Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8283
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8283 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée et oppose un professionnel du droit aux autorités exécutives monégasques quant à l'accès au marché local des prestations juridiques. Le requérant, Monsieur d. AN. (également désigné sous l'initiale M. A. dans le corps de la décision), est né le 29 juillet 1970 à Monaco, possède la nationalité italienne et déclare demeurer sur le territoire de la Principauté. Exerçant la profession d'avocat près la Cour d'appel de Paris, installé professionnellement à titre individuel depuis l'année 2005 et chargé d'enseignement à compter de cette même année au sein du Mastère en immobilier de l'École de Commerce Euro Med de Marseille, l'intéressé tente depuis une décennie d'obtenir l'autorisation administrative requise pour exercer, à titre indépendant sur le territoire monégasque, une activité de conseil juridique.
Cette démarche s'est traduite par une succession de sollicitations administratives infructueuses. Une première demande d'autorisation, présentée au mois d'avril 2000 et portant sur l'exercice d'une activité de conseil et d'assistance (ou d'assurance selon les termes de la contre-requête) dans les domaines du droit immobilier et du droit bancaire général, s'est heurtée à une décision ministérielle de refus en date du 19 juillet 2000 (ou du 13 juillet 2000 selon l'exposé du Ministre d'État), motivée par la sur-représentation de cette activité à Monaco. Le recours contentieux initié contre ce premier refus a pris fin par une ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 12 février 2002 donnant acte au requérant de son désistement. Parallèlement, le 28 août 2002, l'intéressé a introduit un recours gracieux, qui fut rejeté, à l'encontre d'une décision ministérielle ayant autorisé la modification des statuts d'une société en nom collectif (la SNC GROOM et HILL) afin de lui permettre d'étendre son activité de conseil juridique.
Persévérant dans son projet d'implantation professionnelle, M. A. a déposé, le 8 juillet 2004, une deuxième demande d'autorisation visant l'exercice de l'activité de conseil « sans maniement de fonds ». Cette sollicitation a derechef fait l'objet d'un refus par décision ministérielle du 13 avril 2005. Saisi d'un recours en annulation contre cet acte, le Tribunal Suprême a, par un jugement rendu le 14 juin 2006, rejeté la requête de l'intéressé.
C'est dans ce contexte que M. A. a présenté, par lettre du 6 mai 2009, une troisième demande d'autorisation administrative, circonscrite à des domaines d'intervention spécifiquement énumérés, à savoir la « préparation de la documentation contractuelle relative à la vente de yachts et suivi des formalités y afférentes ; consultations en droit français ou monégasque en droit des affaires, droit de l'immobilier et de la construction ; conseils juridiques aux entreprises en matière de fusions, acquisitions ou restructurations et rédaction de contrats y afférents ».
Par une décision en date du 1er juillet 2009, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État a opposé un nouveau refus à l'intéressé. La lettre ministérielle notifiait ce rejet dans les termes suivants : « en réponse et après instruction par les services compétents, j'ai le regret de vous faire connaître que votre demande n'a pas été accueillie favorablement, l'activité envisagée, qui relève de la profession de conseil juridique, étant considérée comme suffisamment représentée ». Sollicitant le réexamen de sa situation, M. A. a formé un recours gracieux le 26 août 2009 à l'encontre de cette décision initiale. Par une lettre du 12 novembre 2009, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, cristallisant ainsi le différend administratif et ouvrant la voie à une nouvelle saisine de la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2010, M. A. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 1er juillet 2009 lui refusant l'autorisation d'exercer les activités précitées, ensemble la décision du 12 novembre 2009 rejetant son recours gracieux. L'instruction de l'affaire a donné lieu au dépôt d'une contre-requête par le Ministre d'État le 15 mars 2010, suivie d'une duplique enregistrée le 28 mai 2010. Le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José Savoye, membre titulaire, en qualité de rapporteur par ordonnance du 26 janvier 2010. Après la clôture de l'instruction constatée par procès-verbal du 2 juillet 2010, et une ordonnance présidentielle du 4 novembre 2010 rapportant celle du 21 septembre 2010 en tant qu'elle avait fixé la composition de la formation de jugement, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2010, le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant articule une argumentation dense, structurée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne, assortie de conclusions subsidiaires à fin d'instruction.
Sur le terrain de la légalité externe, M. A. invoque la violation de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Anticipant une éventuelle objection tirée de l'article 6 de ladite loi — qui soustrait à l'obligation de motivation le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté —, il fait valoir qu'un refus d'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle ne s'assimile nullement à un refus d'établissement et échappe dès lors à cette dérogation. S'appuyant sur la jurisprudence administrative, notamment française, relative à la liberté du commerce et de l'industrie et aux hypothèses de « contrôle normal », le requérant soutient que les décisions attaquées sont dépourvues des éléments de droit (faute de toute référence à un fondement légal ou réglementaire) et des éléments de fait permettant au destinataire, à leur seule lecture, d'appréhender les motifs du refus. Dans sa réplique, il ajoute que l'administration s'invente une base légale, la loi ne faisant aucune allusion permettant de justifier un refus au motif qu'une profession serait « suffisamment représentée », rendant l'acte non motivé en droit tant au regard du droit interne que de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Sur le terrain de la légalité interne, le requérant déploie plusieurs branches d'argumentation :
- Le défaut de base légale et l'excès de pouvoir au regard de la loi interne et de la Constitution : Il observe que si l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 subordonne l'exercice par des personnes physiques étrangères des activités visées à son article 1er à une autorisation administrative, il n'édicte aucune condition précise pour l'instruction des demandes, ni aucune faculté d'appréciation de l'opportunité ou condition liée à la demande du marché. Rappelant que l'article 25 de la Constitution assure la priorité aux Monégasques pour l'accès aux emplois publics et privés « dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales », et que l'article 32 garantit à l'étranger la jouissance de tous les droits publics et privés non formellement réservés aux nationaux, il souligne que la loi de 1991 ne réserve pas prioritairement la profession de conseil juridique aux nationaux. En opposant une condition non prévue, fût-ce implicitement, par la loi, l'autorité administrative aurait outrepassé ses pouvoirs. Il conteste dans sa réplique la revendication par l'administration d'un pouvoir discrétionnaire en matière de régulation économique, matière relevant en droit français d'un contrôle normal.
- L'atteinte aux engagements internationaux et à la liberté du travail : Tout en citant la réserve formulée par Monaco lors de la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) relative aux articles 6 § 1, 8 et 14 combinés à l'article 25 alinéa 2 de la Constitution et aux lois n° 1.144 du 26 juillet 1991 et n° 629 du 17 juillet 1957, le requérant relève que le refus ne lui a pas été opposé à raison de son extranéité, mais de la représentation suffisante de la profession. Il soutient que la CEDH peut être interprétée à la lumière d'autres instruments internationaux à valeur supra-législative (reconnue par la déclaration du 30 juin 2005 jointe à l'instrument de ratification), tels que la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne, ainsi que le préambule et l'annexe au Traité constitutif de l'Organisation internationale du travail. Affirmant que le Tribunal Suprême peut écarter la loi au profit du traité et contrôle la conventionalité des décisions administratives, il invite la juridiction à censurer l'acte en tant qu'il porte atteinte à la liberté du travail.
- La violation du droit au respect de la vie privée et familiale : Invoquant l'article 22 de la Constitution, M. A. soutient que le refus porte une atteinte anormale à sa vie privée et familiale eu égard à sa naissance et à ses attaches familiales à Monaco. Une décision entraînant l'éloignement du centre affectif, familial et relationnel ne saurait être discrétionnaire et sa légalité serait subordonnée à la démonstration de critères objectifs, proportionnés, vérifiables et non discriminatoires.
À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 32 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 et de l'article 2 de l'ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996, M. A. sollicite une mesure d'instruction invitant le Ministre d'État à préciser les motifs de sa décision, à produire les documents sur lesquels il s'est fondé, à communiquer l'intégralité de son dossier personnel ainsi que la liste exhaustive des autorisations d'exercer l'activité de conseil juridique et assimilés délivrées depuis le 17 avril 2000, afin de vérifier l'absence de discrimination ou de rupture d'égalité, dont l'inscription en 2009 au Registre du Commerce et de l'Industrie d'un nouveau conseiller juridique constituerait l'indice probant.
En défense, le Ministre d'État conclut au rejet de la requête et des demandes de mesures d'instruction. Après avoir exposé que le requérant, qui peut plaider devant les juridictions monégasques en sa qualité d'avocat français, ne cesse depuis plus de dix ans de « harceler les services de l'administration monégasque », l'autorité ministérielle réfute point par point les moyens adverses :
- Sur la légalité externe : Tout en reconnaissant l'analogie de l'article 2 alinéa 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 avec la loi française, le Ministre d'État fait valoir qu'au regard de la jurisprudence du Conseil d'État français, les annulations pour défaut de motivation en droit sont rarissimes, particulièrement lorsque l'acte répond à une demande d'autorisation dont l'administré a lui-même choisi et connaît parfaitement le fondement juridique. M. A. ayant sollicité une autorisation sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée — lequel ne pose aucune condition particulière d'octroi ou de refus —, il n'était pas nécessaire de viser ce texte. Quant aux motifs de fait, la mention selon laquelle l'activité est « considérée comme suffisamment représentée » explique suffisamment le refus, ce que démontre le fait même que le requérant critique cette motivation sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation.
- Sur la légalité interne et l'étendue du pouvoir de l'administration : Le défendeur soutient que le pouvoir discrétionnaire découle précisément de l'absence de toute condition légale fixée par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991 pour la délivrance de l'autorisation aux étrangers. Il invoque l'autorité de la décision rendue par le Tribunal Suprême le 14 juin 2006 dans un litige impliquant déjà M. A., laquelle a expressément jugé que l'administration dispose sur ce fondement d'une compétence discrétionnaire et non liée, l'autorisant à subordonner l'autorisation à des considérations de régulation du secteur professionnel dans l'intérêt général.
- Sur le contrôle de conventionalité : Le Ministre d'État oppose l'irrecevabilité de l'exception d'inconventionalité de la loi n° 1.144, le Tribunal Suprême n'étant pas juge de la conventionalité des lois, ni comme juge constitutionnel (article 90 A 2° de la Constitution), ni comme juge administratif (article 90 B). Dans sa duplique, il précise que si le contrôle de la conformité d'une décision administrative à un traité relève bien du contrôle de légalité du Tribunal Suprême, le requérant n'établit nullement en quoi la décision ou la loi violerait les conventions invoquées, lesquelles ne privent pas les États du droit de réglementer l'accès aux professions sur leur territoire.
- Sur le respect de la vie privée et familiale : S'appuyant derechef sur la décision « Sieur A. » du 14 juin 2006 ayant déclaré ce grief inopérant, l'administration ajoute en duplique que l'article 5 de la loi de 1991 n'entraîne aucune ingérence dans ce droit et que, quand bien même il y en aurait une, elle serait « prévue par la loi » au sens de l'article 8 alinéa 2 de la CEDH.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
En dépit de l'ampleur des débats relatifs à la légalité interne — qui soulevaient des questions touchant à l'office du juge en matière de conventionalité, à l'articulation des dispositions constitutionnelles et conventionnelles relatives à la liberté du travail et à la vie privée, ainsi qu'à l'intensité du contrôle juridictionnel exercé sur la régulation ministérielle des professions juridiques —, le Tribunal Suprême a circonscrit son examen au premier moyen de légalité externe soulevé par le requérant.
La question de droit tranchée par l'assemblée plénière peut dès lors être formulée avec précision en ces termes : une décision par laquelle le Ministre d'État refuse à un ressortissant étranger l'autorisation d'exercer une activité professionnelle de conseil juridique sur le territoire monégasque satisfait-elle à l'obligation légale de motivation prescrite à peine de nullité par les articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, lorsqu'elle ne mentionne aucun texte juridique et se borne à énoncer que l'activité envisagée est « considérée comme suffisamment représentée » ?
Plus spécifiquement, le juge administratif suprême devait déterminer, d'une part, si l'administration peut être dispensée de l'énoncé des considérations de droit au motif que la décision répond à une demande présentée par l'administré sur le fondement d'un texte qu'il est réputé connaître et qui ne fixe pas de conditions de fond à l'octroi de l'autorisation ; et, d'autre part, quel est le degré de précision exigé dans l'énoncé des considérations de fait lorsque l'autorité administrative invoque un motif d'ordre économique ou démographique tiré de la saturation du secteur professionnel concerné.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question et accueillir la requête, le Tribunal Suprême met en œuvre le principe de l'économie des moyens, annoncé par la formule liminaire classique : « Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ». Ce choix méthodologique permet à la haute juridiction de prononcer l'annulation des actes déférés sur le seul fondement du vice de forme tiré du défaut et de l'insuffisance de motivation, sans préjuger du bien-fondé des moyens de légalité interne ni statuer sur les conclusions subsidiaires aux fins d'instruction.
Le raisonnement juridictionnel s'articule en un syllogisme rigoureux et concis, déployé en deux considérants.
Dans un premier temps, le Tribunal Suprême énonce la majeure de son raisonnement en rappelant le cadre normatif issu de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Il cite expressément les dispositions combinées des articles 1er et 2 de ce texte :
- D'une part, l'article 1er détermine le champ d'application matériel de l'obligation et sa sanction procédurale : « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui (…) 3° refusent une autorisation ou un agrément… ». Ce faisant, le juge confirme implicitement mais nécessairement que le refus d'autorisation d'exercer une activité professionnelle entre pleinement dans les prévisions du 3° de l'article 1er, écartant par là