La détermination des contours de l’acte administratif décisoire constitue la clé de voûte du contentieux de l’excès de pouvoir. Confronté à la prolifération des actes dits de droit souple, des lettres d’observation, des avis et des simples rappels à la loi émanant des services administratifs, le juge administratif se doit de maintenir une ligne de partage rigoureuse entre les manifestations de volonté productrices d'effets juridiques et les actes purement déclaratifs ou recognitifs. C’est à cette tâche classique mais fondamentale que s’est attelé le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco dans sa décision rendue en assemblée plénière le 17 mai 2010, opposant la Société Anonyme Monégasque (SAM) dénommée « Dragon d’Or » à l’État de Monaco.
En l’espèce, le litige se noue au carrefour du droit administratif processuel et du droit du travail monégasque, plus particulièrement autour de l'application de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail. Alors que la société requérante invitait la Haute Juridiction à trancher des questions substantielles inédites relatives à l'étendue de l'obligation patronale face à une inaptitude totale et à la qualification de la force majeure en matière d'indemnités de congédiement, le Tribunal Suprême clôt le débat sur le terrain exclusif de la recevabilité. Par une motivation d’une grande sobriété, il juge qu’un courrier du contrôleur du travail se bornant à rappeler la législation en vigueur ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Cette décision permet d'analyser avec précision la manière dont le juge constitutionnel et administratif monégasque appréhende l'office de l'inspection du travail et filtre l'accès à son prétoire.
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Citations dans le texte
Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Procédure - Lettre du contrôleur du travail - Rappel de la législation en vigueur - Décision ne faisant pas grief - Irrecevabilité du recours (oui)
Principauté de Monaco
Principauté de Monaco
TRIBUNAL SUPRÊME
______
2009/11
Affaire :
Société anonyme monégasque
Dénommée «DRAGON D'OR »
Contre :
ETAT de MONACO
DECISION
AUDIENCE DU 5 MAI 2010
LECTURE DU 17 MAI 2010
Recours en annulation de la décision du contrôleur du travail en date du 16 février 2009
En la cause de :
La Société anonyme monégasque dénommée « DRAGON D'OR » dont le siège est 35 boulevard Princesse Charlotte à Monaco (MC 989000), prise en la personne de son Président délégué en exercice, ayant pour avocat-défenseur Maître Jean-Charles S. Gardetto et plaidant par Maître Sophie Lavagna, substituant Me Jean-Charles Gardetto avocat-défenseur.
CONTRE
L'Etat de Monaco ayant pour avocat-défenseur Me Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Vu, la requête, enregistrée au greffe général le 4 juin 2009 par laquelle la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR » demande l'annulation de la décision du Contrôleur du Travail en date du 16 février 2009 (RLC-IT n° 0900885) portant mise en demeure de la Société « DRAGON D'OR » d'avoir à procéder à la rupture du contrat de travail de son salarié, Monsieur Stéphane C., déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise, et à lui verser les indemnités prévues à l'article 8 de la loi n° 1348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.
Subsidiairement, dire et juger entachées de détournement de pouvoir, les décisions du contrôleur du travail du 16 février 2009 et 31 mars 2009.
Ce faire.
Attendu que la société requérante rappelle que, dans un courrier en date du 19 mars 2009, elle a saisi le Ministre d'État d'un recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de la décision susvisée pour lui demander de la rapporter ; que le ministre a rejeté ce recours le 7 mai 2009 ; que sa requête, formée dans les délais prescrits par l'
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal Suprême, 17 mai 2010, S.A.M. « Dragon d'Or » c/ Ministre d'État », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-supreme-2010-05-17-2455.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 05 mai 2010 en matière de social contrats de travail · public loi et actes administratifs unilateraux · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, ordonnance souveraine n° 2.984.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 05 mai 2010 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 17 mai 2010, S.A.M. « Dragon d'Or » c/ Ministre d'État) précise les conditions d'application de Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, ordonnance souveraine n° 2.984 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · public loi et actes administratifs unilateraux · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, ordonnance souveraine n° 2.984.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 mai 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · public loi et actes administratifs unilateraux · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, ordonnance souveraine n° 2.984 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Procédure - Lettre du contrôleur du travail - Rappel de la législation en vigueur - Décision ne faisant pas grief - Irrecevabilité du recours (oui) Principauté de Monaco Principauté de …
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail (art. 8)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail (art. 8)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (05 mai 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine de cette affaire se trouve une relation de travail conflictuelle au sein de la Société Anonyme Monégasque « Dragon d’Or », structure exploitant un fonds de commerce de pâtisserie initialement dénommé « Dragon d’Or », puis rebaptisé « Prince's Tea » à la suite d’un changement de direction. Monsieur Stéphane C. était employé au sein de cette entreprise en qualité de pâtissier. La particularité de sa situation tenait au fait qu’il était le fils de l’ancien Président délégué de la société.
Lors du changement de direction de la SAM « Dragon d'Or », Monsieur Stéphane C. est demeuré salarié de l’entreprise. Toutefois, selon l'exposé des faits présenté par la société employeur, l'intéressé aurait refusé de tirer les conséquences de cette nouvelle gouvernance. La société lui reprochait d'avoir continué à adopter un comportement empreint de la même désinvolture que celle qu’il s'autorisait lorsqu'il travaillait sous l'autorité directe de son père. La dégradation des relations professionnelles s'est traduite par une mécanique répétitive : à chaque observation formulée par la nouvelle direction, le salarié répliquait par la production d’un arrêt de travail pour cause de maladie.
Ce contexte conflictuel a culminé le 20 novembre 2008, date à laquelle l’employeur a adressé à Monsieur Stéphane C. un dernier avertissement motivé par un comportement qualifié d'inadmissible adopté durant son temps de travail. À la suite de cette sanction disciplinaire, le salarié n’a pas repris son poste et a fait parvenir à son employeur des certificats d’arrêts de travail successifs.
La situation a pris une tournure nouvelle avec l’intervention de la médecine du travail, qui a déclaré Monsieur Stéphane C. définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise. C'est à la suite de ce constat médical qu'est intervenue l'administration du travail. Le 16 février 2009, le contrôleur du travail a adressé à la société « Dragon d'Or » un courrier référencé RLC-IT n° 0900885. Aux termes de cette lettre — qualifiée par la société de « mise en demeure » et par l'État de « simple rappel de la nouvelle législation » —, l'administration évoquait la nécessité de procéder à la rupture du contrat de travail du salarié déclaré définitivement inapte et de lui verser les indemnités prévues à l'article 8 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail. Un courrier subséquent du contrôleur du travail, en date du 31 mars 2009, est également venu rappeler que le salarié avait la faculté de porter le litige devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal du Travail. Entre-temps, la société a procédé au licenciement de Monsieur Stéphane C., mais en refusant de lui verser une indemnité de congédiement au motif que son inaptitude constituait un cas de force majeure au sens de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Entendant contester la position de l'inspection du travail, la SAM « Dragon d'Or » a préalablement exercé un recours administratif. Par un courrier en date du 19 mars 2009, elle a saisi le Ministre d’État d’un recours gracieux et hiérarchique tendant au retrait de l'acte du contrôleur du travail du 16 février 2009. Le Ministre d’État a explicitement rejeté ce recours par une décision du 7 mai 2009.
Estimant agir dans les délais prescrits par l’Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, la société a déposé une requête en annulation enregistrée au greffe général le 4 juin 2009. À titre principal, elle demandait au Tribunal Suprême d'annuler la « décision » du contrôleur du travail du 16 février 2009 portant, selon elle, mise en demeure de rompre le contrat de travail et de verser les indemnités légales. À titre subsidiaire, elle concluait à ce que les décisions du contrôleur du travail des 16 février 2009 et 31 mars 2009 soient déclarées entachées de détournement de pouvoir.
Au soutien de sa requête et de son mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2009, la société « Dragon d'Or » développait une argumentation articulée autour de la recevabilité et de quatre moyens d'annulation au fond :
Sur la recevabilité : La requérante soutenait que le courrier du 16 février 2009 constituait une véritable mise en demeure par laquelle l'administration imposait son interprétation de la loi, ajoutait au texte légal et assortissait son propos de menaces de sanctions.
Sur la violation de la loi : Elle arguait que l'acte attaqué violait l'article 1er de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008. Selon la société, cette loi dérogatoire, d'interprétation stricte, avait pour seul objet le reclassement du salarié définitivement inapte à occuper son emploi, et non le cas du salarié déclaré inapte à occuper tout emploi dans l'entreprise. En étendant la loi à cette seconde hypothèse, l'administration aurait commis une erreur d'interprétation constitutive d'une violation de la loi et aurait indûment ajouté au texte.
Sur l'incompétence : La requérante faisait valoir que l'article 8 de la loi n° 1.348 renvoie à la loi n° 729 du 16 mars 1963 pour l'indemnité de congédiement, dont l'article 11 exclut le paiement en cas de force majeure. Pour l'employeur, l'inaptitude définitive à tout poste revêtait les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité (la société affirmant n'avoir eu connaissance de l'avis médical que par la lettre du 16 février 2009) propres à la force majeure. En rejetant ce moyen pourtant soulevé devant l'inspection du travail, l'administration se serait érigée en juge de l'interprétation de la loi, excédant ainsi sa compétence. Elle ajoutait que la médecine du travail aurait dû exercer un « contrôle minimum » sur le dossier du salarié.
Sur le détournement de pouvoir et l'atteinte à l'autonomie de la volonté : La société soutenait que le contrat de travail est un contrat synallagmatique fondé sur le principe constitutionnel de l'autonomie de la volonté, régi par le code des obligations. L'administration ne disposerait d'aucun pouvoir pour enjoindre à un employeur de rompre un tel contrat. De plus, la loi laisserait le libre choix à l'employeur entre proposer un autre emploi ou licencier le salarié.
Sur l'atteinte au principe de neutralité de la fonction publique : Enfin, le fait pour l'administration d'inviter le salarié à saisir le Tribunal du Travail (courrier du 31 mars 2009) et de réitérer des interventions uniquement en sa faveur caractériserait une rupture de neutralité et un détournement de pouvoir.
En défense, le Ministre d’État, par une contre-requête enregistrée le 3 août 2009 et une duplique déposée le 6 octobre 2009, concluait au rejet de la requête :
À titre principal, sur l'irrecevabilité : L'État opposait une fin de non-recevoir tirée de la nature de l'acte attaqué. La lettre du 16 février 2009 ne constituait pas une décision modifiant l'ordonnancement juridique, ne comportait ni injonction, ni mise en demeure, ni rédaction comminatoire, et ne bénéficiait pas de l'exécution d'office. Elle s'apparentait à un simple rappel de la législation nouvelle, assimilable aux « observations » ou « invitations » de l'inspection du travail en droit français, lesquelles sont insusceptibles de recours selon la jurisprudence administrative française. Le Ministre précisait que les courriers postérieurs, non attaqués dans les délais, ne pouvaient servir à qualifier rétroactivement la lettre du 16 février 2009.
À titre subsidiaire, sur le fond : Le Ministre réfutait l'ensemble des moyens. Sur la loi n° 1.348 (parfois mentionnée dans la contre-requête avec la date du 25 juillet 2008 par erreur matérielle manifeste du rédacteur ministériel reproduite dans les visas, bien que le texte exact soit du 25 juin 2008), il démontrait, par une lecture combinée des articles 1er, 2, 3 et 6, que la loi couvre tant l'inaptitude à un emploi que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; une interprétation contraire aboutirait au paradoxe de moins bien protéger le salarié totalement inapte que celui partiellement inapte. L'employeur n'a aucun choix : si le reclassement est impossible en raison d'une inaptitude totale, il doit rompre le contrat. Sur l'incompétence et la force majeure, l'administration s'était bornée à rappeler la loi sans trancher le moyen, et en tout état de cause, la condition d'extériorité de la force majeure faisait défaut puisque l'employeur est nécessairement concerné par l'état de santé de son salarié. Enfin, rappeler au salarié son droit de saisir le juge ne violait aucunement le principe de neutralité.
L'instruction s'est clôturée après la désignation de Madame Martine Luc-Thaler comme rapporteur par ordonnance du 26 janvier 2010 (rapportant une précédente ordonnance du 4 juin 2009) et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 mai 2010 par ordonnance du 23 mars 2010.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise à l'examen du Tribunal Suprême de Monaco résidait dans la qualification juridique du courrier adressé par un contrôleur du travail à un employeur : une lettre par laquelle un contrôleur du travail indique à un employeur les conséquences juridiques découlant de la déclaration d'inaptitude définitive d'un salarié au regard de la législation nouvelle (loi n° 1.348 du 25 juin 2008), notamment quant à la rupture du contrat et au versement des indemnités, constitue-t-elle une décision administrative faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême ?
De la réponse à cette question préalable de recevabilité dépendait l'examen, par le juge de l'excès de pouvoir, des questions de fond subsidiaires relatives au champ d'application matériel de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 et à la qualification de l'inaptitude médicale définitive au regard de la théorie de la force majeure exonératoire de l'indemnité de congédiement prévue par la loi n° 729 du 16 mars 1963.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, adopte une démarche d'une rigoureuse orthodoxie processuelle, faisant prévaloir l'examen de la recevabilité de la requête sur toute considération relative au bien-fondé des prétentions des parties. Le raisonnement de la Haute Juridiction se déploie sous la forme d'un syllogisme juridique épuré, condensé en deux considérants.
Dans un premier temps, le Tribunal Suprême pose la majeure de son syllogisme en rappelant une règle cardinale du contentieux administratif monégasque :
§Reproduction verbatim
« Considérant que sont seules susceptibles d'être déférées au Tribunal Suprême, en vue de leur annulation, les décisions ou mesures faisant grief au requérant ; »
Fondée sur les dispositions de l'article 90 B 1° de la Constitution et de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée — textes expressément visés par la décision —, cette règle limite l'ouverture du recours pour excès de pouvoir aux seuls actes juridiques décisoires. Pour qu'un recours en annulation soit recevable, il ne suffit pas d'être en présence d'une manifestation quelconque d'une autorité administrative ; encore faut-il que cet acte constitue une « décision » ou une « mesure » qui affecte par elle-même l'ordonnancement juridique en modifiant la situation de droit ou de fait de son destinataire, c'est-à-dire en lui « faisant grief ».
Dans un second temps, le juge procède à la qualification juridique des faits (la mineure du syllogisme) en analysant la nature intrinsèque de l'acte attaqué :
§Reproduction verbatim
« Considérant que la lettre du 16 février 2009 du contrôleur du travail qui se borne à rappeler à la société requérante la nouvelle législation en vigueur ne constitue pas une décision faisant grief ; »
Par cette affirmation, le Tribunal Suprême écarte entièrement la thèse de la société « Dragon d'Or » qui analysait ce courrier comme une « mise en demeure » comminatoire, créatrice d'obligations nouvelles et assortie de menaces de sanctions. À l'inverse, le juge consacre l'analyse défendue par le Ministre d'État : le courrier du 16 février 2009 a une portée purement informative, pédagogique et déclarative. Le contrôleur du travail n'a pris aucune décision exécutoire ; il n'a pas usé d'un pouvoir d'injonction qui modifierait par lui-même les droits ou obligations de la société employeur. Si la société « Dragon d'Or » se trouve tenue de licencier son salarié inapte et de lui verser des indemnités, cette obligation découle directement et exclusivement de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, et nullement de la lettre du contrôleur du travail qui se contente d'en rappeler l'existence et la teneur.
Dès lors, la conclusion du syllogisme s'impose de manière mécanique :
§Reproduction verbatim
« qu'il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. »
L'accueil de cette fin de non-recevoir d'ordre public interdit au juge d'examiner les moyens de légalité externe (incompétence) et interne (violation de la loi, détournement de pouvoir, violation du principe de neutralité) soulevés par la société requérante, ainsi que ses conclusions subsidiaires incluant le courrier du 31 mars 2009. L'irrecevabilité coupe court à tout débat au fond devant le juge administratif.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation déclarant la requête irrecevable, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant :
§Reproduction verbatim
« DÉCIDE :
Article 1er. – La requête de la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR » est rejetée.
Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR ».
Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d'État. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision SAM « Dragon d’Or » du 17 mai 2010 s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle solidement établie en Principauté de Monaco, tout en témoignant de la perméabilité assumée du droit administratif monégasque aux concepts forgés par le Conseil d'État français.
1. Le critère classique de l'acte faisant grief en droit public monégasque
Aux termes de l'article 90 B 1° de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, le Tribunal Suprême statue souverainement en matière administrative sur « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois ». L'emploi du terme « décisions » par le texte constitutionnel commande au juge de vérifier que l'acte qui lui est déféré présente un caractère décisoire.
En exigeant que l'acte constitue une décision ou une mesure « faisant grief », le Tribunal Suprême applique une jurisprudence constante selon laquelle un acte administratif n'est susceptible de recours que s'il produit par lui-même des effets juridiques sur la situation des administrés, en modifiant l'ordonnancement juridique (création de droits ou d'obligations, modification ou suppression d'une situation juridique préexistante, refus opposé à une demande).
En l'espèce, la société requérante avait tenté de lier le destin de la lettre du 16 février 2009 au rejet explicite de son recours gracieux et hiérarchique par le Ministre d'État le 7 mai 2009. Or, il est de principe constant en contentieux administratif que l'exercice d'un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) contre un acte qui ne fait pas grief, suivi d'une décision explicite de rejet par l'autorité supérieure, ne saurait conférer un caractère décisoire à l'acte initial. Le rejet par le Ministre d'État de la demande de retrait d'une simple lettre d'information ne transforme pas cette dernière en décision faisant grief. Bien que le Tribunal Suprême ne le formule pas dans un considérant autonome, sa solution valide implicitement ce mécanisme en se concentrant uniquement sur la nature de la lettre initiale du 16 février 2009 pour conclure à l'irrecevabilité globale de la requête.
2. La réception de la jurisprudence administrative française relative aux actes de l'inspection du travail
L'intérêt majeur de cet arrêt réside dans le dialogue des jurisprudences franco-monégasques mis en lumière par les écritures des parties. Dans sa contre-requête, le Ministre d'État, représenté par un avocat aux Conseils français, a expressément invité le Tribunal Suprême à assimiler la lettre du contrôleur du travail monégasque aux « observations » ou « invitations » que les agents de l'inspection du travail adressent aux entreprises en droit français, en soulignant que « la jurisprudence administrative française estime que celles-ci ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ».
La composition même du Tribunal Suprême lors de cette séance (présidé par M. Hubert Charles, avec MM. Jean-Michel Lemoyne de Forges, José Savoye, Frédéric Rouvillois et Mme Martine
▸Texte intégral de la décision officielle (16 269 caractères)
Sommaire
Compétence
Contentieux administratif
Recours en annulation
Acte administratif individuel
Faits et procédure
Procédure - Lettre du contrôleur du travail - Rappel de la législation en vigueur - Décision ne faisant pas grief - Irrecevabilité du recours (oui)
Principauté de Monaco
Principauté de Monaco
TRIBUNAL SUPRÊME
⁂
2009/11
Affaire :
Société anonyme monégasque
Dénommée «DRAGON D'OR »
Contre :
ETAT de MONACO
DECISION
AUDIENCE DU 5 MAI 2010
LECTURE DU 17 MAI 2010
Recours en annulation de la décision du contrôleur du travail en date du 16 février 2009
En la cause de :
La Société anonyme monégasque dénommée « DRAGON D'OR » dont le siège est 35 boulevard Princesse Charlotte à Monaco (MC 989000), prise en la personne de son Président délégué en exercice, ayant pour avocat-défenseur Maître Jean-Charles S. Gardetto et plaidant par Maître Sophie Lavagna, substituant Me Jean-Charles Gardetto avocat-défenseur.
CONTRE
L'Etat de Monaco ayant pour avocat-défenseur Me Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Vu, la requête, enregistrée au greffe général le 4 juin 2009 par laquelle la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR » demande l'annulation de la décision du Contrôleur du Travail en date du 16 février 2009 (RLC-IT n° 0900885) portant mise en demeure de la Société « DRAGON D'OR » d'avoir à procéder à la rupture du contrat de travail de son salarié, Monsieur Stéphane C., déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise, et à lui verser les indemnités prévues à l'article 8 de la loi n° 1348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.
Subsidiairement, dire et juger entachées de détournement de pouvoir, les décisions du contrôleur du travail du 16 février 2009 et 31 mars 2009.
Ce faire.
Motifs
Attendu que la société requérante rappelle que, dans un courrier en date du 19 mars 2009, elle a saisi le Ministre d'État d'un recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de la décision susvisée pour lui demander de la rapporter ; que le ministre a rejeté ce recours le 7 mai 2009 ; que sa requête, formée dans les délais prescrits par l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 est recevable ;
La requérante rappelle que Monsieur Stéphane C. est le fils de l'ancien Président délégué de la SAM dénommée « DRAGON D'OR », qui exploitait la pâtisserie Dragon d'Or, devenue Prince's Tea depuis le changement de direction ; qu'il était employé en qualité de pâtissier par cette SAM et qu'il l'est resté lors du changement de direction de la société ; mais que refusant de tirer les conséquences du changement de direction, il a continué à se comporter avec la même désinvolture que celle qu'il s'autorisait lorsqu'il travaillait sous les ordres de son père ; qu'à chaque observation qui lui était faite il répliquait par un arrêt de travail pour cause de maladie ; que c'est dans ces conditions que son employeur a été conduit à lui adresser, le 20 novembre 2008, un dernier avertissement à la suite d'un comportement inadmissible adopté pendant son temps de travail ; qu'il n'a pas repris son travail et a fait adresser à son employeur des certificats d'arrêts de travail successifs jusqu'à ce que l'employeur reçoive la mise en demeure du contrôleur du travail en date du 16 février 2009 ;
Attendu, en premier lieu, que la décision contestée est contraire à l'article 1er de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 ; que l'objet de la loi, nécessairement d'interprétation stricte dans le cas d'une loi dérogatoire, est le reclassement du salarié définitivement déclaré inapte à occuper son emploi et non celui du salarié inapte à occuper tout emploi dans l'entreprise ; que cette erreur d'interprétation de la loi est constitutif d'une violation de la loi ; en second lieu, que la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que l'article 8 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 renvoie à la loi n° 729 du 16 mars 1963 pour l'indemnité de congédiement et que l'article 11 de cette dernière exclut le paiement de congédiement dans le cas de force majeure ; que la décision du médecin du travail « d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise » présente incontestablement, pour l'employeur, les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutifs de la force majeure ; que ce moyen a été exposé par la société à l'inspection du travail ; qu'en rejetant ce moyen l'administration s'est faite juge de l'interprétation de la loi et a dès lors outrepassé ses compétences ; en troisième lieu et subsidiairement, que la décision entreprise est entachée de détournement de pouvoir dès lors que l'injonction faite à l'employeur d'avoir à licencier le salarié et l'invitation donnée audit salarié d'avoir à saisir le Tribunal du Travail constitue un usage des pouvoirs conférés par la loi autre que celui qui est prévu par la loi ; qu'en effet, le contrat de travail est un contrat synallagmatique résultant d'un accord de volonté entre l'employeur et un salarié sanctionné par le code des obligations et que ne figure pas au nombre des pouvoirs dont dispose l'administration celui de mettre en demeure un employeur de mettre fin à un contrat de travail ; que la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, même dérogatoire, ne contrevient pas au principe constitutionnel de l'autonomie de la volonté comme fondement des obligations ; que la protection des salariés inaptes organisée par la loi laisse le libre choix à l'employeur de proposer au salarié un autre emploi dans l'entreprise approprié à ses capacités ou de procéder à son licenciement ; en dernier lieu, que le fait pour l'administration d'inviter le salarié à saisir le Tribunal du Travail porte atteinte au principe fondamental de la neutralité de la fonction publique et est aussi constitutif d'un détournement de pouvoir ;
Vu, la contre-requête, présentée par Monsieur le Ministre d'État enregistrée au greffe le 3 août 2009 et concluant au rejet de la requête au motif tout d'abord que celle-ci est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une simple lettre qui ne constitue pas une décision modifiant la situation juridique de la société requérante ; qu'elle ne comporte ni injonction, ni mise en demeure mais un simple rappel de la nouvelle législation ; que cette lettre peut être assimilée aux « observations » ou « invitations » qu'en droit français l'agent de l'Inspection du Travail chargé de contrôler le respect de la réglementation du travail peut-être amené à adresser aux entreprises ; que la jurisprudence administrative française estime que celles-ci ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; au fond, le Ministre fait observer que la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le Médecin du travail constitue un cadre législatif visant à protéger le salarié, que cette protection tend à favoriser une reprise d'activité au sein de l'entreprise, mais uniquement lorsque cette reprise est possible ; que l'article 1er de la loi vise bien l'inaptitude définitive du salarié à occuper tout emploi et non l'emploi que le salarié occupait jusque là ; que l'application de cette disposition dépend de la nature de l'affection dont le salarié est atteint ; sur la question de l'incompétence, le Ministre fait aussi valoir que l'autorité administrative s'est toujours bornée à rappeler les obligations issues de la loi du 25 juin 2008 sans prendre expressément parti sur le moyen soulevé par la requérante ; qu'en tout état de cause, l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ne constitue pas un cas de force majeure, la condition d'extériorité n'étant pas remplie en l'espèce puisque la requérante est nécessairement concernée par les conséquences que le Médecin du Travail attache à l'affection dont souffre Monsieur C. ; sur le détournement de pouvoir, le Ministre relève que la loi n° 1.348 du 25 juillet 2008 ne laisse nullement à l'employeur le choix entre proposer un autre emploi ou procéder au licenciement du salarié définitivement inapte ; qu'au contraire, il résulte des articles 3 et 6 de cette loi que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi, que c'est uniquement dans le cas où il n'est pas en mesure de le faire, soit parce qu'aucun emploi de l'entreprise n'est libre, soit par ce que, comme en l'espèce, le salarié est déclaré inapte à tous les emplois de l'entreprise, qu'il peut prononcer son licenciement ou rompre le contrat de travail à durée déterminée ; que l'autorité administrative s'est toujours bornée au rappel de ces obligations légales ; que la lettre du Contrôleur du travail du 31 mars 2009 rappelant que le salarié peut porter le litige devant la juridiction compétente ne constitue aussi qu'un simple rappel des dispositions applicables ; que ces rappels ne portent pas atteinte au principe de neutralité et ne sont constitutifs d'aucun détournement de pouvoir ;
Vu, le mémoire en réplique enregistré au greffe général le 2 septembre 2009, par lequel la SAM DRAGON D'OR persiste dans les voies de ses précédentes conclusions ; sur la question de la recevabilité de sa requête, elle soutient que le contenu de l'acte critiqué permet de conclure à l'existence d'une mise en demeure, dans laquelle l'administration entend imposer son interprétation de la loi et ajouter à la loi et qu'elle est, par surcroît, assortie de menaces de sanctions ; sur le fond, qu'elle a exécuté la décision entreprise en procédant au licenciement de Monsieur C., mais, en excipant de la force majeure prévue par les dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963, sans lui payer d'indemnité ; que la Médecine du travail aurait du exercer un contrôle minimum en tenant compte de tous les éléments constitutifs du dossier de Monsieur C. ; au fond, que l'administration ne cite pas correctement le texte de l'article 1er de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, lequel vise le reclassement du salarié inapte à occuper son emploi et non le reclassement du salarié à occuper un emploi ; que les articles suivants de la loi ne font référence qu'à cette catégorie ; qu'aucune autre disposition de la loi n'autorise l'interprétation de l'administration ; qu'ainsi l'administration a bien ajouté à la loi ; sur l'incompétence la société requérante observe que procédant à une mise en demeure, l'administration a bien rejeté son moyen fondé sur l'article 11 de la loi du 16 mars 1963 ; que la décision du médecin du travail est bien extérieure à l'employeur puisqu'il n'en a eu connaissance que par la mise en demeure du 16 février 2009 ; sur le détournement de pouvoir, que l'inspection du travail a usé des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi dans un but autre que celui pour l'exécution de la mission pour laquelle il lui ont été confiés ; sur la violation du principe de neutralité, que celle-ci résulte aussi de la réitération d'interventions de l'administration uniquement en faveur du salarié ;
Vu, le mémoire en duplique, enregistré au greffe général le 6 octobre 2009, tendant aux même fins que la contre-requête par les mêmes moyens et précisant en outre que rien n'est comminatoire dans la rédaction de la lettre litigieuse et que rien ne justifie que l'on puisse se référer à des courriers postérieurs pour procéder à cette qualification ; au demeurant que ces courriers postérieurs n'ont fait l'objet d'aucun recours et qu'en admettant même que, dans cette lettre, l'administration aurait cherché à faire prévaloir son interprétation, cette circonstance ne serait pas de nature à faire regarder la dite lettre comme une « mise en demeure » ; sur les compléments de faits apportés par la requérante, le ministre répond que la société n'a pas exécuté la lettre du 16 février 2009, laquelle ne bénéficie pas de l'exécution d'office, et s'est simplement conformée aux dispositions de la loi ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative d'opérer un contrôle minimum sur la décision du médecin du travail ; sur la question de la violation de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, le ministre précise que dès lors que son article 2 prévoit que le médecin formule ses conclusions et indications sur l'aptitude du salarié à exercer « l'une des tâches existant dans l'entreprise », le texte vise à l'évidence la situation où le salarié n'est, en définitive apte à exercer aucune des tâches existantes dans l'entreprise ; pour conforter ce raisonnement, le ministre se fonde aussi sur l'article 6 de la loi et expose que toute autre interprétation serait contraire à la lettre et à l'objectif du texte puisque cela conduirait à mieux protéger un salarié inapte à un seul emploi que le salarié inapte à tous les emplois de l'entreprise ; sur la force majeure il observe que la condition d'extériorité s'apprécie non pas par rapport au médecin du travail qui la constate, mais par rapport aux conséquences qu'elle comporte pour l'employeur ; sur le détournement de pouvoir, le ministre rappelle que la loi du 25 juin 2008 ne laisse à l'employeur aucun choix, qu'elle institue deux cas distincts d'inaptitude, soit le salarié est inapte à son seul emploi, et l'employeur doit procéder à son reclassement, soit le salarié est inapte à tous les emplois de l'entreprise et le salarié doit alors le licencier ou mettre fin à son contrat de travail, cette distinction procédant du texte législatif et non d'une quelconque « interprétation adjonctive » de l'autorité administrative.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail ;
Vu l'Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Suprême du 26 janvier 2010 rapportant l'Ordonnance du 4 juin 2009 et désignant Madame Martine LUC-THALER, membre titulaire, comme rapporteur ;
Vu l'Ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 5 mai 2010 ;
Ouï Madame LUC-THALER, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de MONACO, pour la société DRAGON D'OR ;
Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de MONACO ;
Ouï le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que sont seules susceptibles d'être déférées au Tribunal Suprême, en vue de leur annulation, les décisions ou mesures faisant grief au requérant ;
Considérant que la lettre du 16 février 2009 du contrôleur du travail qui se borne à rappeler à la société requérante la nouvelle législation en vigueur ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er. – La requête de la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR » est rejetée.
Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR ».
Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d'État.
La requête de la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR » est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de la Société Anonyme Monégasque dénommée« DRAGON D'OR ».
Expédition de la présente décision sera transmise à S. E. Monsieur le Ministre d'Etat.
Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, le cinq mai deux mille dix, composé de M. Hubert CHARLES, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, M. José SAVOYE, rapporteur, Mme Martine LUC-THALER, rapporteur, membres titulaires et M. Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant,
et prononcé en présence de M. Jacques RAYBAUD, Procureur général, le dix-sept mai deux mille dix, par M. Hubert CHARLES assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président,
5
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
8 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé89▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
Confiance : 88%
Cour de cassation — Texte intégral vérifié (16 269 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé89▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride82▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
ordonnance souveraine n° 2.984
du 16 avril 1963 est recevable ;
La requérante rappelle que Monsieur Stéphane C. est le fils de l'ancien Président délégué de la SAM dénommée « DRAGON D'OR », qui exploitait la pâtisserie Dragon d'Or, devenue Prince's Tea depuis le changement de direction ; qu'il était employé en qualité de pâtissier par cette SAM et qu'il l'est resté lors du changement de direction de la société ; mais que refusant de tirer les conséquences du changement de direction, il a continué à se comporter avec la même désinvolture que celle qu'il s'autorisait lorsqu'il travaillait sous les ordres de son père ; qu'à chaque observation qui lui était faite il répliquait par un arrêt de travail pour cause de maladie ; que c'est dans ces conditions que son employeur a été conduit à lui adresser, le 20 novembre 2008, un dernier avertissement à la suite d'un comportement inadmissible adopté pendant son temps de travail ; qu'il n'a pas repris son travail et a fait adresser à son employeur des certificats d'arrêts de travail successifs jusqu'à ce que l'employeur reçoive la mise en demeure du contrôleur du travail en date du 16 février 2009 ;
Attendu, en premier lieu, que la décision contestée est contraire à l'
article 1er de la loi n° 1.348
du 25 juin 2008 ; que l'objet de la loi, nécessairement d'interprétation stricte dans le cas d'une loi dérogatoire, est le reclassement du salarié définitivement déclaré inapte à occuper son emploi et non celui du salarié inapte à occuper tout emploi dans l'entreprise ; que cette erreur d'interprétation de la loi est constitutif d'une violation de la loi ; en second lieu, que la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que l'article 8 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 renvoie à la
loi n° 729
du 16 mars 1963 pour l'indemnité de congédiement et que l'article 11 de cette dernière exclut le paiement de congédiement dans le cas de force majeure ; que la décision du médecin du travail « d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise » présente incontestablement, pour l'employeur, les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutifs de la force majeure ; que ce moyen a été exposé par la société à l'inspection du travail ; qu'en rejetant ce moyen l'administration s'est faite juge de l'interprétation de la loi et a dès lors outrepassé ses compétences ; en troisième lieu et subsidiairement, que la décision entreprise est entachée de détournement de pouvoir dès lors que l'injonction faite à l'employeur d'avoir à licencier le salarié et l'invitation donnée audit salarié d'avoir à saisir le Tribunal du Travail constitue un usage des pouvoirs conférés par la loi autre que celui qui est prévu par la loi ; qu'en effet, le contrat de travail est un contrat synallagmatique résultant d'un accord de volonté entre l'employeur et un salarié sanctionné par le code des obligations et que ne figure pas au nombre des pouvoirs dont dispose l'administration celui de mettre en demeure un employeur de mettre fin à un contrat de travail ; que la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, même dérogatoire, ne contrevient pas au principe constitutionnel de l'autonomie de la volonté comme fondement des obligations ; que la protection des salariés inaptes organisée par la loi laisse le libre choix à l'employeur de proposer au salarié un autre emploi dans l'entreprise approprié à ses capacités ou de procéder à son licenciement ; en dernier lieu, que le fait pour l'administration d'inviter le salarié à saisir le Tribunal du Travail porte atteinte au principe fondamental de la neutralité de la fonction publique et est aussi constitutif d'un détournement de pouvoir ;
Vu, la contre-requête, présentée par Monsieur le Ministre d'État enregistrée au greffe le 3
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de cassation
cassation
Sens : irrecevabilite
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · public loi et actes administratifs unilateraux · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le mé…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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Source : Tribunal Suprême, 17 mai 2010, S.A.M. « Dragon d'Or » c/ Ministre d'État
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