Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 481219_C
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Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 481219_C (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'adoption de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption s'inscrit dans une évolution législative et réglementaire engagée par la Principauté de Monaco depuis l'année 1993. À cette époque, le législateur monégasque avait adopté un premier train de mesures composé de deux textes fondamentaux datés du 7 juillet 1993 : d'une part, la loi n° 1.161 créant une infraction de blanchiment du produit d'une infraction, et d'autre part, la loi n° 1.162 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ce dernier texte faisait notamment obligation aux avocats de déclarer les opérations dont ils soupçonnaient qu'elles provenaient du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, sous réserve d'une exception tenant aux informations acquises dans l'exercice de la défense.
Sur le plan institutionnel et réglementaire, l'Ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1993 avait institué le Service d'information et de contrôle des circuits financiers (SICCFIN). Les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 avaient ensuite été précisées par deux Ordonnances souveraines distinctes : l'Ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, applicable aux organismes financiers et aux maisons de jeux, et l'Ordonnance souveraine n° 14.466 du 22 avril 2000, régissant les personnes autres que les organismes financiers, catégorie au sein de laquelle figuraient les avocats.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Compétence
Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Dispositions législatives
Droits et libertés constitutionnelles
Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption - Texte déféré - Principe de légalité des délits et des peines - Définition précise des informations couvertes par le secret professionnel et insusceptibles d'être portées à la connaissance des autorités - Absence de détermination des modalités du contrôle - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines (non) - Définition précise de la notion d'obligations professionnelles de diligence des avocats - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines (non)
Procédure
Non-conformité alléguée de la loi à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Irrecevabilité. Incompétence du Tribunal Suprême
Le Tribunal Suprême,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, de l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel tendant à l'annulation de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Ce faire :
Attendu, selon la requête, que depuis 1993 la Principauté de Monaco s'est engagée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, que la loi n° 1.161 du 7 juillet 1993 a créé une infraction de blanchiment du produit d'une infraction, et que la loi n° 1.162 du même jour, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, a fait obligation aux avocats de déclarer les opérations dont ils soupçonnent qu'elles proviennent du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, excepté lorsque ces informations ont été acquises dans l'exercice de la défense, que l'Ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1993 a créé le Service d'information et de contrôle des circuits financiers (SICCFIN), tandis que les Ordonnances souveraines n° 11.160 du 24 janvier 1994 et n° 14.466 du 22 avril 2000 ont fixé les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 respectivement pour la première pour les organismes financiers et les maisons de jeux, et pour la seconde pour les personnes autres que les organismes financiers, dont les avocats ;
Que par décision du 6 mars 2001, le Tribunal Suprême a annulé l'Ordonnance souveraine du 22 avril 2000, en tant qu'elle s'appliquait aux avocats, aux motifs que les dispositions de la loi du 7 juillet 1993, dont elle portait application, portaient atteinte au principe de la légalité des délits et des peines, consacré par l'article 20 de la Constitution, en se bornant à exempter de l'obligation de déclarer certaines opérations portant sur des mouvements de capitaux les avocats ayant acquis dans l'exercice de la défense des informations relatives à ces opérations, sans énumérer ces opérations, ni déterminer les conditions dans lesquelles les informations relatives aux dites opérations pouvaient être regardées comme ayant été acquises dans l'exercice de la défense et que la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 a ensuite été modifiée ;
Que parallèlement, la Principauté de Monaco a adhéré au Conseil de l'Europe et est devenue membre permanent du Comité Moneyval ; que dans ce cadre, pour se conformer aux recommandations du GAFI, elle a décidé de refondre le dispositif législatif de lutte contre le blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de la corruption, qu'a été ainsi adoptée la loi attaquée n° 1.362 du 3 août 2009, qui abroge la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 précitée et les textes d'application de cette loi ;
1) Attendu que l'Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats près la Cour d'appel soutient, en premier lieu, que la loi attaquée est entachée d'inconstitutionnalité en ce qu'elle porte atteinte, d'une part, au secret professionnel des avocats garanti par les articles 19 et 22 du Titre III de la Constitution et d'autre part au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 20 du même titre III ;
a) Que, d'une part, la loi attaquée méconnaîtrait les articles 19 et 22 de la Constitution pour porter atteinte au secret professionnel des avocats ;
Que, tout d'abord, des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 juin 2007, de la Cour constitutionnelle belge du 23 janvier 2008, du Conseil d'État français du 10 avril 2008, qui ont eu à se prononcer sur la conciliation du secret professionnel des avocats avec la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dans le cadre de la transposition par les États membres de l'Union de la seconde directive communautaire (2001/97/CE), il ressort que le secret professionnel de l'avocat, dont le respect constitue une des garanties essentielles de l'État de droit, est protégé par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantissent respectivement le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance et qu'il n'y est pas porté atteinte, dès lors que les avocats ne sont pas tenus aux obligations de vigilance, de coopération et de déclaration lorsque les informations ont été reçues d'un client ou obtenues sur l'un d'eux dans le cadre d'une consultation juridique ou dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, que les informations aient été obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, que, par ailleurs, toute déclaration de soupçon et toute fourniture de renseignements à la demande de la cellule de renseignement financier compétente doit faire l'objet d'une transmission préalable au bâtonnier de l'ordre, dont relève l'avocat, afin qui celui-ci s'assure qu'il n'est porté atteint
Textes de loi cités
18 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal Suprême, 4 octobre 2010, Ordre des avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel c/ Ministre d'État », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-supreme-2010-10-04-481219-c.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) le 04 octobre 2010 en matière de penal penal general · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, Loi n° 1.362, loi n° 1.161.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême de Monaco le 04 octobre 2010 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 4 octobre 2010, Ordre des avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel c/ Ministre d'État) précise les conditions d'application de Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, Loi n° 1.362, loi n° 1.161 devant Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 18 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, Loi n° 1.362, loi n° 1.161.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 04 octobre 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, Loi n° 1.362, loi n° 1.161 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Dispositions législatives Droits et libertés constitutionnelles Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption - Texte déféré - Prin…
Source : Tribunal Suprême de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (art. 2)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (art. 2)
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Application
Confrontation par Tribunal Suprême de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême de Monaco · Motifs de la décision (04 octobre 2010)
4
Conclusion
Toutefois, ce dispositif initial s'est heurté à la censure du juge constitutionnel. Par une décision du 6 mars 2001, le Tribunal Suprême a prononcé l'annulation de l'Ordonnance souveraine du 22 avril 2000 en tant qu'elle s'appliquait aux avocats. Le motif retenu résidait dans le fait que les dispositions de la loi du 7 juillet 1993, dont l'ordonnance portait application, méconnaissaient le principe de la légalité des délits et des peines consacré par l'article 20 de la Constitution. Le législateur s'était en effet borné à exempter de l'obligation de déclaration de certaines opérations portant sur des mouvements de capitaux les avocats ayant acquis des informations dans l'exercice de la défense, sans pour autant énumérer lesdites opérations ni déterminer les conditions dans lesquelles ces informations pouvaient être regardées comme acquises dans ce cadre. À la suite de cette annulation, la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 avait été modifiée.
Parallèlement à ces évolutions internes, le contexte international de la Principauté s'est transformé avec l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe et son accession au statut de membre permanent du Comité Moneyval. Afin de se conformer aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), les autorités monégasques ont entrepris une refonte globale du dispositif législatif de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la corruption. Ce processus a abouti au vote de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, laquelle a abrogé la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ainsi que ses textes d'application.
Cette nouvelle loi soumet les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires à diverses obligations de vigilance, d'organisation interne, de déclaration de soupçon et de contrôle, notamment par l'intermédiaire du Procureur Général et du SICCFIN, tout en assortissant la méconnaissance de ces règles de sanctions pénales aux articles 40 et 41. Estimant que ce nouveau cadre législatif portait atteinte aux principes gouvernant leur profession ainsi qu'aux garanties fondamentales, l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel a décidé de contester la validité de la loi nouvellement promulguée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2009, l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 7 décembre 2009 concluant au rejet du recours. Le 7 janvier 2010, des conclusions de constitution pour Maître Franck Michel, en qualité de nouveau bâtonnier remplaçant Maître Rémy Brugnetti, ainsi qu'un mémoire en réplique ont été enregistrés pour l'Ordre requérant. La procédure écrite s'est close par le dépôt d'une duplique du Ministre d'État le 12 février 2010.
Après la désignation de Madame Magali Ingall-Montagnier, Membre Suppléant, en qualité de rapporteur (par une ordonnance du Président du Tribunal Suprême mentionnée dans les visas comme datée du 17 novembre 2010, suivie d'une ordonnance de renvoi du 22 juillet 2010 fixant l'affaire), l'audience publique s'est tenue le 21 septembre 2010 devant le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en assemblée plénière.
L'argumentation de l'Ordre requérant s'articulait autour de deux moyens principaux tirés, d'une part, de l'inconstitutionnalité de la loi et, d'autre part, de son inconventionnalité.
En premier lieu, sur le terrain constitutionnel, l'Ordre soutenait que la loi violait le secret professionnel des avocats, qu'il convenait de considérer comme garanti par les articles 19 et 22 du Titre III de la Constitution, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 20.
Pour établir la valeur constitutionnelle du secret professionnel, le requérant invitait le Tribunal Suprême à exercer un contrôle étendu, à l'image de ses décisions des 20 juin 1989 et 1er février 1994 (relatives à l'Association des propriétaires de la Principauté de Monaco) où avaient été dégagés les exigences liées aux caractères géographiques particuliers du territoire et le principe d'égalité devant les charges publiques, qualifié de création prétorienne par le doyen Vedel. En interprétant le Titre III à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la jurisprudence européenne et comparée (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 juin 2007, arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 23 janvier 2008, décision du Conseil d'État français du 10 avril 2008 rendus à propos de la directive 2001/97/CE), le Tribunal devait déduire de l'article 19 un droit d'accès effectif au juge impliquant l'assistance d'un avocat soumis au secret, et de l'article 22 (identique à l'article 8 de la CEDH) la protection du secret professionnel au titre du respect de la vie privée et du secret des correspondances.
Partant de ce postulat, quatre séries de dispositions étaient critiquées :
les articles 3 à 13, faute de préciser que les obligations de vigilance ne s'appliquent pas aux activités rattachées à une procédure juridictionnelle ou à une consultation juridique, exposant les avocats à un contrôle du Procureur Général (article 32) et à des sanctions pénales imprécises (article 41) ;
l'article 23, en ce qu'il impose une transmission directe des déclarations de soupçon au Procureur Général, autorité de poursuite, au lieu d'instaurer le filtre du bâtonnier de l'Ordre (organe d'autorégulation), privant au surplus l'avocat du dispositif de sécurité et d'anonymat prévu à l'article 16 ;
l'article 27, qui autorise le SICCFIN à se faire communiquer directement tous renseignements par les avocats, sans délimiter la nature des informations pour exclure celles couvertes par le secret, et sans filtre ordinal ;
l'article 32, qui confie le contrôle du respect des obligations au Procureur Général sans garanties pour le secret professionnel.
Sur le terrain de l'article 20 de la Constitution (légalité des délits et des peines), l'Ordre invoquait la jurisprudence exigeant des définitions claires et précises pour exclure l'arbitraire (TS, 8 juillet 1981, Union des syndicats de Monaco ; 6 mars 2001, Ordre des avocats défenseurs et avocats près la cour d'appel de Monaco). Il reprochait à l'article 40 d'ériger en délit tout refus de se soumettre au contrôle du Procureur Général prévu à l'article 32, même lorsque celui-ci tenterait d'obtenir des documents relevant de la défense ou du conseil, sans que la loi ou une Ordonnance souveraine ne précise les modalités de ce contrôle. De même, l'article 41 était critiqué pour punir la contravention aux articles 18 à 24 par « méconnaissance des obligations professionnelles de diligence », notion jugée indéterminée.
En second lieu, sur le terrain conventionnel, l'Ordre soutenait que la loi méconnaissait, pour les mêmes motifs, les articles 6, 7 et 8 de la CEDH. Tout en reconnaissant que la Déclaration accompagnant la ratification de la Convention lui confère une valeur infra-constitutionnelle et supra-législative, le requérant demandait au Tribunal d'intégrer la CEDH dans les normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Il invoquait un souci d'efficacité pour éviter des violations répétées avant tout recours administratif, le principe de subsidiarité, la conformité préalable de la Constitution à la Convention, ainsi que le contrôle exercé par la Cour de Strasbourg sur les normes constitutionnelles nationales (CEDH, 29 octobre 1992, Rekvényi c/ Hongrie ; 8 juillet 2008, Von Hannover c/ Allemagne).
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de ces prétentions.
Sur la constitutionnalité, il faisait valoir à titre principal que le secret professionnel des avocats ne figure pas parmi les droits et libertés du Titre III. Rappelant la retenue du juge constitutionnel, qui ne crée jamais de droits ex nihilo mais se borne à adapter des règles existantes (l'égalité devant les charges publiques n'étant que le déploiement de l'article 17, et le caractère géographique une simple contrainte de fait), il citait la décision Romiti veuve Bellone du 16 janvier 2006 ayant refusé de consacrer la liberté contractuelle ou l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Selon lui, l'article 19 n'est qu'une garantie procédurale pénale assurant d'être jugé par des juges institués par la loi, et l'article 22 est d'interprétation stricte.
À titre subsidiaire, le Ministre d'État soutenait que l'économie de la loi préserve intégralement le secret de la défense et du conseil juridique : le champ d'application est strictement cantonné aux transactions financières, immobilières ou commerciales énumérées à l'article 2 chiffre 4 ; l'article 23 sanctuarise la défense et le conseil ; les obligations de vigilance des chapitres II et III n'impliquent aucune externalisation, sauf le cas de l'article 4 qui renvoie au filtre protecteur de l'article 23 ; le Procureur Général présente un statut spécifique, indépendant de l'exécutif et soumis au contrôle des juridictions de jugement ; et l'article 27 ne saurait permettre au SICCFIN d'accéder à des informations protégées. En ce qui concerne les articles 40 et 41, les infractions sont définies avec une précision suffisante. Le Ministre d'État suggérait enfin que le Tribunal Suprême pouvait, s'il l'estimait nécessaire, émettre des réserves d'interprétation sur les articles 23, 27, 40 et 41.
Sur l'inconventionnalité, le Ministre d'État opposait l'incompétence absolue du juge constitutionnel au regard de l'article 90-A-2° de la Constitution, rappelant la jurisprudence constante refusant d'intégrer les traités internationaux dans le bloc de constitutionnalité (TS, 6 novembre 2001, Association des locataires de Monaco pour le Pacte de 1966 ; TS, 16 janvier 2006, R. veuve B. pour la CEDH).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'assemblée plénière du Tribunal Suprême était confrontée à une double problématique juridique touchant à la fois à l'office du juge constitutionnel monégasque et à la substance de la répression pénale en matière financière :
D'une part, sur le plan de la compétence et des normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois exercé en vertu de l'article 90-A-2° de la Constitution, le Tribunal Suprême peut-il contrôler la conformité d'une loi aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (articles 6, 7 et 8) ou ériger le secret professionnel de l'avocat, par voie d'interprétation des articles 19 et 22 de la Constitution, au rang des droits et libertés fondamentaux consacrés par le Titre III ?
D'autre part, sur le fond du droit constitutionnel pénal, les articles 40 et 41 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 méconnaissent-ils le principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 20 de la Constitution, en réprimant respectivement l'obstacle au contrôle exercé par le Procureur Général (article 32) sans que la loi ne précise les modalités dudit contrôle, et la contravention aux obligations de déclaration de soupçon (articles 18 à 24) par référence à la notion de « méconnaissance des obligations professionnelles de diligence » ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême structure sa décision en inversant l'ordre de présentation des moyens de la requête : il examine en premier lieu le moyen tiré de la violation de l'article 20 de la Constitution, seul moyen relevant pleinement de sa compétence au fond, avant de rejeter en bloc, sur le terrain de sa compétence, l'ensemble des autres moyens.
1. L'examen au fond de la conformité des articles 40 et 41 au principe de légalité des délits et des peines (article 20 de la Constitution)
Le Tribunal rappelle tout d'abord la teneur du premier alinéa de l'article 20 de la Constitution : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi », pour en déduire l'exigence constitutionnelle selon laquelle le législateur doit définir les peines en termes suffisamment précis pour exclure l'arbitraire.
S'agissant de l'article 40 de la loi attaquée, qui punit d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal (ou de l'une de ces deux peines) quiconque met ou tente de mettre obstacle au contrôle exercé par le Procureur Général (assisté le cas échéant d'agents du SICCFIN) en vertu de l'article 32, le juge constitutionnel procède à une lecture combinée et systémique de l'ensemble du dispositif législatif pour vérifier si le périmètre de l'infraction est suffisamment délimité malgré l'absence de règles procédurales détaillant les modalités du contrôle.
Ce raisonnement s'articule en quatre étapes :
Premièrement, le Tribunal relève que l'article 2 chiffre 4 de la loi n° 1.362 circonscrit strictement l'assujettissement des avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires à deux seules hypothèses d'intervention : lorsqu'ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions spécifiques (achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales, organisation d'apports pour les sociétés, constitution, gestion ou direction de fiducies, sociétés ou structures similaires) ou lorsqu'ils agissent directement au nom et pour le compte de leurs clients dans toute transaction financière ou immobilière.
Deuxièmement, il constate que l'article 23 instaure une exonération expresse de l'obligation d'informer immédiatement le Procureur Général des faits soupçonnés d'être liés au blanchiment, au terrorisme ou à la corruption, dès lors que les informations ont été reçues du client ou obtenues à son sujet lors d'une consultation juridique, de l'évaluation de sa situation juridique, dans l'exercice de la mission de défense ou de représentation en justice, ou à l'occasion de conseils sur la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une action, que ces informations soient antérieures, concomitantes ou postérieures à une telle procédure.
Troisièmement, le Tribunal observe qu'en vertu de l'article 4, dans le cadre des obligations de vigilance, les avocats apprécient s'il y a lieu d'informer le SICCFIN conformément aux dispositions du Chapitre VI, lequel inclut l'article 23 prévoyant à la fois le filtre du Procureur Général et les exonérations protectrices du secret professionnel.
Quatrièmement, tirant la synthèse de cette architecture textuelle, le Tribunal Suprême affirme que les informations connues de l'avocat lors de l'exercice des « activités essentielles de sa profession » — même lorsqu'elles portent sur les matières visées à l'article 2 chiffre 4 — à savoir l'évaluation de la situation juridique, la défense ou la représentation en justice et le conseil juridique (même hors procédure judiciaire), demeurent couvertes par le secret professionnel et « ne peuvent pas être portées à la connaissance des autorités ». Ce n'est qu'en dehors de ces missions spécifiques de défense, représentation et conseil, dans les seules matières de l'article 2 chiffre 4, que l'avocat est soumis aux obligations de la loi.
Dès lors, le Tribunal conclut que le législateur a défini avec précision les informations couvertes par le secret professionnel. Pour ces informations, qui ne peuvent être communiquées aux autorités, un refus de coopération et de communication opposé par l'avocat « ne saurait être considéré comme un obstacle au contrôle, pénalement répréhensible ». Par conséquent, l'absence de précision quant aux modalités pratiques du contrôle ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines.
S'agissant de l'article 41 de la loi attaquée, qui punit de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal quiconque contrevient aux articles 18 à 24 (Chapitre VI relatif à la déclaration de soupçon) par « méconnaissance des obligations professionnelles de diligence mises à sa charge par la présente loi », la réponse du Tribunal est directe. Il constate que pour les avocats, ces obligations professionnelles de diligence sont précisément définies à l'article 23 dudit Chapitre VI. Le législateur ayant ainsi défini l'infraction en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, le grief tiré de la violation de l'article 20 est écarté.
2. Le rejet des autres moyens sur le fondement de la délimitation stricte de la compétence constitutionnelle (article 90-A-2° de la Constitution)
Abordant l'ensemble des autres moyens de la requête (relatifs à la violation directe du secret professionnel par les articles 3 à 13, 23, 27 et 32, ainsi qu'à la violation de la CEDH), le Tribunal Suprême oppose une fin de non-recevoir radicale tirée des limites de sa compétence d'attribution.
Se fondant sur l'article 90-A-2° de la Constitution, le Tribunal rappelle qu'il n'est compétent pour statuer sur les recours en annulation en matière constitutionnelle que s'ils ont pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution. Il en tire une double conséquence juridique :
d'une part,
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Faits et procédure
Compétence
Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Dispositions législatives
Droits et libertés constitutionnelles
Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption - Texte déféré - Principe de légalité des délits et des peines - Définition précise des informations couvertes par le secret professionnel et insusceptibles d'être portées à la connaissance des autorités - Absence de détermination des modalités du contrôle - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines (non) - Définition précise de la notion d'obligations professionnelles de diligence des avocats - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines (non)
Procédure
Non-conformité alléguée de la loi à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Irrecevabilité. Incompétence du Tribunal Suprême
Le Tribunal Suprême,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Motifs
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, de l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel tendant à l'annulation de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Ce faire :
Attendu, selon la requête, que depuis 1993 la Principauté de Monaco s'est engagée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, que la loi n° 1.161 du 7 juillet 1993 a créé une infraction de blanchiment du produit d'une infraction, et que la loi n° 1.162 du même jour, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, a fait obligation aux avocats de déclarer les opérations dont ils soupçonnent qu'elles proviennent du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, excepté lorsque ces informations ont été acquises dans l'exercice de la défense, que l'Ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1993 a créé le Service d'information et de contrôle des circuits financiers (SICCFIN), tandis que les Ordonnances souveraines n° 11.160 du 24 janvier 1994 et n° 14.466 du 22 avril 2000 ont fixé les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 respectivement pour la première pour les organismes financiers et les maisons de jeux, et pour la seconde pour les personnes autres que les organismes financiers, dont les avocats ;
Que par décision du 6 mars 2001, le Tribunal Suprême a annulé l'Ordonnance souveraine du 22 avril 2000, en tant qu'elle s'appliquait aux avocats, aux motifs que les dispositions de la loi du 7 juillet 1993, dont elle portait application, portaient atteinte au principe de la légalité des délits et des peines, consacré par l'article 20 de la Constitution, en se bornant à exempter de l'obligation de déclarer certaines opérations portant sur des mouvements de capitaux les avocats ayant acquis dans l'exercice de la défense des informations relatives à ces opérations, sans énumérer ces opérations, ni déterminer les conditions dans lesquelles les informations relatives aux dites opérations pouvaient être regardées comme ayant été acquises dans l'exercice de la défense et que la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 a ensuite été modifiée ;
Que parallèlement, la Principauté de Monaco a adhéré au Conseil de l'Europe et est devenue membre permanent du Comité Moneyval ; que dans ce cadre, pour se conformer aux recommandations du GAFI, elle a décidé de refondre le dispositif législatif de lutte contre le blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de la corruption, qu'a été ainsi adoptée la loi attaquée n° 1.362 du 3 août 2009, qui abroge la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 précitée et les textes d'application de cette loi ;
Attendu que l'Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats près la Cour d'appel soutient, en premier lieu, que la loi attaquée est entachée d'inconstitutionnalité en ce qu'elle porte atteinte, d'une part, au secret professionnel des avocats garanti par les articles 19 et 22 du Titre III de la Constitution et d'autre part au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 20 du même titre III ;
a) Que, d'une part, la loi attaquée méconnaîtrait les articles 19 et 22 de la Constitution pour porter atteinte au secret professionnel des avocats ;
Que, tout d'abord, des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 juin 2007, de la Cour constitutionnelle belge du 23 janvier 2008, du Conseil d'État français du 10 avril 2008, qui ont eu à se prononcer sur la conciliation du secret professionnel des avocats avec la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dans le cadre de la transposition par les États membres de l'Union de la seconde directive communautaire (2001/97/CE), il ressort que le secret professionnel de l'avocat, dont le respect constitue une des garanties essentielles de l'État de droit, est protégé par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantissent respectivement le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance et qu'il n'y est pas porté atteinte, dès lors que les avocats ne sont pas tenus aux obligations de vigilance, de coopération et de déclaration lorsque les informations ont été reçues d'un client ou obtenues sur l'un d'eux dans le cadre d'une consultation juridique ou dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, que les informations aient été obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, que, par ailleurs, toute déclaration de soupçon et toute fourniture de renseignements à la demande de la cellule de renseignement financier compétente doit faire l'objet d'une transmission préalable au bâtonnier de l'ordre, dont relève l'avocat, afin qui celui-ci s'assure qu'il n'est porté atteinte au secret professionnel que dans les cas strictement prévus par la loi ; que les dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 méconnaissent ces conditions ;
Qu'ensuite, le secret professionnel des avocats doit être considéré comme garanti par les articles 19 et 22 du titre III de la Constitution monégasque, dès lors que le Tribunal Suprême, bien qu'exerçant en principe son contrôle de constitutionnalité par rapport aux seuls droits et libertés fondamentaux consacrés par le titre III de la Constitution (articles 17 à 32), a étendu son contrôle aux règles et principes constitutionnels applicables dans la Principauté, par deux décisions des 20 juin 1989 et 1er février 1994 relatives à l'Association des propriétaires de la Principauté de Monaco, en jugeant par la première que l'exercice du droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution, « doit être concilié avec les autres règles et principes constitutionnels applicables dans l'État monégasque ; qu'il en est ainsi des exigences résultant des caractères géographiques particuliers du territoire de l'État » et en faisant référence par la seconde au « principe constitutionnel d'égalité de tous devant les charges publiques », qu'à cet égard le Doyen Vedel a relevé que, si le principe d'égalité devant la loi figure à l'article 17 de la Constitution, le principe d'égalité devant les charges publiques, même s'il en est dérivé, correspond à une création prétorienne du Tribunal ;
Que, dès lors que le Tribunal Suprême exerce, comme tout juge constitutionnel, un contrôle de constitutionnalité étendu et n'hésite pas à dégager des principes constitutionnels, qui ne sont pas, en tant que tels, visés par le titre III de la Constitution, il peut en matière de secret professionnel de l'avocat interpréter les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre III de la Constitution à la lumière de l'interprétation des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme ;
Qu'il devrait interpréter l'article 19 de la Constitution, qui édicte que « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit », comme reconnaissant le droit d'accès au juge en matière pénale comme en matière civile, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, protégé par l'ordre juridique communautaire et considéré comme un principe à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel français ; que, dans la mesure où l'assistance d'un avocat est considérée comme l'un des éléments fondamentaux de la mise en pratique effective de ce droit au juge par la Cour européenne des droits de l'homme et que le secret professionnel est un droit et un devoir fondamental de l'avocat, alors le secret professionnel de l'avocat doit, par voie de conséquence, être protégé au titre du droit d'accès effectif au juge et constituer, à ce titre, pour le Tribunal Suprême un droit fondamental garanti par l'article 19 de la Constitution ;
Qu'il devrait aussi interpréter l'article 22 de la Constitution aux termes duquel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance » comme protégeant le secret professionnel quel que soit le cadre, procédural ou consultatif, dans lequel se nouent les relations entre l'avocat et son client, qu'en effet l'article 22 de la Constitution monégasque est identique à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en vertu duquel la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle belge et le Conseil d'État français protègent le secret professionnel de l'avocat, que dès lors, le secret professionnel des avocats ne peut que constituer pour le Tribunal Suprême un droit fondamental protégé par l'article 22 de la Constitution ;
Qu'en l'espèce, trois types de dispositions de la loi attaquée méconnaissent le secret professionnel des avocats garanti par les articles 19 et 22 de la Constitution :
1° Qu'en premier lieu, en ne précisant pas que les obligations de vigilance prévues par la loi attaquée ne s'appliquent pas aux activités des avocats qui se rattachent à une procédure juridictionnelle ou à une consultation juridique, comme tel est le cas pour la déclaration de soupçon en application de l'article 23 de la loi, les articles 3 à 13 de ladite loi méconnaissent le secret professionnel des avocats garanti par les articles 19 et 22 de la Constitution ;
2° Qu'en deuxième lieu, l'obligation faite aux avocats, par l'article 23 de la loi attaquée, de transmettre directement au Procureur Général leurs soupçons contrevient au principe du secret professionnel garanti par les articles 19 et 22 de la Constitution et les expose au danger d'être identifiés par les clients dénoncés, car le Procureur Général est une autorité de poursuite et que seul le bâtonnier du conseil de l'ordre, organe d'autorégulation de la profession, aurait constitué un filtre approprié entre avocats et SICCFIN, que, de plus, cette procédure particulière de filtre instituée pour les avocats rend inutile le dispositif de sécurité du déclarant de l'article 16 de la même loi, qui prévoit que la déclaration de soupçons n'est pas transmise au Procureur général afin, selon l'exposé des motifs du projet de loi de limiter au maximum la diffusion des paramètres d'identification du déclarant, dans l'intérêt de sa sécurité ;
3° Qu'en troisième lieu, l'article 27 de la loi attaquée, qui prévoit que le SICCFIN peut se faire communiquer par les avocats aux fins d'application de la loi, tous les renseignements en leur possession, méconnaît aussi, à un double titre, le secret professionnel des avocats garanti par les articles 19 et 22 de la Constitution :
. en ne délimitant pas la nature des renseignements que le SICCFIN peut demander aux avocats en l'absence de réserve similaire à celle prévue en matière de déclaration de soupçon pour les renseignements reçus de leurs clients ou obtenus à son sujet ;
. en prévoyant des relations directes entre l'avocat et le SICCFIN, sans que l'organe d'autorégulation approprié de la profession d'avocat, conseil de l'Ordre ou bâtonnier, soit appelé à vérifier que les demandes du SICCFIN et les renseignements fournis par l'avocat sollicité ne relèvent pas du secret professionnel, délimité par la loi ;
4° Qu'enfin, l'article 32 porte lui aussi atteinte au secret professionnel en confiant le contrôle du respect des obligations des avocats au Procureur Général, autorité de poursuite en matière pénale, sans préciser les garanties de nature à assurer le secret professionnel des avocats dans le cadre de leur activité procédurale comme de leur activité de conseil juridique, alors que seul serait de nature à garantir le respect du secret professionnel, tel que délimité par la loi attaquée, un contrôle exercé par le bâtonnier ou le conseil de l'Ordre ;
b) Que, d'autre part, les articles 40 et 41 de la loi attaquée, relatifs aux sanctions pénales, contreviendraient au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 20 de la Constitution, alors que le Tribunal Suprême a déjà jugé qu'il appartient au législateur de définir les infractions en termes suffisamment précis et clairs pour exclure l'arbitraire (TS 8 juillet 1981, Union des syndicats de Monaco ; 6 mars 2001, Ordre des avocats défenseurs et avocats près la cour d'appel de Monaco) ;
Que l'Ordre reproche à l'article 40 de la loi d'avoir érigé en délit tout refus des avocats de se soumettre au contrôle du Procureur général, dès lors qu'il tenterait, dans le cadre du contrôle prévu à l'article 32 de la loi, d'obtenir des renseignements ou des documents réunis par les avocats dans l'exercice de leur mission de défense ou de conseil juridique, sans préciser les modalités de ce contrôle, ni même prévoir qu'elles le seront par Ordonnance souveraine ;
Que de même, l'article 41 de la loi attaquée viole, par son imprécision, le principe de la légalité des délits et des peines en prévoyant qu'est puni d'une peine d'amende toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 18 à 24 par « méconnaissance des obligations professionnelles de diligence mises à sa charge par la présente loi », qu'en effet, à défaut de précision quant à la notion d'« obligations professionnelles de diligence » mises à la charge du professionnel par la loi, les éléments constitutifs de l'infraction de non-déclaration de soupçon sont indéterminés ;
2) Attendu que l'Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats près la Cour d'appel soutient en second lieu, que la loi attaquée est, pour les mêmes raisons, non conforme aux articles 6, 7 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que bien que le Tribunal Suprême ne puisse normalement sanctionner l'inconventionnalité de la loi dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité, puisque qu'aux termes de la Déclaration dont était assortie sa ratification en Principauté de Monaco la Convention européenne des droits de l'homme a une force infra constitutionnelle mais supra législative, rien ne s'oppose cependant à ce qu'il intègre parmi les normes de référence de son contrôle de constitutionnalité les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il le peut dans le cadre des recours administratifs et que cette extension permettrait d'éviter des violations répétées de la Convention avant tout recours administratif ;
Que, de plus, il peut paraître contradictoire de donner à la Convention européenne des droits de l'homme une force infra constitutionnelle tout en s'étant assuré avant sa ratification que la Constitution lui était conforme, alors que par ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme n'hésite pas à contrôler la conventionnalité des normes constitutionnelles (CEDH 29 oct 1992 Reknény/Hongrie) et la conventionnalité de leur interprétation par les autorités nationales (CEDH 8 juillet 2008 Von Hannover / Allemagne) ;
Que contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité se recoupent largement et que le contrôle des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme dans le cadre du contrôle de constitutionnalité par le Tribunal Suprême donnerait toute sa portée au principe de subsidiarité de la Cour européenne des droits de l'homme ;
Qu'enfin dans le cadre de son interprétation des droits et libertés fondamentaux garantis par le titre III de ladite Constitution le Tribunal Suprême peut se fonder sur les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et leur interprétation par la Cour européenne des droits de l'homme ;
Qu'en l'espèce, les articles 3 à 13, 23, 27 et 32 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 méconnaissant les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le secret professionnel de l'avocat et les articles 40 et 41 méconnaissant l'article 7 de ladite Convention, qui garantit le principe de légalité des délits et des peines, la loi n° 1.362 du 3 août 2009 doit être déclarée non conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et annulée en tant qu'elle concerne les avocats ;
Vu la contre requête présentée par Monsieur le Ministre d'État le 7 décembre 2009 tendant au rejet de la requête par les motifs :
Sur l'inconstitutionnalité alléguée de la loi :
Que le secret professionnel des avocats ne fait pas partie des droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution, que le Tribunal Suprême n'outrepasse jamais les limites qui lui sont assignées par la Constitution même si, dans de rares cas, il a été conduit à les interpréter ou à opérer une conciliation entre plusieurs droits garantis, qu'il n'est pas allé au-delà, comme le démontre la décision Romiti veuve Bellone du 16 janvier 2006 où il a d'une part jugé que le principe de la liberté contractuelle n'est pas au nombre des libertés consacrées par le Titre III, même si la liberté au sens général, figure bien dans l'article 19 de la Constitution, et a d'autre part, refusé de reconnaître comme un droit fondamental garanti par le titre III « l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi » alors que le Conseil Constitutionnel français en a fait une norme constitutionnelle ; que la requête tend non à interpréter la Constitution mais à intégrer dans le Titre III une disposition qui n'y figure pas, le secret professionnel des avocats ne constituant pas un droit fondamental dont l'existence pourrait être déduite des articles 19 et 22 de la Constitution :
Qu'à titre subsidiaire et pour les seuls besoins de la discussion, le Ministre d'État soutient qu'en toute hypothèse, aucune des dispositions incriminées de la loi attaquée ne porte atteinte au secret professionnel des avocats étant donné l'économie de la loi qui garantit la protection de ce secret professionnel, la défense et le conseil restant couverts par le secret en tout état de cause, qu'ainsi :
– les obligations de vigilance de chapitres II et III de la loi ne méconnaissent pas le secret professionnel de l'avocat en l'absence d'externalisation des informations, alors que la seule exception de l'article 4, prévoit par un renvoi à l'article 23 que l'éventuelle information au titre de l'obligation de vigilance doit être traitée comme pour l'obligation de divulgation ;
– il n'y a pas violation du secret professionnel de l'avocat par l'obligation de déclaration de soupçon au Procureur Général, qui est indépendant du pouvoir exécutif et dont les actes de poursuite sont accomplis sous le contrôle des formations de jugement, auxquelles il appartiendrait de tirer les conséquences d'une éventuelle violation des dispositions de la loi, qui protègent le secret professionnel des avocats, lorsqu'ils défendent ou conseillent leurs clients ;
– de par la volonté du législateur d'accorder une garantie effective au secret professionnel de l'avocat, l'article 27 ne peut être lu autrement que comme ne permettant au SICCFIN aucun accès, a fortiori direct, à des informations couvertes par le secret professionnel protégé ;
– en raison de la spécificité du statut du Procureur Général il ne peut y avoir, au titre de l'article 32 de la loi sur le contrôle des obligations de vigilance, d'atteinte au secret protégé de l'avocat ;
Qu'en ce qui concerne l'atteinte au principe de la légalité de délits et des peine, les notions d'obstacle au contrôle exercé par le Procureur Général en vertu des articles 31 et 32 de la loi, puni par l'article 40, et d'obligation professionnelle de diligence sont suffisamment précises ;
Sur l'inconventionnalité alléguée de la loi :
Qu'aux termes même de l'article 90-A-2° de la Constitution le Tribunal Suprême n'est compétent que pour vérifier la conformité des lois à la Constitution, qu'en tant que juge constitutionnel le Tribunal Suprême a toujours refusé d'exercer un quelconque contrôle de conventionnalité, que ce soit pour le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (TS 6 nov 2001, association des locataires de Monaco) ou la Convention européenne des droits de l'homme (TS 16 janvier 2006 R. veuve B.), qui n'a, comme indiqué par le requérant, qu'une force infraconstitutionnelle ;
Vu les conclusions de constitution pour l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel de Me Franck MICHEL, es-qualité de nouveau bâtonnier en remplacement de Me Remy BRUGNETTI, enregistrées au greffe le 7 janvier 2010 et la réplique du même jour, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, y ajoutant :
Sur l'inconstitutionnalité de la loi attaquée :
Que le Tribunal Suprême ne se limite pas à expliciter les normes expressément inscrites au titre III ou à opérer une conciliation entre différents droits, qu'il a bien érigé en principe constitutionnel autonome, bien qu'implicitement rattaché à la Constitution, le principe d'égalité devant les charges publiques, que le doyen Vedel a souligné que ce principe correspondait à une création prétorienne du Tribunal ; qu'en exerçant, comme tout juge constitutionnel, un contrôle de constitutionnalité étendu, et en dégageant, dans le cadre de son pouvoir d'interprétation des libertés et droits garantis par le Titre III de la Constitution, des principes constitutionnels non expressément visés par le ce Titre mais se rattachant aux droits et libertés qu'ils consacrent, le Tribunal Suprême n'excède pas la compétence qui lui est dévolue par la Constitution ;
Que, dans ce cadre le secret professionnel des avocats doit être regardé comme étant un principe constitutionnel protégé au titre des articles 19 et 22 de la Constitution :
– au titre de l'article 19 de la Constitution, car celui-ci vise le droit d'accès au juge, que l'assistance d'un avocat est un des éléments fondamentaux de ce droit d'accès au juge, et que par conséquence le devoir fondamental de l'avocat qu'est le secret professionnel doit être protégé au titre du droit d'accès au juge ;
– au titre de l'article 22 de la Constitution comme composante du droit au respect de la vie privée de leurs clients, à l'instar de l'ensemble des Cours Suprêmes européennes et la Cour européenne des droits de l'homme, une position contraire ne pouvant que limiter le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 22 de la Constitution ;
Qu'en deuxième lieu, l'Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats maintient que les dispositions de la loi portent atteinte au secret professionnel des avocats :
– que tout d'abord, les articles 3 à 13 de la loi méconnaissent le secret professionnel de l'avocat, car en vertu de l'article 32 de la même loi, le Procureur Général, pourra avoir accès à des informations relevant du secret professionnel pour le contrôle du respect par les avocats de leurs obligations de vigilance et d'organisation interne, en contradiction avec les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour constitutionnelle belge et du Conseil d'État français, alors de plus que la méconnaissance des obligations de vigilance pourrait être pénalement sanctionnée en raison de la rédaction imprécise de l'article 41 de la loi attaquée ;
– qu'ensuite l'article 23 de la loi attaquée méconnaît aussi le secret professionnel de l'avocat, car indépendant ou non du pouvoir exécutif, le Procureur général, comme autorité de poursuite, ne peut procéder au filtrage d'informations communiquées par les avocats et que les juridictions de jugement ne peuvent tirer les conséquences d'une éventuelle violation des dispositions de la loi qui protègent le secret professionnel des avocats en l'absence de dispositions expresses dans la loi ou dans le Code de procédure pénale, que par ailleurs l'article 23 méconnait le dispositif de sécurité prévu à l'article 16 de la même loi et expose les avocats au risque d'être identifié des clients dénoncés ;
– que l'article 27 de la loi permet au SICCFIN d'exiger des avocats des informations en violation de leur secret professionnel malgré l'interprétation de la loi donnée par le Ministre d'État, qui ne correspond pas à l'intention du législateur, pour ne pas figurer dans les dispositions générales ;
– que l'article 32 de la loi porte aussi atteinte au secret professionnel des avocats en ce qu'il confie le contrôle du respect par les avocats de leurs obligations de vigilance, d'organisation interne, de coopération et de déclaration, à une autorité qui, par sa qualité d'autorité de poursuite des crimes et délits, ne peut être regardé comme étant de nature à garantir les respect du secret professionnel tel que délimité par la loi attaquée ;
Qu'enfin l'Ordre des avocats soutient que le Tribunal Suprême ne pourra voir dans le silence du Ministre d'État sur l'adéquation des dispositions incriminées de la loi attaquée au regard droit communautaire et de la jurisprudence européenne que la reconnaissance implicite de la violation du principe du secret professionnel par celles-ci ;
Qu'en troisième lieu : l'Ordre des Avocats maintient que les articles 40 et 41 de la loi portent atteinte au principe de la légalité des délits et des peines par leur imprécision ;
Sur l'inconventionnalité de la loi attaquée :
Que tout porte le Tribunal Suprême à exercer un contrôle de conventionnalité des lois :
– l'efficacité, en permettant d'éviter des violations répétées de la Convention par l'application d'une loi inconventionnelle avant tout recours administratif et en donnant toute sa portée au principe de subsidiarité ;
– le fait que la Constitution doit être conforme à la Convention et que la Cour européenne des droits de l'homme contrôle les normes constitutionnelles ;
– la circonstance que le Tribunal Suprême dégage des principes constitutionnels qui ne sont pas en tant que tels visés par le Titre III et que, dans ce cadre, il peut se fonder sur les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et de leur interprétation par la Cour européenne des droits de l'homme ;
Vu la duplique présentée par M. le Ministre d'État le 12 février 2010, concluant au rejet de la requête par les mêmes motifs que précédemment et au surplus :
Sur l'inconstitutionnalité alléguée de la loi, que le Tribunal Suprême, statuant comme juge constitutionnel n'a jamais créé ex nihilo des droits nouveaux, qui n'auraient pas déjà été contenus dans le Titre III de la Constitution, qu'il s'est borné à adapter à des cas particuliers des règles déjà contenues dans les normes inscrites dans le Titre III, qu'il s'agisse « des exigences résultant des caractères géographiques particuliers du territoire de l'État », lesquelles ne constituent pas un principe constitutionnel autonome, qui n'auraient aucun sens, mais une contrainte dont il a été tenu compte pour apprécier la constitutionnalité des lois régissant bailleurs et locataires, ou lorsqu'il « déploie » l'égalité des Monégasques devant les charges publiques, et donc devant la loi fiscale, du principe d'égalité des Monégasques devant la loi, visé à l'article 17 de la Constitution ;
Que la Constitution monégasque a expressément cantonné la compétence du Tribunal Suprême, que ne peut être retenu le postulat, qui sous-tend l'argumentation de l'Ordre, selon lequel « rien ne s'opposerait » à ce que le Tribunal Suprême se lance dans la même « extrapolation » que la Cour européenne des droits de l'homme, alors que le Tribunal Suprême est dans une situation radicalement différente vis-à-vis de la Constitution Monégasque que la Cour européenne vis-à-vis du Traité ;
Que l'article 19 de la Constitution, n'a pas pour objet de garantir« un droit au juge » ou « un accès au juge », que le secret professionnel de l'avocat ne peut être « déduit » de cet article, dont le seul objet est d'accorder aux personnes pénalement poursuivies une garantie procédurale leur assurant d'être jugées par des juges préalablement institués par la loi et non arbitrairement choisis ;
Que le secret professionnel de l'avocat ne peut se déduire du droit à la vie privée, qui, comme toute notion du titre III est d'interprétation stricte ;
Qu'en deuxième lieu, c'est en dramatisant artificiellement les conditions d'une levée possible du secret professionnel de l'avocat dans le cadre de la loi déférée que l'Ordre requérant tente de faire prospérer son recours en omettant de rappeler que le secret de l'avocat est intégralement préservé pour tout ce qui concerne la défense et le conseil juridique ordinaires et que la levée de ce secret n'est possible que dans le cadre très précis et relativement exceptionnel où l'avocat assiste ses clients dans la préparation de certaines transactions immobilières et commerciales, énumérées au chiffre 4 de l'article 2 où réalise lui-même ces transactions en leur lieu et place ; enfin que même dans ce contexte précis, à l'intérieur du champ ainsi délimité, la levée du secret n'est pas imposée ni admise si « les informations sur ces faits ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues à son sujet lors d'une consultation juridique ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de l'intéressé en justice, également lorsqu'il s'agit de conseils relatifs à la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une action, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après une procédure y afférente » ce qui sanctuarise totalement la défense comme le conseil ;
Que le Tribunal Suprême pourrait préciser, s'il l'estimait nécessaire, par réserve d'interprétation, d'une part les hypothèses dans lesquelles aucune levée du secret professionnel ne saurait se concevoir, d'autre part les conséquences que les magistrats devraient tirer de « l'apparition » mal venue d'une information confidentielle protégée par le secret professionnel ; qu'il pourrait, de même, sur les articles 23 et 27 de la loi, confirmer qu'elle exclut la divulgation au SICCFIN d'informations obtenues dans les activités de défense ou de conseil et sur les articles 40 et 41 donner son interprétation de la loi conforme à la Constitution, privant ainsi de portée le questionnement artificiel du requérant sur la violation du principe de légalité de délits et des peines et la définition de « l'obligation de diligence » ;
Enfin, le Ministre d'État réaffirme que, dans le cadre très précis du contrôle de constitutionnalité des lois fixé par la Constitution monégasque, compte tenu de la limitation stricte des normes de référence au Titre III de la Constitution, tout s'oppose à un contrôle de conventionnalité ;
Vu la loi attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son Titre III et son article 90.A.2 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal Suprême le 17 novembre 2010 nommant comme rapporteur Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre Suppléant ;
Vu l'Ordonnance du 22 juillet 2010 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 21 septembre 2010 ;
À l'audience du vingt et un septembre deux mille dix sur le rapport de Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre Suppléant du Tribunal Suprême ;
Ouï Maître DEFRENOIS, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, et Me Frank MICHEL, bâtonnier de l'Ordre des Avocat-défenseurs et Avocats pour l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel ;
Ouï Maître MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco ;
Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que l'Ordre requérant a déféré au Tribunal Suprême la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la Constitution : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi » ; qu'en conséquence le législateur doit définir les peines en termes suffisamment précis pour exclure l'arbitraire ;
En ce qui concerne l'article 40 de la loi attaquée :
Considérant, qu'en vertu de l'article 32 de la loi, le contrôle des obligations d'identification des clients et de vigilance, d'organisation interne et de déclaration de soupçon (Chapitres II, III et VI de la loi) et des mesures prises pour leur exécution par les Avocats – défenseurs, les avocats et avocats stagiaires, est exercé par le Procureur Général, qui peut se faire assister d'agents du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers, que selon l'article 40 de cette même loi quiconque met ou tente de mettre obstacle au contrôle exercé en vertu de l'article 32 est puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement ;
Considérant que, selon l'Ordre requérant, le fait pour le législateur d'avoir érigé en délit tout refus des avocats de se soumettre au contrôle du Procureur général, dès lors qu'il tenterait dans le cadre du contrôle prévu à l'article 32 de la loi, d'obtenir des renseignements ou des documents réunis par les avocats dans l'exercice de leur mission de défense ou de conseil juridique, sans préciser les modalités de ce contrôle, ni même prévoir qu'elles seront prévues par Ordonnance souveraine, porterait atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 20 de la Constitution ;
Considérant que le chiffre 4 de l'article 2 de la Loi n° 1362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, ne soumet les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires aux dispositions de cette loi, que dans les deux seules hypothèses où, soit ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales, dans l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou encore dans la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires, soit ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci dans toute transaction financière ou immobilière ;
Considérant que l'article 23 de la même loi exonère les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires, qui, dans l'exercice des activités énumérées au chiffre 4 de l'article 2, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, de l'obligation d'en informer immédiatement le Procureur Général, si les informations sur ces faits ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues à son sujet lors d'une consultation juridique, lors de l'évaluation de sa situation juridique ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de l'intéressé en justice, également lorsqu'il s'agit de conseils relatifs à la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une action, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après une procédure y afférente ;
Considérant qu'il résulte de l'article 4 de la dite loi, que, dans le cadre des obligations de vigilance qui leur sont imposées par la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires apprécient s'il y a lieu d'en informer le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux dispositions du Chapitre VI, qui comprend l'article 23 précité, prévoyant le filtre du Procureur général et les exonérations de nature à protéger le secret professionnel de l'avocat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les informations connues de l'avocat à l'occasion de l'exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées au chiffre 4 de l'article 2 précité, à savoir l'évaluation de la situation juridique, la défense ou la représentation en justice du client, et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, demeurent couvertes par le secret professionnel, et ne peuvent pas être portées à la connaissance des autorités ; que ce n'est donc que lorsque l'avocat exerce une activité, dans les matières énumérées au chiffre 4 de l'article 2, en dehors de sa mission spécifique de défense et de représentation en justice et de celle de conseil juridique, qu'il peut être soumis aux obligations de la présente loi ;
Considérant qu'ayant défini précisément les informations couvertes par le secret professionnel, qui ne peuvent pas être portées à la connaissance des autorités et pour lesquelles un refus de coopération et de communication de l'avocat ne saurait être considéré comme un obstacle au contrôle, pénalement répréhensible, le législateur, en s'abstenant de préciser les modalités du contrôle, n'a pas méconnu le principe de la légalité des délits et des peines ;
En ce qui concerne l'article 41 de la loi attaquée :
Considérant que l'article 41 de la loi punit de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal quiconque, par méconnaissance des obligations professionnelles de diligence mises à sa charge par la présente loi, contrevient aux dispositions des articles 18 à 24, lesquels figurent au chapitre VI de la même loi relatif à la déclaration de soupçon ;
Considérant que, selon l'Ordre requérant, l'imprécision de la notion d'obligations professionnelles de diligence, porterait atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 20 de la Constitution ;
Considérant qu'en ce qui concerne les obligations professionnelles de diligence des avocats, celles-ci sont précisées à l'article 23 de ce chapitre VI consacré à la déclaration de soupçon ; qu'ainsi le législateur a défini l'infraction qu'il instituait en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et n'a donc pas méconnu l'article 20 de la constitution ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 90 A 2° de la Constitution le Tribunal Suprême n'est compétent pour statuer sur les recours en annulation en matière constitutionnelle, que s'ils ont pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution ; que dès lors l'Ordre requérant ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la loi attaquée, de ce qu'elle méconnaîtrait les articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le secret professionnel de l'avocat, qui n'est pas au nombre des libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
18 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé90▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride88▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride85▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal Suprême de Monaco
constitutionnel
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Étude sur l'application de Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le finance…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
FAQPage
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 4 octobre 2010, Ordre des avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel c/ Ministre d'État
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.