Tribunal Suprême de Monaco, 09 avril 2025, n° 30884
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 9 avril 2025, n° 30884, SARL L c/ Ministre d'État (Lire sur source officielle)
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Introduction
Par une décision rendue le 9 avril 2025 en Assemblée plénière, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco a donné acte à la SARL L du désistement de son recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du Ministre d'État du 23 janvier 2024, laquelle révoquait l'autorisation d'exercer délivrée à la société, ainsi que contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette mesure. Le Ministre d'État ayant déclaré ne pas s'opposer au désistement, le Tribunal Suprême en a tiré les conséquences procédurales en mettant les dépens à la charge de la société requérante.
À première vue, la décision pourrait paraître d'un intérêt limité : un désistement est, dans la pratique contentieuse, un acte fréquent dont les juridictions se bornent généralement à prendre acte sans avoir à trancher le fond du litige. Pourtant, à y regarder de plus près, l'arrêt du 9 avril 2025 présente plusieurs aspects qui méritent l'attention du commentateur. D'abord, par sa formation : c'est en Assemblée plénière que le Tribunal Suprême a statué, ce qui témoigne de l'attention portée au dossier malgré son issue procédurale. Ensuite, par le contexte de fond dont il est issu : la révocation d'une autorisation d'exercer fondée sur le 3° de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, c'est-à-dire sur le constat d'une absence d'exercice de l'activité durant plus de six mois sans motif légitime — terrain sur lequel la jurisprudence du Tribunal Suprême est en pleine consolidation. Enfin, par les éléments d'argumentation que l'on peut tirer des écritures échangées avant le désistement, lesquelles éclairent, en creux, les contours du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions ministérielles en matière d'autorisations d'exercice d'activités économiques à Monaco.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Recours en annulation - Désistement - Absence d'opposition du Ministre d'État - Effets
Une SARL avait contesté la décision du Ministre d'État du 23 janvier 2024 qui révoquait l'autorisation d'exercer de ses gérants, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Cependant, le 24 mars 2025, la SARL L a décidé de se désister de ce recours. Le Ministre d'État ne s'oppose pas à ce désistement. Le Tribunal Suprême en prend acte.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête présentée par la SARL L enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 14 août 2024, sous le numéro TS 2024-24, tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le Ministre d'État a prononcé la révocation de l'autorisation d'exercer délivrée à la société SARL L, ensemble la décision implicite de rejet du Ministre d'État du recours gracieux formé par la société SARL L ;
CE FAIRE :
Attendu que la SARL L, constituée par a.A et c.D, a été autorisée, depuis le 20 février 2018, à exercer l'activité suivante : « Exclusivement à l'étranger, intermédiation, négociation de contrats, commissions sur contrats négociés dans le secteur de l'immobilier, à l'exclusion de toute activité réglementée et plus particulièrement de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 » ; que par courrier du 7 novembre 2023, le gérant de cette société a été invité à comparaître devant la Commission instituée par l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 au motif que la société serait restée plus de six mois sans exercer, aucun chiffre n'ayant été déclaré depuis son immatriculation, ce qui constitue un cas de révocation de l'autorisation d'exercer en application du 3° de l'article 9 de la loi n° 1.144
Textes de loi cités
7 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal Suprême, 9 avril 2025, SARL AA c/ État de Monaco », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-supreme-2025-04-09-30884.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 23 janvier 2024 en matière de regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, loi n° 1.252.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 23 janvier 2024 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 9 avril 2025, SARL AA c/ État de Monaco) précise les conditions d'application de Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, loi n° 1.252 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, loi n° 1.252.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 janvier 2024 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, loi n° 1.252 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Recours en annulation - Désistement - Absence d'opposition du Ministre d'État - Effets Une SARL avait contesté la décision du Ministre d'État du 23 janvier 2024 qui révoquait l'autorisation d'exercer de ses gérants, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Cependant, le 24 mar…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (art. 9)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (art. 9)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (23 janvier 2024)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
L'intérêt jurisprudentiel de la décision est donc double. Sur le plan procédural, elle illustre le régime monégasque du désistement devant le Tribunal Suprême, tel qu'il résulte de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et confirme l'orientation classique selon laquelle, en l'absence d'opposition de la partie adverse, le juge constitutionnel et administratif suprême se borne à donner acte du désistement. Sur le plan substantiel, la décision — même si elle ne tranche pas le fond — invite à une réflexion sur les conditions de mise en œuvre de la révocation des autorisations d'exercer pour défaut d'exercice effectif d'une activité économique, ainsi que sur l'articulation entre l'activité autorisée et l'exercice d'activités réglementées non couvertes par l'autorisation.
L'on s'efforcera, dans les développements qui suivent, de restituer la richesse du contexte juridique (I), avant d'analyser la solution retenue par le Tribunal Suprême et les éléments du débat préalable (II), pour enfin envisager la portée de la décision et les questions qu'elle laisse ouvertes (III).
⁂
I. Le contexte juridique
A. Les textes applicables
La décision commentée mobilise un ensemble normatif articulé autour de trois sources principales : la Constitution monégasque dans son article 90, qui fonde la compétence du Tribunal Suprême en matière administrative ; l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, qui organise la procédure devant cette juridiction ; et la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, qui régit l'exercice de certaines activités économiques et juridiques en Principauté, complétée, à titre d'incidence, par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières.
1. Le fondement constitutionnel et procédural
Le B de l'article 90 de la Constitution monégasque confie au Tribunal Suprême, en matière administrative, la connaissance notamment des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que de l'octroi des indemnités qui en résultent. C'est sur ce fondement que la SARL L avait saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation dirigé contre une décision du Ministre d'État.
L'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 régit, quant à elle, la procédure suivie devant le Tribunal Suprême. Son article 27, visé par le mémoire de désistement, prévoit les modalités selon lesquelles une partie peut renoncer à son recours. Cette disposition s'inscrit dans une tradition procédurale classique des contentieux administratifs continentaux : le désistement est, par principe, un acte unilatéral du requérant, dont le juge prend acte, sous réserve, le cas échéant, de l'accord de la partie défenderesse lorsque celle-ci a déjà conclu au fond — règle qui rejoint, dans ses grandes lignes, la solution retenue par le Conseil d'État français.
2. Le régime substantiel : la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991
La loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, constitue le cadre fondamental de la régulation administrative des activités économiques en Principauté. À la différence d'un régime de pure liberté d'établissement, le droit monégasque soumet l'exercice d'un grand nombre d'activités à un régime d'autorisation préalable, dont la délivrance est confiée au Ministre d'État. Ce régime traduit la conception monégasque d'un encadrement étroit du tissu économique, dans une Principauté de petit territoire où la maîtrise de l'implantation des entreprises constitue un enjeu de souveraineté économique.
L'article 5 de la loi, visé par la décision commentée, organise précisément le régime de l'autorisation administrative à laquelle est subordonné l'exercice de certaines activités, en particulier celles exercées sous forme sociétaire. C'est dans ce cadre que la SARL L avait obtenu, le 20 février 2018, l'autorisation d'exercer une activité ainsi définie : « Exclusivement à l'étranger, intermédiation, négociation de contrats, commissions sur contrats négociés dans le secteur de l'immobilier, à l'exclusion de toute activité réglementée et plus particulièrement de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 ». L'on relèvera la précision du libellé : l'autorisation est circonscrite tant par son objet (l'intermédiation immobilière à l'étranger) que par une clause d'exclusion expresse (toute activité réglementée, en particulier celles relevant de la loi du 12 juillet 2002 sur les activités d'intermédiation immobilière).
L'article 9 de la même loi, qui constitue le pivot du litige sur le fond, énumère les hypothèses dans lesquelles l'autorisation peut être suspendue ou révoquée. Aux termes de cette disposition : « Par décision du Ministre d'État, la déclaration visée aux articles 2, 3 et 4 peut être privée d'effets ou suspendue en ses effets et l'autorisation mentionnée aux articles 5, 6, 7 et 8 suspendue en ses effets ou révoquée dans les cas suivants : (…) 3°) S'il est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ; (…) ». C'est ce 3° qui a servi de fondement à la décision ministérielle du 23 janvier 2024.
La rédaction de l'article 9, 3° appelle plusieurs observations. D'abord, elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : une absence d'exercice pendant plus de six mois, d'une part, et l'absence de motif légitime justifiant cette inactivité, d'autre part. Ensuite, elle laisse à l'autorité administrative — et, partant, au juge qui en contrôle la décision — une marge d'appréciation tant sur la notion d'« exercice » que sur celle de « motif légitime ». Enfin, elle inscrit la révocation dans une logique de cohérence économique : l'autorisation administrative, conçue comme un instrument de régulation de l'activité économique sur le territoire monégasque, n'a de raison d'être que dans la mesure où l'activité autorisée est effectivement exercée.
3. L'article 10 et la procédure devant la Commission
L'article 10 de la loi n° 1.144 organise une garantie procédurale au profit du titulaire de l'autorisation menacée : avant qu'une décision de suspension ou de révocation ne soit prise, l'intéressé doit être invité à comparaître devant une Commission spécialement instituée, qui émet un avis sur le maintien ou non de l'autorisation. C'est précisément ce qui s'est produit en l'espèce : par courrier du 7 novembre 2023, le gérant de la SARL L a été convoqué devant cette Commission, qui s'est réunie le 24 novembre 2023 en sa présence et a rendu un avis défavorable au maintien de l'autorisation.
Cette procédure consultative préalable constitue une expression du principe du contradictoire dans la procédure administrative monégasque. Elle ne lie pas le Ministre d'État, qui conserve la décision finale, mais elle assure que l'opérateur économique puisse faire valoir ses arguments avant que ne soit prise une mesure susceptible de compromettre son existence même.
4. Le renvoi à la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007
La décision vise également la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières. Ce texte, postérieur à la loi n° 1.144, organise un régime d'autorisation spécifique pour les activités financières, parmi lesquelles le conseil en investissement. Le visa de cette loi dans la décision du 9 avril 2025 n'est pas anodin : il s'inscrit dans la ligne de l'argumentation développée par le Ministre d'État dans sa contre-requête, selon laquelle l'activité réellement exercée par la SARL L — présentée par cette dernière comme une activité d'« investment advisor » — relevait du régime de la loi de 2007 et non du champ de l'autorisation délivrée en 2018. Cette articulation entre les deux régimes d'autorisation aurait constitué, si le fond avait été tranché, un enjeu juridique central.
B. La jurisprudence antérieure
La décision commentée s'inscrit dans un courant jurisprudentiel relativement dense du Tribunal Suprême en matière de contrôle des décisions ministérielles de révocation d'autorisations d'exercer sur le fondement du 3° de l'article 9 de la loi n° 1.144.
1. La décision M. J. S., n° T.S. 2023-02, du 30 novembre 2023
La principale décision invoquée dans le débat est celle rendue par le Tribunal Suprême le 30 novembre 2023, M. J. S., n° T.S. 2023-02, dont un extrait significatif est cité dans la contre-requête du Ministre d'État : « (…) aucun des éléments fournis par le requérant ne permet d'établir que sa société ne serait pas restée, sans motif légitime, plus de six mois sans avoir réalisé de chiffre d'affaires ; que les déclarations fournies par l'expert-comptable de la société, portant seulement sur la période allant d'octobre 2018 à décembre 2019, ne sont pas de nature à remettre en cause cette constatation ; que le Ministre d'État a ainsi pu considérer que la société est restée, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer (…) ».
Cette décision est riche d'enseignements. D'abord, elle révèle que le Tribunal Suprême, dans son contrôle, prend en considération l'absence de chiffre d'affaires comme un indice — voire un critère central — pour caractériser l'absence d'exercice de l'activité. Ensuite, elle souligne que la charge probatoire pèse, en pratique, sur le requérant, qui doit établir qu'il n'est pas resté inactif pendant la période litigieuse. Enfin, elle valide implicitement le raisonnement par lequel l'administration déduit de l'absence de chiffre d'affaires une absence d'exercice de l'activité, ce que la SARL L contestait précisément dans sa requête.
2. La consolidation d'une grille d'analyse
Au-delà de cette décision spécifique, le Tribunal Suprême semble avoir progressivement construit une grille d'analyse des contentieux relatifs à l'article 9, 3°. Cette grille combine plusieurs éléments :
Un critère économique : l'existence d'un chiffre d'affaires constitue un indicateur privilégié de l'exercice effectif de l'activité. La réalisation de prestations, même non encore rémunérées, peut toutefois être prise en compte si elle est documentée.
Un critère temporel : l'inactivité doit être caractérisée sur une période continue d'au moins six mois. Une activité sporadique ou intermittente peut suffire à faire échec à la révocation, à condition d'être attestée.
Un critère justificatif : l'absence d'exercice doit être dépourvue de motif légitime. La crise sanitaire, par exemple, peut être invoquée mais le Tribunal Suprême ne paraît pas la retenir indéfiniment comme une justification valable, comme en témoigne implicitement la décision commentée où l'administration relève que la SARL L avait invoqué la crise sanitaire dès 2020 et 2021 sans pouvoir, par la suite, justifier d'une reprise d'activité.
Un critère de cohérence avec l'autorisation : l'activité effectivement exercée doit correspondre à celle pour laquelle l'autorisation a été délivrée. L'exercice d'une activité différente — particulièrement si elle relève d'un régime d'autorisation propre — ne peut être valablement invoqué pour faire échec à une révocation pour défaut d'exercice de l'activité autorisée.
3. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
La requête de la SARL L invoquait, à titre subsidiaire, une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 9, 3°. Ce moyen, classique du contentieux administratif, témoigne du niveau de contrôle exercé par le Tribunal Suprême sur les décisions ministérielles en la matière. La jurisprudence antérieure suggère que le Tribunal Suprême se livre à un contrôle restreint, vérifiant que l'administration ne s'est pas manifestement trompée dans son appréciation des faits, sans substituer sa propre évaluation à celle du Ministre d'État.
Ce niveau de contrôle s'explique par la nature de la décision : la révocation d'une autorisation d'exercer relève d'une appréciation économique et factuelle complexe, dans laquelle l'administration dispose d'une expertise spécifique. Toutefois, ce contrôle restreint ne signifie pas absence de contrôle : le Tribunal Suprême a, dans plusieurs affaires, sanctionné des décisions ministérielles fondées sur des appréciations factuelles erronées ou insuffisamment étayées.
4. Le régime du désistement dans la jurisprudence du Tribunal Suprême
Sur le plan procédural, la jurisprudence du Tribunal Suprême relative au désistement, fondée sur l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, suit une logique éprouvée : lorsque le requérant manifeste sa volonté de se désister et que la partie défenderesse n'y fait pas obstacle, la juridiction se borne à donner acte du désistement, sans avoir à examiner le fond du litige. Cette solution s'inscrit dans la conception libérale du contentieux administratif, qui reconnaît au requérant la maîtrise de son recours, sous réserve du respect des intérêts de la partie adverse et, le cas échéant, de l'ordre public juridictionnel.
La question des dépens est généralement réglée à la charge du désistant, considéré comme ayant renoncé à son action, ce qui correspond à la solution retenue dans la décision commentée.
⁂
II. La solution
A. Les faits et la procédure
Les faits, tels qu'ils ressortent de la décision, peuvent être synthétisés comme suit. La SARL L, constituée par a.A et c.D, avait été autorisée le 20 février 2018 à exercer, exclusivement à l'étranger, une activité d'intermédiation, de négociation de contrats et de commissionnement sur contrats négociés dans le secteur de l'immobilier, à l'exclusion expresse de toute activité réglementée, et plus particulièrement de celles relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002.
L'administration monégasque avait constaté, depuis l'immatriculation de la société, une absence persistante de déclaration de chiffre d'affaires. Des demandes d'explications avaient été adressées à la société dès le 11 septembre 2020, puis renouvelées le 21 juin 2021. À chaque fois, la SARL L avait invoqué la crise sanitaire pour justifier cette absence. Cette justification, recevable à court terme, n'a manifestement pas convaincu l'administration sur la durée.
Par courrier du 7 novembre 2023, le gérant de la société a été invité à comparaître devant la Commission instituée par l'article 10 de la loi n° 1.144, au motif que la société serait restée plus de six mois sans exercer. La Commission s'est réunie le 24 novembre 2023, en présence du gérant, et a constaté l'absence de déclaration de chiffre d'affaires, rendant un avis défavorable au maintien de l'autorisation d'exercer.
C'est dans ces conditions que, par décision du 23 janvier 2024, le Ministre d'État a prononcé la révocation de l'autorisation d'exercer. La SARL L a alors formé, le 19 février 2024, un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet implicite.
Sur le plan contentieux, la SARL L a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation enregistré le 14 août 2024 sous le numéro TS 2024-24. Le Ministre d'État a déposé sa contre-requête le 16 octobre 2024. L'instruction s'est poursuivie selon le calendrier habituel, avec un procès-verbal de clôture daté du 13 janvier 2025 et la désignation, par ordonnance du 27 août 2024, de M. Philippe BLACHÈR comme membre rapporteur. L'audience a été fixée, par ordonnance du 7 février 2025, au 25 mars 2025.
C'est précisément à la veille de cette audience — par mémoire enregistré au Greffe Général le 24 mars 2025 — que la SARL L a manifesté son intention de se désister du recours, en application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
À l'audience du 25 mars 2025, l'avocat de la SARL L, Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, a réitéré le désistement, tandis que l'avocat du Ministre d'État, Maître Jacques MOLINIÉ, a déclaré accepter ce désistement. Le Procureur a conclu, et la décision a été délibérée puis rendue le 9 avril 2025.
B. La question de droit
La question de droit soumise au Tribunal Suprême, au stade de la décision, était d'une grande simplicité formelle : le Tribunal Suprême devait-il, eu égard au désistement manifesté par la SARL L et à l'absence d'opposition du Ministre d'État, donner acte de ce désistement, mettant ainsi un terme à l'instance sans examen au fond ?
Cette question, classique en contentieux administratif, recouvre néanmoins plusieurs interrogations sous-jacentes : la juridiction conserve-t-elle un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de donner acte du désistement, ou est-elle liée par la concordance de volontés des parties ? Quelles sont les conséquences procédurales du désistement, notamment en matière de dépens ? Le désistement implique-t-il, sur le fond, une forme de reconnaissance du bien-fondé de la décision contestée ?
Sur le terrain du fond — non tranché par la décision mais éclairé par les écritures —, deux questions juridiques substantielles étaient soulevées :
D'une part, la question de l'erreur de droit : le critère du chiffre d'affaires peut-il, à lui seul, fonder l'appréciation de l'exercice ou non d'une activité au sens du 3° de l'article 9 de la loi n° 1.144 ? Cette question touche à l'interprétation même de la notion d'« exercice » de l'activité.
D'autre part, la question de l'erreur manifeste d'appréciation : compte tenu des éléments fournis par la SARL L (encaissement d'une somme de 185 000 euros en février 2024, contrats de commissionnement de 2021 et 2022, nouveaux mandats en cours), l'administration pouvait-elle, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste, considérer que la société était restée plus de six mois sans exercer ?
Le désistement a évidemment privé le Tribunal Suprême de l'occasion de trancher ces questions de fond, ce que l'on peut regretter du point de vue de la construction jurisprudentielle.
C. Le raisonnement de la juridiction
Le raisonnement du Tribunal Suprême, tel qu'il ressort des motifs de la décision, est d'une concision exemplaire. Il s'articule en deux temps.
1. La constatation du désistement
Dans un premier considérant, le Tribunal Suprême constate les éléments procéduraux : la SARL L a formé un recours tendant à l'annulation des décisions ministérielles ; par mémoire enregistré le 24 mars 2025, elle a déclaré se désister de ce recours. Cette constatation est purement factuelle et procède du visa du mémoire de désistement.
2. La validation du désistement
Dans un second considérant, le Tribunal Suprême observe que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer au désistement et demande au Tribunal Suprême d'en prendre acte. Il en conclut, par une formule particulièrement laconique, que « rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ».
Cette formule, classique du contentieux administratif, mérite l'analyse. Elle signifie que le Tribunal Suprême, après avoir vérifié les conditions formelles du désistement (manifestation claire de volonté du requérant, absence d'opposition de la partie défenderesse), n'a relevé aucun obstacle d'ordre public — notamment de procédure ou de compétence — qui ferait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande. Implicitement, la juridiction conserve donc un pouvoir d'appréciation : elle aurait pu, théoriquement, refuser de donner acte du désistement si elle avait estimé qu'un intérêt supérieur s'y opposait (par exemple, la nécessité de trancher une question juridique majeure pour l'ordre public, ou l'irrégularité formelle du désistement). En l'espèce, aucun de ces obstacles n'a été identifié.
3. La question des dépens
Le Tribunal Suprême tire les conséquences procédurales du désistement en mettant les dépens à la charge de la SARL L, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur. Cette solution est conforme au principe selon lequel le désistant supporte les conséquences financières de l'instance qu'il a initiée et à laquelle il a mis fin de sa propre initiative.
D. Le dispositif (citation exacte)
Le dispositif de la décision, qui en constitue la partie opérative, est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Il est donné acte du désistement de la société SARL L.
Les dépens sont mis à la charge de la société SARL L, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
La décision a été délibérée et jugée par le Tribunal Suprême composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Philippe BLACHÈR, rapporteur, Pierre de MONTALIVET, membres titulaires, et Jean-Philippe DEROSIER, membre suppléant. Elle a été prononcée le 9 avril 2025 en présence du Ministère public, par le Président Stéphane BRACONNIER, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef.
⁂
III. La portée
A. La rupture (ou continuité) avec la jurisprudence antérieure
La décision du 9 avril 2025 s'inscrit, à l'évidence, dans une stricte continuité avec la jurisprudence procédurale antérieure du Tribunal Suprême. Le mécanisme du désistement, tel qu'il est mis en œuvre ici, ne présente aucune originalité particulière : il est conforme aux solutions traditionnelles du contentieux administratif, monégasque comme français, qui reconnaissent au requérant la maîtrise de son recours dans la limite des intérêts des autres parties et de l'ordre public juridictionnel.
L'on peut toutefois relever que la composition de la formation — l'Assemblée plénière — invite à une réflexion sur la cohérence interne de la jurisprudence du Tribunal Suprême. Le recours à cette formation solennelle pour acter un désistement peut paraître surprenant. Plusieurs explications sont envisageables :
Une explication procédurale : l'audience avait été initialement fixée devant l'Assemblée plénière, en raison probablement de l'importance que présentait le dossier sur le fond. Le désistement étant intervenu très tardivement, à la veille de l'audience, il n'a peut-être pas paru opportun de modifier la composition. Cette explication présente l'avantage de la simplicité, mais elle suggère que la formation aurait été choisie en considération de l'importance du fond — ce qui souligne, en creux, la portée que la juridiction avait initialement entendu donner à l'affaire.
Une explication systémique : le Tribunal Suprême monégasque, par la dimension réduite de la Principauté et le nombre relativement restreint de membres composant la juridiction, recourt plus fréquemment à des formations solennelles que ne le feraient des juridictions de plus grande taille. La formation en Assemblée plénière pour acter un désistement n'a, dans ce contexte, rien d'exceptionnel.
Sur le plan substantiel, en revanche, la décision ne produit aucun effet jurisprudentiel notable. Le désistement éteint l'instance sans préjuger du bien-fondé du recours, et les questions de fond soulevées par la requête demeurent ouvertes. La doctrine consacrée par la décision M. J. S. du 30 novembre 2023 — selon laquelle l'absence de chiffre d'affaires constitue un indice central de l'absence d'exercice de l'activité — n'est ni confirmée ni infirmée par la décision commentée.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Quoique limitée par son objet, la décision commentée présente plusieurs enseignements pratiques pour les praticiens du droit monégasque.
1. La maîtrise du calendrier procédural
Le désistement intervenu la veille de l'audience témoigne d'une stratégie procédurale tardive, peut-être motivée par une réévaluation des chances de succès du recours à l'approche du débat oral. Cette stratégie n'est pas sans coût : non seulement la SARL L supporte l'intégralité des dépens, mais elle n'a pas obtenu, dans le cadre de cette procédure, d'annulation des décisions ministérielles, lesquelles demeurent donc en vigueur. La révocation de l'autorisation d'exercer est, en conséquence, définitivement acquise.
Pour les praticiens, la leçon est claire : le désistement, s'il offre une porte de sortie procédurale, doit être anticipé. Un désistement précoce permet d'économiser des frais de procédure et, le cas échéant, de négocier avec l'administration. Un désistement tardif, en revanche, manifeste une forme de résignation et peut être interprété, dans les rapports ultérieurs avec l'administration, comme un aveu de la fragilité juridique de la position du requérant.
2. La rigueur dans la documentation de l'activité
L'argumentation développée par la SARL L au soutien de sa requête met en lumière une difficulté pratique majeure pour les opérateurs économiques monégasques : la nécessité de documenter en continu l'exercice effectif de leur activité, même lorsque celle-ci ne se traduit pas immédiatement par un chiffre d'affaires. Les activités à cycle long, comme l'intermédiation immobilière à l'étranger invoquée par la SARL L, peuvent légitimement présenter des décalages temporels importants entre la prestation et sa rémunération. Encore faut-il être en mesure d'établir la réalité des démarches accomplies — recherches d'acheteurs, négociations, compromis signés, etc.
La décision commentée, par les écritures qu'elle restitue, illustre cette difficulté : la SARL L a tenté de démontrer son activité par la production de bilans (2019, 2021, 2022), par la mention de deux contrats de commissionnement de 2021 et 2022 n'ayant pas abouti, et par l'encaissement d'une somme de 185 000 euros en février 2024. Cet ensemble probatoire, manifestement, n'a pas convaincu l'administration — et le désistement en cours d'instance suggère qu'il n'aurait peut-être pas davantage convaincu le Tribunal Suprême.
3. La cohérence entre l'activité autorisée et l'activité exercée
L'argumentation du Ministre d'État relative à la nature de l'activité réellement exercée par la SARL L mérite une attention particulière. L'administration relevait que la facture invoquée par la société, libellée à l'ordre d'une entité luxembourgeoise pour une activité d'« investment advisor », correspondait à une activité de conseil en investissement — activité réglementée par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, et expressément exclue du champ de l'autorisation délivrée à la SARL L en 2018.
Cet argument, s'il avait été examiné au fond, aurait pu se révéler décisif. En effet, si la SARL L exerçait effectivement une activité de conseil en investissement, deux conclusions s'imposaient : d'une part, elle exerçait sans autorisation une activité réglementée, ce qui constitue une violation distincte de la loi n° 1.144 ; d'autre part, l'exercice de cette activité non autorisée ne pouvait être invoqué pour démontrer l'exercice de l'activité autorisée, laquelle (intermédiation immobilière à l'étranger) demeurait en sommeil.
Pour les praticiens, l'enseignement est double : il est impératif de s'assurer que l'activité réellement exercée correspond strictement à celle pour laquelle l'autorisation a été délivrée, sous peine d'encourir une double sanction (révocation de l'autorisation initiale et sanctions pour exercice illégal d'une activité réglementée). Lorsque l'opérateur souhaite faire évoluer son activité, il doit solliciter une modification ou une extension de son autorisation, voire une nouvelle autorisation spécifique pour l'activité réglementée envisagée.
4. Le rôle de la Commission de l'article 10
La procédure suivie devant la Commission de l'article 10 de la loi n° 1.144 mérite également l'attention. Cette procédure, qui assure le respect du contradictoire avant toute décision de révocation, constitue une garantie importante pour les opérateurs. Le gérant de la SARL L a effectivement comparu devant la Commission le 24 novembre 2023, ce qui a permis à celle-ci de rendre un avis défavorable en toute connaissance de cause.
Les praticiens devront veiller à utiliser pleinement cette phase précontentieuse pour faire valoir tous les éléments de fait et de droit susceptibles de convaincre la Commission, et, par extension, le Ministre d'État. Une fois la décision ministérielle prise, le recours gracieux puis, le cas échéant, le recours contentieux interviennent dans un cadre où la position de l'administration s'est cristallisée et où la marge de négociation est nettement réduite.
C. Les questions ouvertes
La décision commentée laisse plusieurs questions juridiques ouvertes, dont certaines présentent une importance significative pour l'évolution du droit monégasque des activités économiques.
1. La définition de l'« exercice » de l'activité
La principale question laissée en suspens est celle de la définition de l'« exercice » de l'activité au sens du 3° de l'article 9 de la loi n° 1.144. Le Tribunal Suprême, dans sa décision *M.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 229 caractères)
Sommaire
Recours en annulation
Désistement
Absence d'opposition du Ministre d'État
Effets
Faits et procédure
Une SARL avait contesté la décision du Ministre d'État du 23 janvier 2024 qui révoquait l'autorisation d'exercer de ses gérants, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Cependant, le 24 mars 2025, la SARL L a décidé de se désister de ce recours. Le Ministre d'État ne s'oppose pas à ce désistement. Le Tribunal Suprême en prend acte.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Motifs
Vu la requête présentée par la SARL L enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 14 août 2024, sous le numéro TS 2024-24, tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le Ministre d'État a prononcé la révocation de l'autorisation d'exercer délivrée à la société SARL L, ensemble la décision implicite de rejet du Ministre d'État du recours gracieux formé par la société SARL L ;
CE FAIRE :
Attendu que la SARL L, constituée par a.A et c.D, a été autorisée, depuis le 20 février 2018, à exercer l'activité suivante : « Exclusivement à l'étranger, intermédiation, négociation de contrats, commissions sur contrats négociés dans le secteur de l'immobilier, à l'exclusion de toute activité réglementée et plus particulièrement de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 » ; que par courrier du 7 novembre 2023, le gérant de cette société a été invité à comparaître devant la Commission instituée par l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 au motif que la société serait restée plus de six mois sans exercer, aucun chiffre n'ayant été déclaré depuis son immatriculation, ce qui constitue un cas de révocation de l'autorisation d'exercer en application du 3° de l'article 9 de la loi n° 1.144 précitée ; que, suite à la réunion du 24 novembre 2023, en présence du gérant de la SARL L, la Commission a constaté l'absence de déclaration du chiffre d'affaires de la société et a rendu un avis défavorable au maintien de l'autorisation d'exercer ; que par une décision du 23 janvier 2024, le Ministre d'État a révoqué l'autorisation d'exercer accordée à a.A pour la SARL L ; que la SARL L a déposé, le 19 février 2024, un recours gracieux contre cette décision, qui a implicitement été rejeté ;
Attendu qu'à l'appui de la requête, la SARL L soutient, en premier lieu, qu'en prenant les décisions attaquées le Ministre d'État aurait commis une erreur de droit ; qu'il ressort des dispositions de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 que : « Par décision du Ministre d'Etat, la déclaration visée aux articles 2, 3 et 4 peut être privée d'effets ou suspendue en ses effets et l'autorisation mentionnée aux articles 5, 6, 7 et 8 suspendue en ses effets ou révoquée dans les cas suivants : (…) 3°) S'il est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ; (…) » ; qu'il apparaît à la lecture de ces dispositions que le Ministre d'État peut notamment révoquer une autorisation d'exercer d'une société restée, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ; que le Ministre d'État a déduit de l'absence de chiffre d'affaires depuis l'immatriculation de la société une absence d'activité de cette dernière ; que l'activité d'une société comme la SARL L ne saurait se réduire à l'existence d'un chiffre d'affaires ; que les termes des dispositions du 3°) de l'article 9 de la loi n° 1.144 précitée ne font nullement référence à une absence de chiffre d'affaires pour apprécier l'activité d'une société ; qu'en ne retenant que ce critère à l'exclusion d'autres indicateurs démontrant une activité effective, le Ministre d'État aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Attendu que la SARL L fait valoir, en second lieu, que les décisions qu'elle attaque sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la société requérante a communiqué, en leur temps, auprès de la Direction de l'expansion économique le bilan des comptes pertes et profits des années 2019, 2021 et 2022 ; que depuis le 31 janvier 2022, la SARL L effectue des opérations complexes de recherche d'achats et de commissionnement pour des propriétés hôtelières en Europe ; que ses prestations donnent lieu à rémunération en contrepartie à la fin des missions effectuées, parfois après plusieurs années ; que tel a été le cas le 25 septembre 2023 avec un paiement de 185.000 euros acquittés pour ce type de mission ; qu'après un refus d'ouverture de compte bancaire en Principauté, ces fonds n'ont été perçus que le 16 février 2024 ; que la défaillance des établissements bancaires de Monaco explique le retard pris dans l'encaissement de cette somme ; qu'en outre, deux contrats de commissionnement, datés du 17 novembre 2021 et du 28 avril 2022, n'ont pu aboutir, malgré la signature de compromis de vente, et donner lieu à rémunération pour le travail effectué par la SARL L ; que de nouveaux mandats sont en cours de signature depuis l'année 2024 ; que ces éléments démontrent que l'activité de la société est constante au cours des six derniers mois et que la décision de révocation de l'autorisation d'exercer du 23 janvier 2024 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 16 octobre 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, qu'aucune erreur de droit ne vient entacher la décision du 23 janvier 2024 ; que les dispositions du 3° de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 prévoient que l'autorisation d'exercer visée aux articles 5, 6, 7 et 8 peut être suspendue en ses effets ou révoquée si l'auteur de la déclaration « est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer » ; que la décision M. J. S., n° T. S. 2023-02, rendue par le Tribunal Suprême le 30 novembre 2023 rappelle en ce sens qu' « (…) aucun des éléments fournis par le requérant ne permet d'établir que sa société ne serait pas restée, sans motif légitime, plus de six mois sans avoir réalisé de chiffre d'affaires ; que les déclarations fournies par l'expert-comptable de la société, portant seulement sur la période allant d'octobre 2018 à décembre 2019, ne sont pas de nature à remettre en cause cette constatation ; que le Ministre d'État a ainsi pu considérer que la société est restée, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer (…) » ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en second lieu, que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'administration a interrogé la SARL L depuis le 11 septembre 2020 suite à l'absence de déclaration de chiffre d'affaires ; que la même demande a été réitérée le 21 juin 2021 ; que dans les deux cas, la société a invoqué la crise sanitaire de 2020 pour justifier l'absence de déclaration de chiffre d'affaires ; que dans son recours gracieux du 19 février 2024, la société fait état de l'encaissement d'une somme de 185.000 euros correspondant à une facture libellée à l'ordre de l'AB, au Luxembourg, pour une activité exercée en 2023 ; qu'en revanche, la SARL L ne démontre pas qu'elle ne serait pas restée plus de six mois sans activité depuis sa création en février 2018 ; que, de surcroît, l'activité qu'elle exerce actuellement, présentée dans les écritures de la société comme une activité « d'investment advisor », pour laquelle elle a été rémunérée comme l'indique le libellé de la facture précitée, est une activité de conseil ; que la SARL L est autorisée à exercer une activité d'intermédiation, de négociation de contrats et de commission sur contrats négociés dans le secteur de l'immobilier mais qu'elle n'a pas le droit d'exercer une activité de conseiller en investissement ; que l'autorisation d'exercer exclut expressément l'exercice de « toute activité réglementée » ; que l'activité de conseil en investissement est réglementée par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ; que la SARL L n'établit donc pas avoir exercé d'activité régulière en 2023, et qu'elle n'établit pas, par ailleurs, avoir exercé une quelconque activité entre 2018 et 2022 ;
SUR CE,
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment le B de son article 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, notamment ses articles 5 et 9 ;
Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ;
Vu l'Ordonnance du 27 août 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Philippe BLACHÈR, Membre titulaire, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 13 janvier 2025 ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 24 mars 2025, par lequel la SARL L entend, en application des dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, se désister et demande au Tribunal Suprême de lui donner acte de désistement ;
Vu l'Ordonnance du 7 février 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 25 mars 2025 ;
Ouï Monsieur Philippe BLACHÈR, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat près la Cour d'appel de Monaco, pour la SARL L, qui réitère le désistement de la requérante ;
Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État qui déclare accepter le désistement ;
Ouï Monsieur le Procureur en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la SARL L a formé un recours tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2024 du Ministre d'État portant révocation de l'autorisation d'exercer délivrée aux gérants de cette société, ensemble la décision de rejet du Ministre d'État du recours gracieux formé le 19 février 2024 ; que, par un mémoire, enregistré au Greffe Général le 24 mars 2025, la SARL L a déclaré se désister de ce recours ;
Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement et demande au Tribunal Suprême d'en prendre acte ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Décide :
Il est donné acte du désistement de la société SARL L.
Les dépens sont mis à la charge de la société SARL L, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Philippe BLACHÈR, rapporteur, Pierre de MONTALIVET, membres titulaires, Jean-Philippe DEROSIER, membre suppléant,
et prononcé le neuf avril deux mille vingt-cinq en présence du Ministère public, par Monsieur Stéphane BRACONNIER, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef.
Le Greffier en Chef,
Le Président,
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
7 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé91▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
Confiance : 88%
Cour de cassation — Texte intégral vérifié (11 229 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé88▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride85▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride82▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
précitée ; que, suite à la réunion du 24 novembre 2023, en présence du gérant de la SARL L, la Commission a constaté l'absence de déclaration du chiffre d'affaires de la société et a rendu un avis défavorable au maintien de l'autorisation d'exercer ; que par une décision du 23 janvier 2024, le Ministre d'État a révoqué l'autorisation d'exercer accordée à a.A pour la SARL L ; que la SARL L a déposé, le 19 février 2024, un recours gracieux contre cette décision, qui a implicitement été rejeté ;
Attendu qu'à l'appui de la requête, la SARL L soutient, en premier lieu, qu'en prenant les décisions attaquées le Ministre d'État aurait commis une erreur de droit ; qu'il ressort des dispositions de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 que : « Par décision du Ministre d'Etat, la déclaration visée aux articles 2, 3 et 4 peut être privée d'effets ou suspendue en ses effets et l'autorisation mentionnée aux articles 5, 6, 7 et 8 suspendue en ses effets ou révoquée dans les cas suivants : (…) 3°) S'il est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ; (…) » ; qu'il apparaît à la lecture de ces dispositions que le Ministre d'État peut notamment révoquer une autorisation d'exercer d'une société restée, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ; que le Ministre d'État a déduit de l'absence de chiffre d'affaires depuis l'immatriculation de la société une absence d'activité de cette dernière ; que l'activité d'une société comme la SARL L ne saurait se réduire à l'existence d'un chiffre d'affaires ; que les termes des dispositions du 3°) de l'article 9 de la loi n° 1.144 précitée ne font nullement référence à une absence de chiffre d'affaires pour apprécier l'activité d'une société ; qu'en ne retenant que ce critère à l'exclusion d'autres indicateurs démontrant une activité effective, le Ministre d'État aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Attendu que la SARL L fait valoir, en second lieu, que les décisions qu'elle attaque sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la société requérante a communiqué, en leur temps, auprès de la Direction de l'expansion économique le bilan des comptes pertes et profits des années 2019, 2021 et 2022 ; que depuis le 31 janvier 2022, la SARL L effectue des opérations complexes de recherche d'achats et de commissionnement pour des propriétés hôtelières en Europe ; que ses prestations donnent lieu à rémunération en contrepartie à la fin des missions effectuées, parfois après plusieurs années ; que tel a été le cas le 25 septembre 2023 avec un paiement de 185.000 euros acquittés pour ce type de mission ; qu'après un refus d'ouverture de compte bancaire en Principauté, ces fonds n'ont été perçus que le 16 février 2024 ; que la défaillance des établissements bancaires de Monaco explique le retard pris dans l'encaissement de cette somme ; qu'en outre, deux contrats de commissionnement, datés du 17 novembre 2021 et du 28 avril 2022, n'ont pu aboutir, malgré la signature de compromis de vente, et donner lieu à rémunération pour le travail effectué par la SARL L ; que de nouveaux mandats sont en cours de signature depuis l'année 2024 ; que ces éléments démontrent que l'activité de la société est constante au cours des six derniers mois et que la décision de révocation de l'autorisation d'exercer du 23 janvier 2024 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 16 octobre 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, qu'aucune erreur de droit ne vient entacher la décision du 23 janvier 2024 ; que les dispositions du 3° de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 prévoient que l'autorisation d'exercer visée aux articles 5, 6, 7 et 8 peut être suspendue en ses effets ou révoquée si l'auteur de la déclaration « est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer » ; que la décision M. J. S., n° T. S. 2023-02, rendue par le Tribunal Suprême le 30 novembre 2023 rappelle en ce sens qu' « (…) aucun des éléments fournis par le requérant ne permet d'établir que sa société ne serait pas restée, sans motif l
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Parcours procédural
Cour de cassation
cassation
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques.
Étude sur l'application de Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et j…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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Source : Tribunal Suprême, 9 avril 2025, SARL AA c/ État de Monaco
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