Tribunal Suprême de Monaco, 06 avril 2021, n° 19776
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 avril 2021, n° 19776 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police administrative de l'emploi des salariés étrangers et du contrôle de moralité opéré par les autorités monégasques préalablement et postérieurement à la délivrance des autorisations de travail.
Monsieur A. P., travailleur étranger qui exerçait une activité professionnelle sur le territoire de la Principauté de Monaco depuis l'année 2000, occupait la fonction de valet de chambre au sein des établissements hôteliers de la Société des Bains de Mer (SBM). Il exerçait cet emploi sous le couvert d'un permis de travail qui lui avait été régulièrement délivré par la Direction du Travail le 22 mai 2017.
Par la suite, Monsieur A. P. a présenté auprès des services compétents une nouvelle demande de permis de travail, aux fins d'être autorisé à assurer la fonction d'extra hôtelier au sein de cette même société. Conformément à la législation monégasque relative à la préservation de la sécurité nationale et aux conditions d'embauchage, l'instruction de cette demande a donné lieu à la consultation des résultats d'une enquête administrative diligentée par la Direction de la Sûreté Publique.
Cette enquête administrative a mis en évidence que l'intéressé avait fait l'objet, en 2011, d'une condamnation pénale prononcée par les juridictions italiennes à une peine de vingt-deux mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, suivie d'une mesure procédurale intervenue en 2013. Il est apparu, ainsi que l'a ultérieurement expliqué le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur dans un courrier daté du 12 avril 2018, que l'octroi initial du permis de travail du 22 mai 2017 résultait d'une erreur matérielle de l'administration, l'enquête administrative concernant le salarié n'ayant, par erreur, pas été communiquée à l'époque au service compétent de la Direction du Travail.
Tirant les conséquences des révélations de cette enquête quant au passé pénal du demandeur, le Directeur du Travail a notifié à Monsieur A. P., le 23 janvier 2018, une première décision administrative. Au motif que l'intéressé ne présentait « pas les garanties appropriées à l'exercice de l'emploi sollicité », l'autorité administrative a, d'une part, rejeté sa nouvelle demande d'autorisation pour le poste d'extra hôtelier et, d'autre part, procédé à l'« annulation » du permis de travail antérieurement délivré le 22 mai 2017 pour ses fonctions de valet de chambre.
Contestant cette mesure qui le privait de son emploi, Monsieur A. P. a saisi une première fois le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 23 janvier 2018. Toutefois, en cours d'instance, le Directeur du Travail a, le 29 mai 2019, procédé au retrait de cette décision en raison de son insuffisance de motivation. Prenant acte de cette disparition rétroactive de l'acte attaqué de l'ordonnancement juridique, le Tribunal Suprême a rendu, le 19 juin 2019, une décision constatant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête initiale.
Néanmoins, dans cet intervalle procédural et avant même le prononcé du non-lieu à statuer, le Directeur du Travail a édicté, le 11 juin 2019, une nouvelle décision prononçant derechef l'« annulation » du permis de travail accordé à Monsieur A. P. le 22 mai 2017, toujours fondée sur l'absence des garanties appropriées révélée par sa condamnation pénale en Italie. C'est cette seconde décision administrative qui constitue l'objet du litige tranché par l'arrêt commenté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 12 août 2019 sous le numéro TS 2019-16, Monsieur A. P. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du Directeur du Travail du 11 juin 2019, assorti de conclusions indemnitaires sur le fondement du 1° du B de l'article 90 de la Constitution. Il sollicitait à ce titre la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme globale de 55 248 euros, décomposée en une réparation au titre de la perte de salaires évaluée à 2 336 euros par mois à compter du 23 janvier 2018 et une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la condamnation de l'État aux entiers dépens.
À l'appui de ses écritures (requête et mémoire en réplique enregistré le 14 novembre 2019), le requérant articulait quatre moyens principaux d'annulation :
En premier lieu, il invoquait la violation du principe de sécurité juridique. Se prévalant d'une décision du Tribunal Suprême du 29 novembre 2018 ayant appliqué ce principe aux situations contractuelles, il soutenait que la sécurité juridique devait irriguer l'ensemble des relations avec un État de droit et s'étendre aux actes administratifs unilatéraux créateurs de droits, catégorie à laquelle appartiendrait son permis de travail du 22 mai 2017. S'inspirant de la construction prétorienne et législative française garantissant l'intangibilité des actes créateurs de droits (lesquels ne peuvent être retirés ou abrogés que s'ils sont illégaux et dans un délai de quatre mois), le requérant faisait valoir que son permis était légal et définitif. Il ajoutait qu'en l'absence de délai textuel à Monaco, le retrait ou l'abrogation devait être enfermé dans un délai raisonnable, largement expiré en l'espèce puisque la mesure intervenait vingt-quatre mois après la délivrance du titre, sans aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit puisque sa condamnation de 2011 préexistait à l'octroi du permis.
En deuxième lieu, Monsieur A. P. excipait de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il soutenait que la mesure constituait une ingérence dans sa vie privée et familiale qui n'était ni « prévue par la loi » — l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 et l'arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016 laissant selon lui l'enquête et ses conséquences à l'entière discrétion de l'administration sans critères objectifs —, ni « nécessaire dans une société démocratique ». Il soulignait travailler à Monaco depuis dix-huit ans sans incident ni trouble à l'ordre public et à la pleine satisfaction de ses employeurs, et exposait que la perte de son emploi et de ses ressources l'avait contraint à retourner vivre chez sa mère et à annuler son mariage, caractérisant ainsi une atteinte disproportionnée.
En troisième lieu, le requérant alléguait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution monégasque. Mobilisant de nouveau la jurisprudence du 29 novembre 2018, il arguait que la décision méconnaissait son « espérance légitime » de poursuivre son activité salariée au sein de la SBM et d'en percevoir la rémunération correspondante.
En quatrième lieu, il reprochait à la décision d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il mettait en avant l'ancienneté de l'enquête administrative et de l'infraction commise en Italie en 2011, l'absence de toute autre condamnation, le fait que la mesure de 2013 n'était qu'un aménagement procédural le dispensant de peine, ainsi que sa parfaite intégration professionnelle depuis 2011 excluant toute menace pour l'ordre public.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 14 octobre 2019 et une duplique du 16 décembre 2019, le Ministre d'État concluait au rejet de l'intégralité de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens.
Sur le terrain de la sécurité juridique, le Ministre d'État soutenait à titre principal que la décision du 29 novembre 2018 cantonnait strictement ce principe aux relations contractuelles et n'envisageait pas son application aux actes unilatéraux. Il précisait par ailleurs que l'acte du 11 juin 2019 opérait non pas un retrait rétroactif, mais une simple abrogation pour l'avenir d'une autorisation de police. Se référant à la jurisprudence française sur les autorisations de police, il faisait valoir que le permis de travail accordé à un étranger n'est pas un acte créateur de droits mais une simple « décision à effets de droits », abrogeable à tout moment pour illégalité ou simple opportunité. À titre subsidiaire, quand bien même l'acte serait créateur de droits, le Ministre d'État relevait qu'il n'existe à Monaco aucun texte instituant un délai de quatre mois comparable au droit français ; dès lors, l'administration monégasque pouvait abroger à tout moment par un acte contraire un permis qui était illégal ab initio — ayant été délivré à la suite d'une erreur matérielle alors que le bénéficiaire ne remplissait pas les conditions de moralité requises par l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016.
Sur le moyen tiré de l'article 8 de la CESDH, l'État répliquait que l'ingérence était prévue par la loi n° 1.430 et son arrêté d'application, et qu'elle était nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre ainsi qu'à la protection des droits et libertés d'autrui, les fonctions de valet de chambre permettant d'avoir accès à des informations d'ordre privé et personnel sur les clients de l'hôtel, ce qui exige des garanties de moralité irréprochables. Les conséquences personnelles invoquées par le requérant étaient jugées non établies et, en tout état de cause, non disproportionnées.
Sur le droit de propriété, le Ministre d'État opposait l'inapplicabilité de la notion d'espérance légitime hors du champ contractuel, un salarié étranger ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un permis de travail dont il ne remplit pas les conditions légales.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, la défense soulignait que la décision ne se fondait pas sur l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public, mais sur le défaut de « garanties appropriées » au sens de la loi de 2016. Or, le trafic de stupéfiants revêt à Monaco une gravité particulière, radicalement incompatible avec les emplois du secteur hôtelier qui impliquent un contact avec la clientèle et participent à l'image de marque de la Principauté. L'erreur commise par l'administration en mai 2017 lors de la délivrance initiale du permis affectait cet octroi, mais ne viciait nullement son abrogation ultérieure. Enfin, le rejet de la demande d'annulation devait entraîner par voie de conséquence celui des conclusions indemnitaires, le préjudice moral n'étant au surplus justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Il convient de relever un élément procédural d'importance lors de l'audience publique du 22 mars 2021 : Madame le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée. Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, n'a toutefois pas suivi les réquisitions du ministère public.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction suprême monégasque était confrontée à une question juridique centrale articulant le droit administratif général et le droit des libertés fondamentales :
Le principe constitutionnel de sécurité juridique, ainsi que les droits fondamentaux au respect de la vie privée et familiale et au respect des biens, font-ils obstacle à ce que l'autorité administrative abroge, plus de deux ans après sa délivrance par erreur, un permis de travail octroyé à un salarié étranger, au motif que ce dernier ne présente pas les « garanties appropriées » requises par la loi en raison d'une condamnation pénale pour infraction à la législation sur les stupéfiants antérieure à l'octroi dudit permis ?
Cette interrogation principale commandait la résolution de plusieurs sous-questions déterminantes :
- Quelle est la nature exacte de la mesure d'« annulation » prononcée par le Directeur du Travail (retrait rétroactif ou abrogation pour l'avenir) ?
- Le principe de sécurité juridique, antérieurement consacré en matière contractuelle, est-il applicable aux actes administratifs unilatéraux en droit monégasque ?
- Dans l'affirmative, ce principe interdit-il à l'administration de mettre fin pour l'avenir à une autorisation administrative de travail délivrée postérieurement à une condamnation pénale ?
- L'appréciation portée par l'administration sur l'incompatibilité entre une condamnation ancienne pour stupéfiants et les fonctions de valet de chambre dans l'hôtellerie monégasque est-elle entachée d'une erreur manifeste ou disproportionnée au regard des droits fondamentaux du travailleur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la requête de Monsieur A. P., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en plusieurs étapes logiques, alliant qualification juridique précise, contrôle de l'appréciation administrative et affirmation de principe quant à la portée de la sécurité juridique.
En premier lieu, le juge procède au rappel du cadre normatif régissant l'accès des étrangers à l'emploi privé en Principauté (considérants 2 et 3). Il combine les dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 (qui subordonne tout emploi privé d'un étranger à la détention d'un permis de travail spécifique à la profession, délivré après avis du Directeur de la Sûreté Publique et du Directeur de l'Office de la médecine du travail) avec celles de l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale et son arrêté ministériel d'application n° 2016-622 du 17 octobre 2016. Il en résulte que la délivrance et le renouvellement des permis de travail figurent au nombre des décisions devant obligatoirement être précédées d'une enquête de la Sûreté Publique visant à vérifier que l'intéressé présente des « garanties appropriées » et que ses agissements ne sont pas incompatibles avec l'acte sollicité. Le Tribunal constate factuellement que l'enquête a révélé une condamnation en Italie à vingt-deux mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants (considérant 4).
En deuxième lieu, le Tribunal opère une requalification de l'acte attaqué (considérant 5). Relevons la rigueur terminologique du juge : bien que la décision du Directeur du Travail évoque « de manière impropre l'annulation du permis de travail », le Tribunal juge qu'il ressort des écritures du Ministre d'État que l'autorité administrative a, en réalité, entendu « abroger » la décision d'octroi du 22 mai 2017, c'est-à-dire n'y mettre fin que pour l'avenir et non de manière rétroactive.
En troisième lieu, le juge exerce son contrôle sur le bien-fondé de la mesure au regard du grief d'erreur manifeste d'appréciation (considérant 6). Mettant en balance, d'un côté, « les caractéristiques de l'emploi de valet dans les hôtels de la Principauté » et, de l'autre, « la nature des faits pour lesquels M. P. a été condamné pénalement par la justice italienne en 2011 », le Tribunal estime que le Directeur du Travail a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne présentait pas les garanties appropriées pour occuper un tel emploi.
En quatrième lieu, le Tribunal Suprême livre l'apport théorique majeur de sa décision aux considérants 7 et 8, consacrés au principe de sécurité juridique. Dans un considérant de principe (considérant 7), la Haute Juridiction affirme solennellement que « le principe de sécurité juridique est inhérent à l'affirmation constitutionnelle de la Principauté de Monaco en tant qu'État de droit » et que son respect par toutes les autorités publiques « participe à la garantie des droits fondamentaux consacrés par le titre III de la Constitution ». Rappelant sa décision du 29 novembre 2018 selon laquelle « ce principe protège la confiance légitimement placée dans la non-mutabilité de certains actes juridiques », le Tribunal inflige un démenti formel à la thèse restrictive de l'administration : « contrairement à ce qu'affirme le Ministre d'État dans ses écritures, en citant pourtant la décision susmentionnée, ce principe s'applique aux actes administratifs unilatéraux ».
Toutefois, après avoir consacré l'applicabilité du principe aux actes unilatéraux, le Tribunal en écarte la violation en l'espèce (considérant 8). Il juge que « la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'Administration ait délivré à M. P. un permis de travail postérieurement à sa condamnation pénale est sans incidence sur la décision légale d'abroger cette autorisation administrative ». Autrement dit, l'erreur initiale de l'administration ne crée aucun droit au maintien d'une autorisation de travail dont les conditions légales de fond (les garanties appropriées) font défaut.
En cinquième lieu, le Tribunal écarte par voie de conséquence directe les moyens tirés de la violation des droits fondamentaux (considérant 9). C'est « de ce qui a été dit au considérant 6 » (c'est-à-dire l'adéquation de la mesure au regard des caractéristiques de l'emploi de valet et de la nature des faits pénaux) qu'il résulte que les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et, « en tout état de cause », du droit de propriété, doivent être rejetés.
Enfin, sur le volet indemnitaire (considérant 11), faisant une stricte application du 1° du B de l'article 90 de la Constitution, le Tribunal rappelle que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'indemnisation.
C. Le dispositif
Le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant :
« DÉCIDE : La requête de Monsieur A. P. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur P. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue en assemblée plénière le 6 avril 2021 constitue un jalon essentiel dans la construction du droit administratif monégasque, tant par la consécration formelle qu'elle opère quant au champ d'application du principe de sécurité juridique que par la délimitation stricte des effets de ce principe face aux exigences de la police administrative et de la sécurité nationale.
1. L'extension solennelle du principe de sécurité juridique aux actes administratifs unilatéraux
L'apport premier et le plus remarquable de l'arrêt réside incontestablement dans son septième considérant. Jusqu'à cette décision, le Tribunal Suprême avait certes érigé la sécurité juridique au rang de principe à valeur constitutionnelle, mais dans un contexte contentieux spécifique : celui des contrats administratifs ou des situations contractuelles en cours. En effet, tant le requérant que le Ministre d'État se référaient abondamment, dans leurs écritures respectives, à la décision du Tribunal Suprême du 29 novembre 2018. Dans ce précédent, la Haute Juridiction avait jugé que le principe de sécurité juridique « protège la confiance légitimement placée dans la non-mutabilité de certains actes juridiques » et « implique qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux situations contractuelles en cours ».
Tirant argument de cette formulation, la défense de l'État tentait de confiner la portée de la jurisprudence de 2018 au seul domaine contractuel, soutenant que l'application du principe aux actes administr