964, MM. D. (W.) et consorts, G. (M.) et consorts, Union des Intérêts Français à Monaco c/ Ministère d'Etat) précise les conditions d'application de article 17 de l'Ordonnance Souveraine devant Tribunal Suprême (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 17 de l'Ordonnance Souveraine.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 04 mai 1964 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de article 17 de l'Ordonnance Souveraine ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure devant le Tribunal Suprême Délai de réponse - prolongation - conditions Le Tribunal Suprême Vu les requêtes en date du 21 octobre 1963, présentées : 1° Par MM. D. (W.) et consorts, G. (M.) et consorts ; 2° Par l'Union des Intérêts Français à Monaco ; et tendant à l'annu…
Source : Tribunal Suprême · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 17 de l'Ordonnance Souveraine (art. 17)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 17 de l'Ordonnance Souveraine (art. 17)
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême · Motifs de la décision (04 mai 1964)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 4 mai 1964, MM. D. (W.) et consorts, G. (M.) et consorts, Union des Intérêts Français à Monaco c/ Ministère d'Etat
Toutefois, l'édiction de cet acte réglementaire souverain a immédiatement suscité une contestation de la part de plusieurs acteurs, tant des personnes physiques agissant de concert que d'un groupement constitué. Considérant que l'Ordonnance Souveraine du 19 août 1963 portait atteinte à leurs droits ou intérêts — pour des motifs de fond qui ne sont pas exposés dans cet arrêt purement procédural (non précisé dans la décision) —, ces différents sujets de droit ont entendu contester la légalité ou la constitutionnalité de l'acte d'exécution devant la juridiction suprême monégasque.
C'est donc la réception en droit interne de la convention fiscale du 18 mai 1963 par l'acte souverain du 19 août 1963 qui constitue le fait générateur du litige principal. Néanmoins, la décision commentée du 4 mai 1964 ne tranche pas le fond de cette contestation relative à la convention fiscale ; elle se concentre exclusivement sur un incident de procédure survenu au cours de l'instruction écrite de l'affaire devant le Tribunal Suprême, illustrant avec une grande netteté la rigueur du formalisme procédural applicable devant cette haute juridiction.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le déroulement procédural de cette affaire mérite une attention toute particulière, dans la mesure où la chronologie exacte du dépôt des écritures constitue le cœur même du litige tranché par le Tribunal Suprême.
L'instance a été initialement introduite par des requêtes datées du 21 octobre 1963. Ces actes introductifs d'instance émanaient de deux catégories de requérants distinctes mais poursuivant un objectif strictement identique : d'une part, MM. D. (W.) et consorts ainsi que G. (M.) et consorts, et d'autre part, une entité dénommée l'Union des Intérêts Français à Monaco. Par leurs requêtes respectives, ces demandeurs tendaient à obtenir l'annulation pure et simple de l'Ordonnance Souveraine du 19 août 1963 ayant rendu exécutoire à Monaco la convention fiscale signée à Paris le 18 mai 1963.
Conformément au principe du contradictoire qui gouverne l'instruction devant la haute juridiction, ces requêtes ont été communiquées à l'autorité défenderesse, représentée en l'espèce par le Ministre d'État. Ce dernier a produit une contre-requête en date du 23 décembre 1963, concluant selon toute vraisemblance au rejet des prétentions des requérants (les moyens de défense au fond n'étant pas précisés dans la décision).
À la suite de ce premier échange, le cycle procédural de droit commun s'est poursuivi par le dépôt d'une réplique, présentée par les requérants le 21 janvier 1964, soit dans le respect du délai légal d'un mois suivant la contre-requête. En réponse à cette réplique, le Ministre d'État a usé de sa faculté de clore l'échange ordinaire des écritures en déposant au Greffe Général une duplique le 24 février 1964.
C'est à ce stade précis que survient l'anomalie procédurale ayant donné lieu à la décision commentée. Alors que le dépôt de la duplique le 24 février 1964 devait normalement marquer la fin des échanges écrits et déclencher la phase de transmission du dossier pour désignation d'un magistrat rapporteur, les requérants n'ont formulé aucune demande de prolongation de délai dans les trois jours suivant ce dépôt. En conséquence, le Greffe Général a transmis le dossier au Président du Tribunal Suprême, lequel a procédé à la désignation du rapporteur (à une date exacte non précisée dans la décision).
Cependant, postérieurement à l'expiration de ces délais et à la transmission du dossier, les requérants ont déposé un nouveau mémoire le 19 mars 1964. Par cette production supplémentaire, MM. D. (W.) et consorts, G. (M.) et consorts, ainsi que l'Union des Intérêts Français à Monaco prétendaient manifestement voir leurs nouvelles observations écrites intégrées aux débats et prises en compte par la juridiction pour le jugement de l'affaire. Le Tribunal Suprême s'est dès lors trouvé confronté à la nécessité de statuer préalablement sur le sort de cette pièce produite le 19 mars 1964, en vérifiant sa conformité aux prescriptions de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'incident procédural soulevé par la production tardive des demandeurs conduisait le Tribunal Suprême à résoudre une question de droit processuel d'une grande précision technique, relative à la clôture de l'instruction écrite et aux conditions de recevabilité des écritures complémentaires.
En substance, la question de droit qui se posait à la haute juridiction monégasque était la suivante : un mémoire complémentaire déposé par les requérants postérieurement à la duplique du défendeur est-il recevable lorsque les auteurs de ce mémoire n'ont présenté, dans le délai légal de trois jours suivant le dépôt de ladite duplique, aucune requête tendant à obtenir du Président du Tribunal Suprême l'octroi d'un ultime délai de réponse, et que le dossier a déjà été transmis au Président qui a désigné un rapporteur ?
Au-delà de la simple computation des délais, le problème juridique invitait la juridiction à déterminer la nature et la portée des règles gouvernant les échanges de mémoires telles qu'issues des articles 17, 20 et 22 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Il s'agissait de savoir si la limitation du nombre de mémoires (requête, contre-requête, réplique, duplique) et le mécanisme dérogatoire permettant un échange supplémentaire sont prescrits à peine d'irrecevabilité absolue, entraînant l'exclusion automatique des débats de toute pièce déposée en dehors de ce cadre temporel et formel strictement balisé.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à la question de la recevabilité du mémoire litigieux et prononcer son éviction des débats, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur absolue, structuré en deux considérants qui articulent la règle de droit processuel (majeure) et son application stricte aux faits de l'espèce (mineure).
Dans son premier considérant, la haute juridiction procède à un rappel exhaustif et systémique de l'architecture procédurale instituée par l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, texte alors très récent puisque adopté à peine un an avant la décision commentée. Le juge articule trois dispositions fondamentales de ce texte :
Premièrement, le Tribunal pose le principe du déroulement ordinaire de l'instruction écrite en visant l'article 17 de l'Ordonnance. Ce texte organise un double échange contradictoire symétrique : après le dépôt de la requête initiale et de la contre-requête en défense, le demandeur et le défendeur disposent successivement chacun d'un délai préfix d'un mois pour déposer au Greffe Général respectivement une réplique et une duplique. Par ce rappel, le Tribunal souligne que le cycle normal de la contradiction s'achève par le dépôt de la duplique.
Deuxièmement, la juridiction rappelle la mécanique d'impulsion procédurale qui s'enclenche automatiquement à l'issue de ce double échange, régie par l'article 20 de la même Ordonnance. Aux termes de cette disposition, le Greffier en Chef est tenu d'une obligation de transmission rapide : il doit transmettre le dossier au Président du Tribunal Suprême, en vue de la désignation d'un rapporteur, dans un délai très bref de trois jours à compter du dépôt de la duplique, et, au plus tard, dans les trois jours qui suivent l'expiration des délais d'un mois visés à l'article 17. Cette règle traduit la volonté du législateur monégasque d'éviter toute paralysie de l'instance et d'assurer une transition immédiate entre la phase d'échange des écritures entre les parties et la phase d'étude du dossier par le magistrat rapporteur.
Troisièmement, le Tribunal Suprême expose le seul tempérament prévu par les textes à cette clôture automatique des échanges : le mécanisme dérogatoire de l'article 22 de l'Ordonnance du 16 avril 1963. Le juge relève soigneusement les conditions cumulatives, à la fois formelles, temporelles et substantielles, qui subordonnent l'ouverture d'un tour de parole supplémentaire. Sur le plan formel et temporel, l'octroi d'un ultime délai nécessite une « requête de l'une des parties, déposée au Greffe Général, avant l'expiration des trois jours visés à l'article 20 », et l'autorisation du Président doit intervenir « préalablement à la désignation du rapporteur ». Sur le plan substantiel, cette mesure exceptionnelle ne peut être accordée par le Président que « pour réponse à un moyen nouveau et en raison de la complexité de l'affaire ». La motivation met ainsi en évidence que le droit de répliquer à une duplique n'est jamais un droit acquis ou automatique pour le requérant ; il s'agit d'une faculté exceptionnelle, soumise à une autorisation préalable du Président qui doit être sollicitée dans une fenêtre temporelle extrêmement étroite de trois jours.
Dans son second considérant, le Tribunal Suprême applique cette grille de lecture normative à la chronologie des actes de la procédure. Il constate souverainement que la duplique du Ministre d'État a été déposée au Greffe Général le 24 février 1964. Ce dépôt faisait courir le délai de trois jours prévu par la combinaison des articles 20 et 22. Or, le juge relève le silence et l'inaction des requérants durant cette période critique : « aucune demande n'a été présentée par les parties dans les trois jours qui ont suivi, à l'effet de bénéficier des dispositions susvisées de l'article 22 ».
Tirant les conséquences légales de cette abstention, le Tribunal valide la régularité des opérations administratives et juridictionnelles subséquentes : en l'absence de requête en prolongation dans le délai de trois jours, le Greffe Général a « régulièrement transmis » le dossier au Président du Tribunal Suprême, lequel a tout aussi régulièrement « procédé à la désignation du rapporteur ». Cette désignation a cristallisé définitivement l'état de l'instruction écrite. Dès lors, la conclusion s'impose d'elle-même par une déduction logique implacable : le mémoire déposé spontanément par les requérants le 19 mars 1964 — soit plus de trois semaines après la duplique, sans autorisation présidentielle et après la désignation du rapporteur — se heurte à une forclusion absolue. Il est, par conséquent, déclaré « irrecevable ».
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce une sanction procédurale nette qui traduit concrètement l'irrecevabilité constatée dans les motifs. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants :
Reproduction verbatim
« DÉCIDE :
Le mémoire présenté par les requérants le 19 mars 1964 est écarté des débats. »
Par cette formule concise et impérative, la haute juridiction ordonne le retrait matériel et intellectuel de la pièce litigieuse : le mémoire du 19 mars 1964 est réputé ne jamais avoir intégré le dossier de la procédure et les moyens ou arguments qu'il pouvait contenir ne seront ni examinés par le rapporteur, ni débattus lors de l'audience, ni pris en considération par le Tribunal lors du délibéré sur le fond du recours en annulation.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 4 mai 1964 par le Tribunal Suprême de Monaco revêt une importance capitale pour la compréhension du droit processuel constitutionnel et administratif monégasque, d'autant plus qu'elle intervient à une époque charnière. En effet, l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême venait tout juste d'être promulguée un an auparavant. En statuant ainsi, la haute juridiction inaugure et fixe avec une grande fermeté sa jurisprudence relative à l'interprétation des nouvelles règles régissant l'instruction des recours portés devant elle.
L'apport majeur de cet arrêt réside dans la consécration du caractère impératif et d'ordre public des délais et des formes de l'instruction écrite. Le Tribunal Suprême refuse toute conception souple ou élastique de la procédure contradictoire qui permettrait aux parties de déposer des écritures à leur guise tant que l'audience de plaidoirie n'a pas eu lieu. Au contraire, l'arrêt met en lumière le fait que la procédure devant le Tribunal Suprême est une procédure écrite strictement séquencée, rythmée par des délais préfix dont l'inobservation entraîne automatiquement la déchéance de la faculté d'agir.
L'analyse de la motivation révèle le rôle pivot joué par la désignation du rapporteur dans l'économie générale de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Dans le système juridictionnel monégasque tel qu'appliqué ici, l'expiration du délai de trois jours suivant le dépôt de la duplique et la désignation consécutive du rapporteur par le Président opèrent comme une véritable clôture de l'instruction écrite de plein droit. Le texte de l'article 22 est à cet égard sans équivoque, et le Tribunal en fait une application littérale : le pouvoir du Président d'accorder un ultime délai ne peut s'exercer que « préalablement à la désignation du rapporteur ». Une fois ce magistrat désigné, le Président lui-même a épuisé sa compétence pour rouvrir les délais d'instruction au titre de l'article 22, et les parties sont définitivement privées de la possibilité d'introduire de nouveaux mémoires.
Cette solution témoigne d'une recherche d'équilibre entre deux impératifs fondamentaux du procès équitable : d'une part, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, et d'autre part, l'exigence d'une bonne administration de la justice et de célérité procédurale. Le principe du contradictoire est pleinement garanti par l'article 17, qui accorde à chaque partie deux tours de parole complets (requête et réplique pour le demandeur ; contre-requête et duplique pour le défendeur) avec un délai confortable d'un mois à chaque étape. Il est même protégé au-delà de ce cadre ordinaire par la soupape de sécurité de l'article 22 : si le Ministre d'État, dans sa duplique (qui est normalement le dernier acte écrit), soulevait pour la première fois un « moyen nouveau » dans une affaire présentant une « complexité » particulière, les requérants n'étaient nullement démunis. L'Ordonnance du 16 avril 1963 leur offrait le moyen juridique de faire respecter le contradictoire en sollicitant un ultime délai.
Toutefois, le Tribunal Suprême affirme par cette décision que la protection du contradictoire ne saurait dégénérer en un droit à l'allongement indéfini de l'instance ou à l'affranchissement des règles formelles. En subordonnant ce tour de parole supplémentaire à une démarche active et diligente des parties dans un délai extrêmement bref de trois jours, le droit processuel monégasque privilégie la sécurité juridique et la maîtrise du temps juridictionnel par le juge. La sanction de cette négligence procédurale est duale dans le vocabulaire de l'arrêt : dans ses motifs, le Tribunal qualifie le mémoire tardif d'« irrecevable », tandis que dans son dispositif, il décide que ce mémoire est « écarté des débats ». Cette terminologie précise montre que l'irrecevabilité d'un acte de procédure intermédiaire (un mémoire complémentaire, par opposition à la requête initiale) se traduit techniquement par son rejet hors de la sphère du contradictoire et du délibéré, sans pour autant affecter la recevabilité de la requête introductive d'instance du 21 octobre 1963 ni de la réplique du 21 janvier 1964, sur la base desquelles le litige au fond devra être tranché.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs et les conseils amenés à pratiquer le contentieux devant le Tribunal Suprême de Monaco, l'arrêt du 4 mai 1964 constitue un avertissement méthodologique de premier ordre, dont les enseignements pratiques demeurent d'une brûlante actualité dans la gestion quotidienne des dossiers contentieux.
La première implication pratique concerne la vigilance absolue qui s'impose aux conseils des requérants dès la réception ou la notification du dépôt de la duplique du Ministre d'État. La structure même de l'échange des mémoires (requête, contre-requête, réplique, duplique) confère structurellement le dernier mot écrit à l'administration défenderesse. Si le praticien représentant le requérant estime que la duplique adverse comporte des éléments appelant impérativement une réponse écrite, il ne dispose que d'une fenêtre d'action microscopique : trois jours à compter du dépôt de la duplique au Greffe Général. Cette contrainte temporelle exige du conseil une lecture et une analyse immédiates de la duplique dès son dépôt, afin d'identifier sans délai la présence éventuelle d'un « moyen nouveau ».
La deuxième leçon pratique a trait au formalisme de la démarche à entreprendre. L'erreur commise par les requérants dans l'affaire commentée a été de rédiger directement leur mémoire en réponse et de le déposer trois semaines plus tard (le 19 mars 1964, après la duplique du 24 février 1964), en pensant que le Tribunal l'accepterait de facto. L'arrêt rappelle avec force que la production directe d'un mémoire supplémentaire après la duplique est vouée à un échec certain. Le praticien doit impérativement dissocier deux étapes : il doit d'abord, dans les trois jours suivant la duplique, déposer au Greffe Général une requête spécifique adressée au Président du Tribunal Suprême sur le fondement de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Ce n'est que si, et seulement si, le Président fait droit à cette requête en fixant un ultime délai que le praticien sera alors recevable à déposer son mémoire en triplique dans le délai ainsi imparti.
Troisièmement, sur le plan de la rédaction de cette requête présidentielle de l'article 22, la décision du 4 mai 1964 rappelle aux praticiens les critères légaux qu'ils doivent impérativement démontrer pour convaincre le Président d'user de son pouvoir discrétionnaire (« le Président peut... accorder »). La demande de prolongation ne saurait être une simple formalité de style ; elle doit être rigoureusement motivée au regard des deux conditions cumulatives posées par le texte : d'une part, démontrer que la duplique adverse contient véritablement un « moyen nouveau » (et non un simple développement d'arguments déjà débattus dans la contre-requête) et, d'autre part, établir que la « complexité de l'affaire » justifie qu'il y soit répondu par écrit avant la clôture de l'instruction.
Enfin, d'un point de vue stratégique, cet arrêt enseigne aux praticiens l'importance de la concentration des moyens dès les premières écritures. Puisque l'accès à un troisième mémoire (après la duplique) est exceptionnel, aléatoire et enfermé dans un délai de trois jours, le conseil du requérant doit veiller à épuiser l'intégralité de son argumentation juridique et factuelle dans sa requête initiale et, au plus tard, dans son mémoire en réplique prévu par l'article 17. Toute stratégie consistant à garder des arguments
▸Texte intégral de la décision officielle (2 238 caractères)
Faits et procédure
Procédure devant le Tribunal Suprême
Délai de réponse - prolongation - conditions
Le Tribunal Suprême
Motifs
Vu les requêtes en date du 21 octobre 1963, présentées :
1° Par MM. D. (W.) et consorts, G. (M.) et consorts ;
2° Par l'Union des Intérêts Français à Monaco ;
et tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine du 19 août 1963 qui a rendu exécutoire à Monaco la convention fiscale signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 23 décembre 1963 ;
Vu la réplique présentée par les requérants le 21 janvier 1964 ;
Vu la duplique présentée par le Ministre d'État le 24 février 1964 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Considérant que l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, prévoit qu'après le dépôt de la contre-requête, l'auteur d'une requête et le défendeur disposent successivement chacun d'un délai de un mois pour déposer au Greffe Général respectivement une réplique et une duplique ; qu'en vertu de l'article 20 de la même Ordonnance, le Greffier en Chef transmet le dossier au Président du Tribunal Suprême, en vue de la désignation d'un rapporteur, dans les trois jours du dépôt de la duplique, et, au plus tard, dans les trois jours qui suivent l'expiration des délais visés à l'article 17 ; que toutefois, l'article 22 dispose que, sur requête de l'une des parties, déposée au Greffe Général, avant l'expiration des trois jours visés à l'article 20, le Président peut, préalablement à la désignation du rapporteur, accorder un ultime délai pour réponse à un moyen nouveau et en raison de la complexité de l'affaire ;
Considérant que la duplique du Ministre d'État a été déposée au Greffe Général le 24 février 1964 ; qu'aucune demande n'a été présentée par les parties dans les trois jours qui ont suivi, à l'effet de bénéficier des dispositions susvisées de l'article 22 ; que dès lors le dossier a été régulièrement transmis par le Greffe Général au Président du Tribunal Suprême, qui a procédé à la désignation du rapporteur ; qu'ainsi le mémoire présenté par les requérants le 19 mars 1964 est irrecevable ;
DÉCIDE :
Le mémoire présenté par les requérants le 19 mars 1964 est écarté des débats.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé87▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-supreme-administrative et l'application de : article 17 de l'Ordonnance Souveraine.
Étude sur l'application de article 17 de l'Ordonnance Souveraine devant Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) — Cross…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême.
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