Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30798
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30798 (Lire sur source officielle)
La modernisation des services de transport individuel de personnes et l'intégration des technologies numériques au sein des professions réglementées soulèvent des questions classiques mais renouvelées de droit public économique et de droit constitutionnel. Lorsque la puissance publique entend imposer, par voie d'autorité, l'usage d'outils dématérialisés spécifiques à une catégorie déterminée d'opérateurs économiques, elle s'expose nécessairement au contrôle vigilant du juge de l'excès de pouvoir quant à la répartition des compétences normatives et au respect des droits et libertés fondamentaux. C'est précisément à cet exercice de délimitation du pouvoir réglementaire et de confrontation des mesures de police administrative au principe constitutionnel d'égalité que s'est livré le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en Assemblée plénière, dans sa décision rendue le 4 décembre 2024.
Par cet arrêt majeur, la haute juridiction monégasque statue sur la légalité de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 venue modifier l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande. En opérant un tri chirurgical au sein des dispositions contestées, le Tribunal Suprême valide l'architecture formelle du texte ainsi que l'aménagement du service minimum imposé aux taxis électriques saisonniers, mais prononce une annulation remarquée de l'obligation faite aux artisans taxis d'accepter un système de paiement électronique via une application mobile spécifique, sur le fondement d'une violation directe de l'article 17 de la Constitution.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au mois d'avril 2019, la Principauté de Monaco a engagé un vaste programme intitulé « Extending Monaco : l'ambition de la Principauté à l'ère du digital », destiné à assurer la transformation numérique du territoire et à accroître son attractivité internationale. Dans le cadre de cette politique publique, le Gouvernement princier a financé le développement d'une application mobile intégrant un système de paiement électronique à destination des usagers des taxis monégasques.
Parallèlement, dans le cadre d'un marché passé avec l'État de Monaco, la société « s.AF » assure en Principauté un service de centralisation téléphonique ainsi qu'une plateforme technologique dédiée à la gestion des demandes de courses de taxis et à leur distribution au profit des professionnels habilités. Les artisans taxis ont été dans un premier temps « vivement » invités à adhérer aux conditions générales d'utilisation de ce service. La société « s.AF » a par ailleurs informé les exploitants que le système de paiement en ligne mis en place était opéré par l'application « AD » (ou « AD APP »), fournie et gérée par la société « AD.E » (également désignée dans les écritures des parties sous les dénominations « société AB » ou « société AD »), agissant en tant qu'agent pour le service de paiement électronique « A.R ». Le fonctionnement financier de ce dispositif impliquait, selon les conditions générales de la société gestionnaire, le prélèvement d'une commission sur chaque opération (une part fixe de 20 centimes d'euro restant à la charge du taxi sur un coût de virement de 50 centimes, ainsi qu'une part variable de 2 % des sommes perçues destinée à couvrir les frais de virement), les montants encaissés étant cumulés sur un compte de paiement avant d'être reversés sur le compte bancaire des exploitants deux fois par mois.
Afin de donner une force obligatoire à ce dispositif technologique et de réformer parallèlement certains aspects de la profession, le pouvoir exécutif a édicté l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008. Ce nouveau texte réglementaire a introduit plusieurs modifications substantielles :
- Ses articles 1er, 2 et 4 ont complété les articles 14 et 38-9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, en y insérant notamment un chiffre 8°. Ces dispositions nouvelles ont édicté l'obligation, tant pour les taxis ordinaires (article 2 modifiant l'article 14) que pour les taxis 100 % électriques exploités à titre saisonnier (article 4 modifiant l'article 38-9), d'une part, de « disposer et accepter le règlement via le terminal de paiement électronique (T.P.E.) » et, d'autre part, de « disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l'application mobile mise à disposition par l'autorité administrative compétente auprès des usagers ».
- Ses articles 3, 5, 6 et 7 ont modifié les articles 38-8, 38-13, 38-17 et 38-18 de la même Ordonnance de 2008. En particulier, l'article 7 a réécrit l'article 38-18 relatif au service minimum des conducteurs de véhicules 100 % électriques à titre saisonnier, en renvoyant la fixation de ses modalités à un arrêté ministériel et en autorisant le Ministre d'État, lorsque ce service est défaillant ou insuffisant pour satisfaire les besoins de la population, à prendre « toutes mesures utiles » dans des conditions fixées par arrêté ministériel, sous la surveillance du Directeur de l'Expansion Économique et de la Direction de la Sûreté Publique, avec l'assistance éventuelle de l'organisme chargé de la centralisation téléphonique.
Estimant que ces nouvelles contraintes réglementaires et financières portaient gravement atteinte à leurs droits fondamentaux et aux principes constitutionnels régissant leur profession, plusieurs exploitants de taxis ont décidé de contester la légalité de cette Ordonnance Souveraine, d'abord par la voie administrative, puis par la voie juridictionnelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le contentieux s'est noué à travers deux démarches parallèles initiées au mois de mai 2023 auprès du Ministre d'État, suivies de deux recours contentieux enregistrés au Greffe Général de la Principauté de Monaco en novembre 2023.
D'une part, un exploitant agissant à titre individuel, « m.X », a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État le 16 mai 2023 afin de solliciter le retrait des articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant quatre mois a fait naître, le 16 septembre 2023, une décision implicite de rejet. Le 9 octobre 2023, m.X a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite, demande demeurée sans réponse dans le délai légal d'un mois. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro TS 2024-01 (suivie d'une réplique le 14 février 2024), m.X a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir :
- l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 ;
- l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de retrait du 16 mai 2023 ;
- la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la condamnation de l'État aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, m.X a développé cinq moyens d'annulation et un argumentaire indemnitaire :
- Sur la régularité de la procédure d'adoption, il soutenait que l'association professionnelle (« l'AC Indépendants de Monaco »), à laquelle il appartient, n'avait jamais été consultée, en violation d'une pratique habituelle voulant que les représentants de la profession soient systématiquement consultés avant toute mesure impactant leur activité (délivrance d'autorisation, modification de l'appareillage de communication, sanction administrative).
- Sur la légalité de la décision implicite de rejet, il invoquait la violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, faute de communication des motifs dans le mois suivant sa demande du 9 octobre 2023.
- Sur le fond, il arguait de la violation des principes de clarté de la loi, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, ainsi que du principe de sécurité juridique, les dispositions attaquées ne précisant ni le nom du système de paiement ou de l'application mobile (soulignant dans sa réplique une confusion entre les applications « AD » et « AF »), ni l'autorité administrative compétente, ni les sanctions encourues à défaut d'équipement avant le 5 mai 2023, ni aucune publication officielle au Journal de Monaco relative à la mise à disposition d'une telle application.
- Il invoquait une violation du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 17 de la Constitution, aux motifs que les autres artisans et commerçants de la Principauté (monégasques ou étrangers) ne sont pas soumis à une telle obligation d'adhésion et bénéficient en outre de conditions tarifaires plus avantageuses, leurs frais d'application étant pris en charge par l'État via le « Fonds Rouge et Blanc », tandis que les taxis supportent des coûts onéreux sans intérêt pour eux ni pour les clients (privés de « cashback »).
- Il soutenait que l'obligation d'offrir un quatrième moyen de paiement (en sus des espèces, chèques et cartes bancaires), conjuguée au coût du service et à la rétention bimensuelle des gains professionnels, portait atteinte à la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution et à sa liberté individuelle de disposer de ses revenus.
- Enfin, il fondait sa demande indemnitaire de 10 000 euros au titre du préjudice moral sur l'illégalité fautive des dispositions et sur l'absence de consultation préalable de la profession.
D'autre part, un collectif de dix-neuf requérants (« t.AI, j.p.A.J, p.K, r.L, f.M, j.m.an, f.A.O, c.A.P, l.AQ, p.AZ, b.H, t.R, s.AE, j.V, g.Q, s.Z, p.AA, Stéphane AC et a.C »), après avoir formé un recours gracieux le 15 mai 2023 tendant au retrait du texte, a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro TS 2024-02 (complétée par une réplique le 14 février 2024). Ces requérants sollicitaient l'annulation pour excès de pouvoir de l'intégralité de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 ainsi que la condamnation de l'État aux dépens, en articulant cinq moyens :
- L'incompétence de l'auteur de l'acte au regard de l'article 25 de la Constitution (« La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi »), soutenant que le pouvoir exécutif ne pouvait édicter par Ordonnance Souveraine des obligations nouvelles à la charge des professionnels au-delà des prévisions législatives.
- La violation des principes de légalité et de clarté de la loi par les articles 2, 4 et 7 de l'Ordonnance. Pour les articles 2 et 4, ils dénonçaient l'absence de désignation de l'application mobile et l'omission des conditions techniques et financières d'adhésion. Pour l'article 7 (service minimum des taxis électriques saisonniers), ils reprochaient au texte de ne préciser ni le nombre minimal de taxis assujettis, ni la durée de ce service, ni le sens et la portée des « mesures utiles » laissées à l'appréciation du Ministre d'État (créant ainsi un risque d'arbitraire), ni les sanctions applicables.
- La violation de l'article 19 de la Constitution garantissant la liberté et la sûreté individuelles par l'article 7 de l'Ordonnance.
- La rupture du principe d'égalité devant la loi (article 17 de la Constitution) et devant les charges publiques, combinée à l'article 32 de la Constitution (droits des étrangers, visant ici les exploitants de nationalité française). Ils faisaient valoir que seuls les chauffeurs de taxi se voyaient imposer ces charges financières nouvelles (20 centimes fixes et 2 % par opération au profit de la société AD), constitutives selon eux de charges publiques imposées par l'autorité administrative sans rapport avec leur capacité contributive ni nécessité d'intérêt général, générant un préjudice spécial et anormal par rapport aux autres travailleurs indépendants.
- L'atteinte grave au droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution, résultant de la gestion et de la rétention temporaire de leurs revenus par la société privée AD avant leur virement bimensuel amputé des commissions.
En défense, par deux contre-requêtes enregistrées les 12 et 15 janvier 2024 et deux dupliques déposées le 12 mars 2024, le Ministre d'État a conclu au rejet de l'ensemble des requêtes et à la condamnation des requérants aux dépens. L'État faisait valoir :
- Sur la compétence et la procédure : que l'article 25 de la Constitution renvoie à la « loi » entendue au sens matériel (incluant les actes réglementaires) et qu'il appartient aux autorités de l'État de définir le régime des activités économiques compte tenu des particularités géographiques et démographiques de la Principauté ; qu'aucun texte constitutionnel (notamment l'article 45) ou législatif n'impose une procédure consultative (tout en relevant que l'AC Indépendants de Monaco avait été informée et avait accueilli favorablement le projet) ; et que le refus de retirer un acte réglementaire n'a pas à être motivé.
- Sur la clarté et la légalité des articles 2, 4 et 7 : qu'un acte réglementaire n'a pas à désigner nommément un prestataire privé et peut renvoyer à une décision ultérieure ; que l'autorité administrative visée est nécessairement l'État ; que l'article 7 ne crée pas mais adapte le service minimum préexistant et pouvait légalement renvoyer les détails d'organisation à un arrêté ministériel ; et que les sanctions applicables sont déjà prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008.
- Sur le principe d'égalité et les droits fondamentaux : que les taxis ne sont pas dans la même situation que les autres artisans, commerçants ou hôteliers dès lors qu'ils exercent une activité réglementée les plaçant dans une situation monopolistique et offrent des services exclusivement liés aux déplacements d'une clientèle internationale habituée aux applications de paiement, la mesure visant à accroître l'attractivité et le développement international de Monaco ; que les frais prélevés par la société AD.E ne sont pas des charges publiques mais la rémunération d'un service rendu par une entreprise privée n'assurant aucune mission de service public et dépourvue de prérogatives de puissance publique ; que le droit de propriété est respecté puisque les sommes sont rétrocédées après déduction des seuls frais de fonctionnement ; et que le préjudice moral allégué par m.X n'est ni fondé ni établi dans sa réalité ou son lien de causalité.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La jonction des deux requêtes par le Tribunal Suprême l'amenait à résoudre une question juridique complexe à plusieurs détentes : dans quelle mesure le pouvoir réglementaire princier peut-il, sans empiéter sur le domaine réservé à la loi par la Constitution ni méconnaître les règles de forme et de procédure, imposer aux exploitants d'une profession réglementée telle que celle des taxis, d'une part, des contraintes d'exploitation relatives à un service minimum aménagé par arrêté ministériel et, d'autre part, l'obligation d'accepter un système de paiement électronique via une application mobile gérée par un opérateur privé, sans porter une atteinte inconstitutionnelle à la liberté du travail, à la liberté et à la sûreté individuelles, au principe de clarté de la norme et au principe d'égalité devant la loi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême suit une progression méthodique rigoureuse, examinant successivement la légalité externe de l'Ordonnance Souveraine, le périmètre et le bien-fondé des moyens de légalité interne, puis le sort des conclusions indemnitaires.
1. L'écartement intégral des moyens de légalité externe
Le Tribunal Suprême balaie en premier lieu les trois griefs formels et procéduraux articulés par les requérants :
- Sur la compétence de l'auteur de l'acte (considérants 2 à 5) : Le juge constitutionnel et administratif opère une lecture combinée des articles 25 et 68 de la Constitution. S'agissant de l'article 25 (« La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi »), le Tribunal pose en principe que si cette liberté implique de ne pas être astreint à un travail contre sa volonté, « les contraintes qui découlent implicitement d'une activité librement choisie ne peuvent être regardées, sous réserve qu'elles ne soient pas excessives, comme portant atteinte à cette liberté ». Estimant que les obligations édictées par l'Ordonnance (notamment le service minimum) ne remettent pas en cause l'exercice d'une profession librement choisie, il en déduit qu'elles échappent au domaine réservé à la loi. Passant ensuite à l'article 68 de la Constitution, le Tribunal rappelle que le Prince dispose « d'une compétence de principe pour fixer les règles concernant les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi en application de la Constitution ». Constatant qu'aucune norme constitutionnelle n'attribue au législateur la police administrative, il juge que la réglementation de la police des taxis relève par nature du pouvoir réglementaire autonome du Prince.
- Sur la procédure consultative (considérant 6) : Le Tribunal écarte le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire en relevant sobrement que ni l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, ni aucune autre règle de droit positif n'impose la consultation préalable obligatoire des représentants de la profession des taxis avant la modification par Ordonnance Souveraine des règles régissant leur activité. La simple pratique administrative invoquée par le requérant est ainsi dépourvue de toute valeur normative contraignante.
- Sur le défaut de motivation du rejet implicite du recours gracieux (considérant 7) : Faisant application de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, dont l'article 1er limite l'obligation de motivation aux décisions administratives « à caractère individuel », le Tribunal juge que la décision implicite refusant de retirer les articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine revêt, par parallélisme avec la nature des dispositions contestées, « un caractère réglementaire et non individuel ». Par conséquent, la sanction de nullité prévue à l'article 4 de ladite loi en cas de non-communication des motifs d'une décision implicite dans le délai d'un mois est radicalement inopérante.
2. L'examen ciblé de la légalité interne : entre censure sur le terrain de l'égalité et validation du service minimum
Avant d'aborder le fond, le Tribunal Suprême délimite strictement l'office de son contrôle (considérant 8). Relevant que les requérants n'ont soulevé aucun moyen de légalité interne à l'encontre des articles 1er, 3, 5, 6 et 8 de l'Ordonnance Souveraine, ni contre la partie de l'article 4 réécrivant le 7° de l'article 38-9, il restreint les conclusions d'annulation aux seuls articles 2, 7 et 4 (en tant que ce dernier ajoute un 8° à l'article 38-9).
- La censure des articles 2 et 4 (en partie) pour violation du principe d'égalité (considérants 9 à 12) : C'est le cœur de la décision. Le Tribunal rappelle d'abord son considérant de principe classique relatif à