Tribunal Suprême de Monaco, 07 février 2025, n° 30821
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 février 2025, n° 30821 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La frontière séparant la police administrative de la sanction administrative demeure l'une des lignes de partage les plus délicates et les plus fondamentales du contentieux administratif contemporain. C'est précisément au cœur de cette problématique que s'inscrit la décision rendue en Assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 7 février 2025. L'affaire met en lumière les conséquences administratives susceptibles de découler d'une condamnation pénale définitive prononcée à l'encontre d'un professionnel exerçant au sein d'un secteur d'activité économique strictement réglementé.
En l'espèce, le requérant, identifié par les initiales r.D, est une personne physique de nationalité italienne. À ce titre, l'exercice par ses soins d'une activité professionnelle indépendante sur le territoire monégasque relevait du régime d'autorisation préalable institué par la législation relative à l'exercice des activités économiques et juridiques, doublé de la réglementation spécifique aux opérations immobilières. Le 16 mai 2013, il s'était vu délivrer une autorisation administrative d'exercer la profession de marchand de biens immobiliers en Principauté de Monaco. Selon ses propres écritures, r.D a exercé cette profession pendant plus de onze années sans encombre, tirant de cette activité l'intégralité de ses revenus.
La situation juridique de l'intéressé a toutefois connu un bouleversement majeur à la suite de procédures judiciaires diligentées à son encontre devant les juridictions répressives monégasques. En 2022, r.D a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée tant en première instance qu'en appel. Plus précisément, par une décision devenue définitive, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco l'a déclaré coupable des délits de faux en écriture privée de commerce ou de banque et d'usage de faux, sur le fondement des articles 90, 91 et 94 du Code pénal. En répression de ces agissements délictueux, la juridiction correctionnelle d'appel lui a infligé une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'une peine d'amende d'un montant de 18 000 euros.
Informée de cette condamnation pénale définitive, l'autorité administrative monégasque a engagé la procédure susceptible de conduire à la remise en cause du titre administratif permettant à l'intéressé d'opérer sur le marché immobilier de la Principauté. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, r.D a été préalablement invité à comparaître devant la commission consultative compétente afin d'être entendu en ses explications.
À l'issue de l'examen du dossier et de l'audition du professionnel concerné, ladite commission a émis un avis aux termes duquel la condamnation prononcée par la Cour d'appel correctionnelle créait un doute sur la moralité professionnelle de l'intéressé, de sorte que celui-ci était susceptible de ne plus présenter toutes les garanties de moralité requises par la loi pour exercer la profession de marchand de biens.
Se fondant sur cet avis ainsi que sur l'existence de la condamnation pénale définitive, le Ministre d'État a pris, le 8 août 2023, une décision prononçant la révocation de l'autorisation d'exercice professionnel dont bénéficiait r.D depuis 2013. Cet acte administratif individuel défavorable a été notifié à l'intéressé le 18 août 2023.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé et la régularité de cette mesure d'éviction professionnelle, r.D a d'abord emprunté la voie du recours administratif préalable. Par un courrier en date du 18 octobre 2023, il a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin de solliciter le retrait de la décision de révocation. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision explicite de rejet prise par le Ministre d'État le 2 janvier 2024, laquelle a été réceptionnée par le requérant le 4 janvier suivant.
Dans le délai du recours contentieux, soit le 5 mars 2024, r.D a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'une requête enregistrée au Greffe Général sous le numéro TS 2024-08. Agissant sur le fondement de la compétence d'attribution du Tribunal Suprême en matière administrative, telle que définie au B de l'article 90 de la Constitution du 17 décembre 1962, le requérant demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la décision initiale de révocation du 8 août 2023, ensemble la décision du 2 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux.
L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures. Après la désignation, par ordonnance du 7 mars 2024, de Monsieur José Martinez, Vice-Président du Tribunal Suprême, en qualité de rapporteur, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 6 mai 2024. Le requérant a produit un mémoire en réplique le 6 juin 2024, auquel l'administration a répondu par une duplique enregistrée le 8 juillet 2024, avant que l'instruction ne soit clôturée par procès-verbal du Greffier en Chef en date du 15 juillet 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 24 janvier 2025.
Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant articulait quatre moyens principaux, relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne des décisions attaquées, et reposant largement sur le postulat selon lequel la révocation litigieuse s'analysait juridiquement en une sanction administrative.
En premier lieu, sur le terrain de la légalité externe, r.D invoquait la violation de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Selon lui, la décision retirant une autorisation créatrice de droits devait être motivée, mais ne comportait en l'espèce qu'un seul motif de nature purement hypothétique, tiré de ce qu'il était « susceptible » de ne plus présenter toutes les garanties de moralité requises. Assimilant ce motif hypothétique à un défaut de motif, il soutenait que l'acte ne comportait pas les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Dans sa réplique, il ajoutait que l'avis de la commission prévue à l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 n'avait pas été porté à sa connaissance.
En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité interne, le requérant soutenait que la décision de révocation constituait une sanction administrative. Pour étayer cette qualification dans sa réplique, il faisait valoir un argument textuel tenant à la structure même de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, dont les articles 9 et 10 figurent dans une section IV expressément intitulée « Des sanctions administratives », contrairement au régime applicable à l'abrogation des permis de travail invoqué par l'État. Il s'appuyait également sur la nature et la finalité répressive de la mesure, ainsi que sur l'existence d'une procédure contradictoire préalable devant une commission impartiale destinée à garantir les droits de la défense. Partant de cette qualification de sanction et du caractère selon lui hypothétique de la mauvaise moralité alléguée, il arguait que la mesure revêtait un caractère disproportionné et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En troisième lieu, r.D invoquait la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il faisait valoir que l'interdiction d'exercer une profession qui était la sienne depuis plus de onze ans et dont il tirait l'intégralité de ses revenus portait une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En quatrième et dernier lieu, le requérant soulevait un moyen tiré de la violation du principe non bis in idem, tel que garanti par l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la CESDH. Ayant déjà été condamné pénalement en 2022 pour faux et usage de faux, il estimait que la décision administrative de révocation aboutissait à le punir une seconde fois à raison des mêmes faits.
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation du demandeur aux entiers dépens, en réfutant méthodiquement chacune des branches de l'argumentation adverse.
Sur la régularité formelle, l'administration soutenait que la décision du 8 août 2023 satisfaisait pleinement aux exigences de la loi du 29 juin 2006. Loin d'être hypothétique, la motivation rappelait la comparution devant la commission, la teneur de l'avis émis par celle-ci au regard de la condamnation prononcée par la Cour d'appel correctionnelle pour faux et usage de faux, ainsi que le fondement légal tiré du 5° de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.
Sur le fond et la qualification juridique de l'acte, le Ministre d'État développait une thèse radicalement opposée à celle du requérant. Selon lui, la décision de révocation s'analysait en une décision d'abrogation d'une autorisation d'exercer, ayant pour objet de garantir la moralité d'un secteur d'activité réglementé soumis au contrôle des autorités publiques. Elle constituait dès lors une mesure de police administrative, et non une sanction administrative. Par voie de conséquence, les moyens tirés de la violation du principe non bis in idem ainsi que des principes de nécessité et de proportionnalité des peines étaient inopérants. À titre subsidiaire, dans sa duplique, le Ministre d'État faisait valoir que, même à supposer que la mesure fût qualifiée de sanction, l'existence d'une condamnation pénale définitive ne faisait pas obstacle à son adoption.
Quant à l'appréciation des faits, l'autorité administrative maintenait qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise au vu de la double circonstance tenant à la condamnation pénale à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende d'une part, et à l'avis de la commission constatant l'existence d'un doute sur la moralité professionnelle d'autre part.
Enfin, s'agissant du grief conventionnel tiré de l'article 8 de la CESDH, le Ministre d'État objectait que la révocation n'emportait pas interdiction générale d'exercer toute activité professionnelle en Principauté, qu'elle demeurait sans effet sur la vie privée et familiale à l'instar de la jurisprudence relative aux permis de travail ou aux refus d'autorisation d'exercice, et qu'au surplus, le requérant ne produisait aucun élément justificatif relatif au montant et à l'origine des revenus des membres de sa famille.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême commandait de résoudre une question juridique centrale, dont dépendait l'ensemble du régime contentieux applicable à l'acte attaqué : quelle est la nature juridique de la décision par laquelle le Ministre d'État révoque, sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et de l'article 19 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, l'autorisation d'exercer la profession réglementée de marchand de biens immobiliers au motif que son titulaire, condamné pénalement pour des infractions d'affaires, ne présente plus les garanties de moralité requises ?
Plus précisément, la Haute juridiction devait déterminer si une telle mesure de révocation s'analyse nécessairement, eu égard notamment à son insertion formelle dans des sections législatives intitulées « Des sanctions administratives » ou « Sanctions administratives et pénales » et à l'existence d'une procédure contradictoire préalable, en une sanction administrative ayant le caractère d'une punition, ou si elle peut revêtir le caractère d'une mesure de police administrative à finalité préventive.
De la réponse apportée à cette question préalable de qualification découlaient plusieurs problèmes juridiques subséquents :
- En premier lieu, dans l'hypothèse d'une qualification en mesure de police administrative, le requérant pouvait-il utilement invoquer les garanties constitutionnelles propres à la matière répressive (article 20 alinéa 1er de la Constitution) ainsi que le principe conventionnel non bis in idem (article 4 du Protocole n° 7 à la CESDH) ?
- En deuxième lieu, la mention dans l'acte de révocation d'un avis consultatif indiquant que le professionnel est « susceptible » de ne plus présenter les garanties de moralité vicie-t-elle la motivation de la décision au regard de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 en lui conférant un caractère hypothétique, et le défaut de communication préalable dudit avis affecte-t-il la légalité externe de l'acte ?
- En troisième lieu, le Ministre d'État a-t-il commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'une condamnation pénale définitive pour faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage de faux faisait perdre à l'intéressé les garanties de moralité nécessaires à l'exercice de l'activité de marchand de biens, et cette révocation porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la CESDH ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des prétentions du requérant, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement particulièrement structuré, divisé en trois temps forts : la détermination du cadre juridique et de la nature de l'acte (considérants 2 et 3), l'examen de la légalité externe (considérants 4 et 5), puis le contrôle de la légalité interne de la décision de révocation (considérants 6 à 9).
1. L'affirmation du pouvoir d'abrogation et la qualification de mesure de police administrative
Le Tribunal Suprême procède tout d'abord à un rappel exhaustif des dispositions législatives combinées qui gouvernent l'accès et le maintien dans la profession de marchand de biens pour un ressortissant étranger. Il vise ainsi, d'une part, la loi générale n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (articles 1er, 5, 9-5° et 10) et, d'autre part, la loi sectorielle n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (articles 1er, 3-4° et 19). Il ressort de ce bloc législatif que l'exercice de l'activité est subordonné à une autorisation administrative délivrée sous la condition expresse d'offrir toutes garanties de moralité professionnelle, et que le Ministre d'État peut révoquer cette autorisation, après avis d'une commission et audition de l'intéressé, s'il advient que le titulaire cesse de remplir cette condition de moralité.
C'est au considérant 3 que le Tribunal Suprême pose le principe directeur de sa décision. Il énonce d'emblée un principe général du droit administratif : « l'exigence d'une autorisation comporte nécessairement, pour l'autorité qui accorde cette autorisation, le pouvoir de l'abroger ou de la retirer lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à sa délivrance ».
Le juge aborde ensuite frontalement l'objection textuelle soulevée par le requérant quant à l'emplacement des dispositions appliquées au sein des lois de 1991 et 2002. Tout en concédant que l'article 19 de la loi du 12 juillet 2002 figure sous la section VI (« Sanctions administratives et pénales ») et que les articles 9 et 10 de la loi du 26 juillet 1991 sont intégrés dans la section IV (« Des sanctions administratives »), le Tribunal Suprême écarte l'argument en jugeant que ces intitulés sont dépourvus de portée normative.
Dès lors, cette classification formelle ne fait nullement obstacle à ce que l'autorité administrative exerce sa compétence « dans un but préventif, afin de garantir la moralité d'un secteur d'activité réglementée et de préserver l'ordre public économique », en abrogeant ou retirant l'autorisation lorsque les conditions initiales de sa délivrance font défaut. Le Tribunal consacre ainsi la dualité fonctionnelle de l'article 9 de la loi n° 1.144 : les mesures de révocation qui visent à abroger une autorisation peuvent légalement revêtir « soit le caractère d'une mesure de police administrative, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif ».
Procédant à une appréciation in concreto (« eu égard à ses motifs et à sa finalité »), la Haute juridiction conclut qu'en l'espèce, la révocation prononcée à l'encontre de r.D ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais doit être regardée comme une mesure de police administrative.
2. La validation de la motivation au regard de la loi du 29 juin 2006
Examinant la légalité externe aux considérants 4 et 5, le Tribunal Suprême confirme que la décision litigieuse entre bien dans le champ d'application de l'obligation de motivation édictée par l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, en visant spécifiquement le 1° dudit article (décisions qui « restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police »), ce qui est parfaitement cohérent avec la qualification retenue au considérant précédent.
En analysant le contenu même de l'acte du 8 août 2023, le juge constate que celui-ci mentionne l'invitation à comparaître devant la commission de l'article 10, le sens de l'avis émis par cette dernière faisant état de ce que l'intéressé était susceptible de ne plus présenter les garanties de moralité au vu de sa condamnation par la Cour d'appel correctionnelle pour faux et usage de faux, la qualification juridique au regard du 5° de l'article 9 de la loi de 1991, ainsi que le fait que la révocation intervient après examen et audition de l'intéressé. Le Tribunal en déduit que la décision ne repose nullement sur des « motifs hypothétiques », mais énonce avec précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à l'article 2 de la loi de 2006.
En outre, le Tribunal écarte comme inopérant, sur le terrain de la motivation, le grief tiré du défaut de communication préalable de l'avis de la commission, tout en relevant surabondamment que l'autorité administrative s'est appropriée le sens et le contenu de cet avis et en a reproduit la teneur dans le corps même de la décision.
3. Le contrôle de l'appréciation des faits et l'éviction des griefs constitutionnels et conventionnels
Sur le terrain de la légalité interne (considérants 6 à 9), le Tribunal Suprême exerce d'abord un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation, sur le bien-fondé de la mesure de police. Il relève que le Ministre d'État s'est appuyé sur la condamnation pénale définitive à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende pour faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage de faux, ainsi que sur l'avis de la commission. Eu égard, d'une part, à « la nature et à la gravité des faits » objets des condamnations en première instance et en appel et, d'autre part, aux « caractéristiques de l'activité commerciale exercée et des spécificités du secteur immobilier », le Tribunal juge que le Ministre d'État a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'à la date de la décision attaqu