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MCsocial rupture du contrat de travail · social relations collectives du travail · social responsabilite de l employeur · tribunal-travail-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 6 avril 2000, y. CA c/ la SAM Imprimerie de Monaco
Cour d'appel de Monaco · 19 juillet 1947— reformation
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Tribunal du travail, 6 avril 2000, y. CA c/ la SAM Imprimeri
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 avril 2000, n° 12078
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 avril 2000, n° 12078 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, entré au service de la SAM Imprimerie de Monaco en qualité de conducteur, puis affecté successivement aux fonctions de magasinier et d'aide conducteur sur une machine quatre couleurs, est licencié par son employeur. Les dates d'embauche et de rupture ne sont pas identiques dans l'ensemble de la décision : le résumé liminaire indique un embauche le 15 mars 1985 et un licenciement le 12 décembre 1995, tandis que les motifs mentionnent une entrée le 11 mars 1985 et un licenciement « le 15 décembre 1995 ». La date du 15 décembre est retenue par le tribunal comme date effective de la rupture pour apprécier la protection. Le résumé évoque par ailleurs une intention de candidature connue « depuis l'été 2015 », manifestement pour l'été 1995, comme le confirment les motifs.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégués du personnel - Article 16 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la soumission d'une telle mesure à l'assentiment d'une commission spéciale - Notification d'une liste de candidatures suffisante pour informer valablement l'employeur - Protection acquise lors du licenciement encourant la nullité - Motifs du licenciement au demeurant non démontrés
Un salarié embauché le 15 mars 1985 en qualité de conducteur de travaux, puis magasinier et enfin aide conducteur sur machine quatre couleurs, est licencié pour faits de vol ou recel ainsi que pour insuffisance professionnelle, le 12 décembre 1995, date à laquelle il bénéficiait de la protection légale des candidats aux élections des délégués du personnel. Il demande la nullité de son licenciement à défaut de saisine de la commission prévue dans de telles circonstances.
L'employeur soutient, quant à lui, que cette candidature qui est destinée à faire échec à la mesure de licenciement envisagée, n'a pas été régulièrement notifiée puisque seule une liste sur laquelle figurait le nom du salarié a été transmise.
Le tribunal du travail constate tout d'abord que l'intention du salarié de se porter candidat aux élections était connue de l'employeur depuis l'été 2015, le demandeur bénéficiait bien, à la date effective de son congédiement de la protection instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947. Dès lors, l'assentiment de la commission instituée par ce texte, présidée par l'inspecteur du travail, n'ayant été ni obtenu ni même sollicité, le licenciement est entaché de nullité et les salaires sont dus jusqu'au terme de la période de protection.
Sur le motif du licenciement, prononcé pour faute grave en raison de son insuffisance professionnelle et de vol ou recel d'abattants WC, il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Or, il apparait que le salarié ne pouvait suspecter la provenance délictueuse des objets litigieux. Quant à l'incompétence alléguée, aucune formation professionnelle n'a été dispensée au salarié qui n'a jamais reçu d'observations de son employeur et ses collègues de travail étaient d'accord pour collaborer avec lui, contrairement aux dires de la société qui l'employait.
Le licenciement de ce salarié a été prononcé sans motif valable et avec une légèreté particulièrement blâmable, en usant de faux prétextes pour éviter son élection comme représentant du personnel. Les indemnités de préavis, congés payés sur préavis, de congédiement, de licenciement (déduction faite de l'indemnité précédente non cumulable), et des dommages intérêts (30.000 F) pour rupture abusive sont dus.
AUDIENCE DU 6 AVRIL 2000
En la cause de Monsieur y. CA., demeurant : Y, X, 06500 MENTON,
demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO, dont le siège est : Immeuble « Les Industries » 2, Rue du Gabian MC 98000 MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de son mandataire dûment habilité,
défenderesse, plaidant par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude ;
d'autre part ;
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 4 novembre 1996 ;
Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 22 avril 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur y. CA., en date du 1er juillet 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO, en date du 4 novembre 1999 ;
Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assisté de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur y. CA., et Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO, en leurs plaidoiries et conclusions ;
Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Par jugement avant-dire-droit au fond en date du 22 avril 1999, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail a dit que les parties devraient produire, dans le délai d'un mois à compter de son prononcé, tous éléments permettant d'établir la réalité de l'élection des délégués du personnel qui se serait tenue le 21 décembre 1995, leur réservant en outre la faculté de conclure après production de ces éléments ;
Après avoir liminairement souligné que la SAM IMPRIMERIE DE MONACO n'a pour sa part pas satisfait à la demande du Tribunal, alors pourtant qu'elle disposait des éléments de preuve sollicités, y. CA. indique, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a pu obtenir de l'inspecteur principal du Travail copie d'un certain nombre de documents émanant de l'employeur, lesquels établissent sans contestation possible que l'élection des délégués du personnel a bien eu lieu le 21 décembre 1995 ;
Rappelant qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 les candidats aux fonctions de délégué du personnel bénéficient d'une protection pendant les quinze jours précédant la date du scrutin et les trois mois la suivant, il soutient que son licenciement, prononcé sans respect des dispositions de ladite loi, est entaché de nullité ; qu'en conséquence il est en droit de prétendre au paiement de ses salaires jusqu'au 21 mars 1996, date de l'expiration du délai de protection ;
Il souhaite pour le surplus qu'il soit fait droit
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 6 avril 2000, y. CA c/ la SAM Imprimerie de Monaco », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2000-04-06-12078.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 19 juillet 1947 en matière de social rupture du contrat de travail · social relations collectives du travail · social responsabilite de l employeur · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, Ordonnance n° 3.285, loi n° 459.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 19 juillet 1947 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 6 avril 2000, y. CA c/ la SAM Imprimerie de Monaco) précise les conditions d'application de Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, Ordonnance n° 3.285, loi n° 459 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · social relations collectives du travail · social responsabilite de l employeur · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, Ordonnance n° 3.285, loi n° 459.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 juillet 1947 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · social relations collectives du travail · social responsabilite de l employeur · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, Ordonnance n° 3.285, loi n° 459 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégués du personnel - Article 16 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la soumission d'une telle mesure à l'assentiment d'une commission spéciale - Notification d'une liste de candidatures suffisante pour informer vala…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel (art. 16)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel (art. 16)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (19 juillet 1947)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
💬 commenté
L'employeur a reçu notification, le 6 décembre 1995, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une liste de candidats aux fonctions de délégué du personnel comportant le nom du salarié. Le premier tour du scrutin s'est tenu le 21 décembre 1995, le second le 4 janvier 1996. Le salarié, informé dès le 16 novembre 1995 d'une mesure de licenciement « envisagée » et convoqué à un entretien préalable, soutient que son licenciement, prononcé sans saisine de la commission prévue par la loi, est nul.
Par jugement avant dire droit du 22 avril 1999, le tribunal a ordonné aux parties de produire les éléments établissant la réalité de l'élection. L'employeur n'ayant pas déféré à cette injonction, le salarié a obtenu, auprès de l'inspection du travail, copie de documents émanant de l'employeur établissant la tenue du scrutin.
Le salarié demande la nullité du licenciement, le paiement des salaires jusqu'au terme de la protection, ainsi que les indemnités de rupture et des dommages et intérêts. L'employeur conclut au débouté, en soutenant que la candidature n'avait pas été régulièrement notifiée et qu'elle visait seulement à faire échec à un licenciement déjà envisagé.
Question de droit
Le tribunal devait successivement trancher trois questions.
La première concerne la régularité de la notification de la candidature. Une liste comportant le nom du salarié, transmise à l'employeur, suffit-elle à lui faire connaître valablement la candidature au sens de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ?
La deuxième porte sur l'effet de la candidature lorsque le licenciement était déjà envisagé au moment de la notification. La protection peut-elle être écartée au motif que la candidature aurait été formée pour faire échec à la mesure ?
La troisième a trait à la charge de la preuve et à la réalité du motif de licenciement, prononcé pour faute grave t
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · social relations collectives du travail · social responsabilite de l employeur · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégués du personnel - Article 16 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la soumission d'une telle mesure à l'assentiment d'une commission spéciale - Notification d'une liste de candidatures suffisante pour informer valablement l'employeur - Protection acquise lors du licenciement encourant la nullité - Motifs du licenciement au demeurant non démontrés Un salarié embauché le 15 mars 1985 en qualité de conducteur de travaux, puis magasinier et enfin aide co… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 6 avril 2000, y. CA c/ la SAM Imprimerie de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel (art. 16) — mentionné sous « Article 16 de la Loi n° 459 »
Ordonnance n° 3.285
loi n° 459
article 48 de la Convention Collective (art. 48)
article 30 de la Convention Collective (art. 30)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégués du personnel - Article 16 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la soumission d'une telle mesure à l'assentiment d'une commission spéciale - Notification d'une liste de candidatures suffisante pour informer valablement l'employeur - Protection acquise lors du licenciement encourant la nullité - Motifs du licenciement au demeurant non démontrés Un salarié embauché le 15 mars 1985 en qualité de conducteur de travaux, puis magasinier et enfin aide conducteur sur machine quatre couleurs, est licencié pour fait… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégués du personnel - Article 16 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la soumission d'une telle mesure à l'assentiment d'une commission spéciale - Notification d'une liste de candidatures suffisante pour informer valablement l'employeur - Protection acquise lors du licenciement encourant la nullité - Motifs du licenciement au demeurant non démontrés Un salarié embauché le 15 mars 1985 en qualité de conducteur de travaux, puis magasinier et enfin aide co… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · social relations collectives du travail · social responsabilite de l employeur · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (5 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 19 juillet 1947 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (21 054 caractères)
Faits et procédure
Licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégués du personnel - Article 16 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la soumission d'une telle mesure à l'assentiment d'une commission spéciale - Notification d'une liste de candidatures suffisante pour informer valablement l'employeur - Protection acquise lors du licenciement encourant la nullité - Motifs du licenciement au demeurant non démontrés
Un salarié embauché le 15 mars 1985 en qualité de conducteur de travaux, puis magasinier et enfin aide conducteur sur machine quatre couleurs, est licencié pour faits de vol ou recel ainsi que pour insuffisance professionnelle, le 12 décembre 1995, date à laquelle il bénéficiait de la protection légale des candidats aux élections des délégués du personnel. Il demande la nullité de son licenciement à défaut de saisine de la commission prévue dans de telles circonstances.
L'employeur soutient, quant à lui, que cette candidature qui est destinée à faire échec à la mesure de licenciement envisagée, n'a pas été régulièrement notifiée puisque seule une liste sur laquelle figurait le nom du salarié a été transmise.
Le tribunal du travail constate tout d'abord que l'intention du salarié de se porter candidat aux élections était connue de l'employeur depuis l'été 2015, le demandeur bénéficiait bien, à la date effective de son congédiement de la protection instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947. Dès lors, l'assentiment de la commission instituée par ce texte, présidée par l'inspecteur du travail, n'ayant été ni obtenu ni même sollicité, le licenciement est entaché de nullité et les salaires sont dus jusqu'au terme de la période de protection.
Motifs
Sur le motif du licenciement, prononcé pour faute grave en raison de son insuffisance professionnelle et de vol ou recel d'abattants WC, il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Or, il apparait que le salarié ne pouvait suspecter la provenance délictueuse des objets litigieux. Quant à l'incompétence alléguée, aucune formation professionnelle n'a été dispensée au salarié qui n'a jamais reçu d'observations de son employeur et ses collègues de travail étaient d'accord pour collaborer avec lui, contrairement aux dires de la société qui l'employait.
Le licenciement de ce salarié a été prononcé sans motif valable et avec une légèreté particulièrement blâmable, en usant de faux prétextes pour éviter son élection comme représentant du personnel. Les indemnités de préavis, congés payés sur préavis, de congédiement, de licenciement (déduction faite de l'indemnité précédente non cumulable), et des dommages intérêts (30.000 F) pour rupture abusive sont dus.
AUDIENCE DU 6 AVRIL 2000
En la cause de Monsieur y. CA., demeurant : Y, X, 06500 MENTON,
demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO, dont le siège est : Immeuble « Les Industries » 2, Rue du Gabian MC 98000 MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de son mandataire dûment habilité,
défenderesse, plaidant par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude ;
d'autre part ;
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 4 novembre 1996 ;
Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 22 avril 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur y. CA., en date du 1er juillet 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO, en date du 4 novembre 1999 ;
Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assisté de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur y. CA., et Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO, en leurs plaidoiries et conclusions ;
Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Par jugement avant-dire-droit au fond en date du 22 avril 1999, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail a dit que les parties devraient produire, dans le délai d'un mois à compter de son prononcé, tous éléments permettant d'établir la réalité de l'élection des délégués du personnel qui se serait tenue le 21 décembre 1995, leur réservant en outre la faculté de conclure après production de ces éléments ;
Après avoir liminairement souligné que la SAM IMPRIMERIE DE MONACO n'a pour sa part pas satisfait à la demande du Tribunal, alors pourtant qu'elle disposait des éléments de preuve sollicités, y. CA. indique, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a pu obtenir de l'inspecteur principal du Travail copie d'un certain nombre de documents émanant de l'employeur, lesquels établissent sans contestation possible que l'élection des délégués du personnel a bien eu lieu le 21 décembre 1995 ;
Rappelant qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 les candidats aux fonctions de délégué du personnel bénéficient d'une protection pendant les quinze jours précédant la date du scrutin et les trois mois la suivant, il soutient que son licenciement, prononcé sans respect des dispositions de ladite loi, est entaché de nullité ; qu'en conséquence il est en droit de prétendre au paiement de ses salaires jusqu'au 21 mars 1996, date de l'expiration du délai de protection ;
Il souhaite pour le surplus qu'il soit fait droit aux prétentions qu'il a détaillées dans sa requête introductive d'instance et explicitées dans les divers jeux de conclusions qu'il a postérieurement déposées devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail ;
Soutenant pour sa part d'une part que la candidature aux fonctions de délégué du personnel dont elle a reçu notification le 6 décembre 1995 ne respectait pas les conditions de forme prévues de manière précise par la législation monégasque et d'autre part et en toute hypothèse qu' y. CA., qui avait été informé dès le 24 novembre 1995 qu'il serait prochainement licencié, ne s'est en réalité porté candidat que pour faire échec à cette mesure, la SAM IMPRIMERIE DE MONACO soutient que ce dernier n'était pas un salarié protégé ; qu'en conséquence le licenciement prononcé le 12 décembre 1995 n'est pas entaché de nullité ;
Sollicitant pour le surplus qu'il lui soit alloué le bénéfice de ses précédentes conclusions, elle demande au Tribunal du Travail de débouter y. CA. de l'intégralité de ses prétentions ;
SUR QUOI,
Sur la nullité du licenciement
En application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, l'employeur ne peut librement licencier le salarié candidat à une élection des délégués du personnel pendant les quinze jours précédant les élections et les trois mois qui suivent celles-ci ;
Le texte susvisé dispose en effet que le congédiement devra, dans cette hypothèse, être soumis à l'assentiment d'une commission présidée par l'Inspecteur du Travail et composée par ailleurs d'une part de deux représentants du Syndicat Patronal représentatif de la profession de l'employeur et d'autre part de deux représentants du Syndicat Ouvrier, représentatif de la profession du délégué du personnel, lesquels devront remplir les conditions d'éligibilité prévues à son article 7 ;
En l'espèce il est désormais établi, sans contestation possible, par les correspondances adressées par la SAM IMPRIMERIE DE MONACO à l'inspection du travail les 21 décembre 1995 et 4 janvier 1996, versées aux débats en exécution du jugement avant-dire-droit rendu le 22 avril 1999 par y. CA., que les élections aux fonctions de délégué du personnel se sont déroulées, au sein de la SAM IMPRIMERIE DE MONACO :* le 21 décembre 1995 en ce qui concerne le premier tour,
le 4 janvier 1996 en ce qui concerne le deuxième tour ;
Il est par ailleurs constant et reconnu par les parties que l'employeur a reçu notification sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 6 décembre 1995 d'une liste de candidats aux fonctions de délégué du personnel, sur laquelle figurait bien le nom d'y. CA. ;
Contrairement à ce que soutient péremptoirement l'employeur, l'irrégularité de cet acte de candidature n'est nullement démontrée ;
En effet si l'Ordonnance n° 3.285 fixant les modalités des opérations électorales impose certes, aux termes de son article 2 alinéa 2, aux candidats de déclarer qu'ils répondent aux conditions édictées par les articles 6, 7 ou 8 de la loi n° 459, elle ne leur impartit en revanche aucunement l'obligation de notifier individuellement leur candidature à l'employeur, l'article 9 faisant au contraire expressément référence à la notion de « liste » ;
Il résulte par ailleurs des termes mêmes de la lettre adressée le 16 novembre 1995 par la SAM IMPRIMERIE DE MONACO à y. CA. qu'à cette date son licenciement n'était qu'envisagé, l'entretien préalable portant sur cette « éventuelle » mesure auquel il était convoqué ayant précisément pour objet de lui permettre de fournir ses explications sur les fautes qui lui étaient reprochées ;
Dès lors en définitive d'une part qu'à la date du 6 décembre 1995 le licenciement de y. CA., qui n'a été prononcé que le 12 décembre 1995, n'était nullement acquis et d'autre part que les pièces versées aux débats (attestations de Monsieur MO. et précédente liste transmise dans le courant de l'été 1995 à l'employeur) démontrent en outre que l'intention de y. CA. de se porter candidat aux fonctions de délégué du personnel était connue de l'employeur depuis au moins l'été 1995, ce salarié bénéficiait bien à la date effective de son congédiement (à savoir le 15 décembre 1995) de la protection instituée par l'article 16 de la loi n° 459 ;
L'assentiment de la Commission mentionnée supra n'ayant été en l'espèce ni obtenu ni même sollicité, le licenciement de y. CA. est entaché de nullité ;
Il est donc en droit de prétendre au paiement de ses salaires du 15 décembre 1995 jusqu'au 21 mars 1996, terme de la période de protection ;
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 37.075,41 F, outre 3.707,54 F représentant les congés payés y afférents ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort après en avoir délibéré ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal le 22 avril 1999 ;
Dit que le licenciement de Monsieur y. CA. est intervenu au mépris des dispositions protectrices de l'article 16 de la loi n° 459 et qu'il est donc entaché de nullité ;
Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO à verser à Monsieur y. CA. les sommes suivantes :
37.075,41 Francs, (trente sept mille soixante quinze francs et quarante et un centimes) représentant les salaires dus jusqu'au 21 mars 1996 ;
3.707,54 Francs, (trois mille sept cent sept francs et cinquante quatre centimes) au titre des congés payés y afférents,
Dit que ce licenciement est au surplus dénué de motif valable ; qu'il présente enfin un caractère abusif ;
Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO à verser à Monsieur y. CA. les sommes suivantes :
24.716,74 Francs, (vingt quatre mille sept cent seize francs et soixante quatorze centimes) au titre du préavis
2.471,67 Francs, (deux mille quatre cent soixante et onze francs et soixante sept centimes), représentant les congés payés dus sur le préavis,
17.631,30 Francs, (dix sept mille six cent trente et un francs et trente centimes), au titre de l'indemnité de congédiement,
48.609,72 Francs (quarante huit mille six cent neuf francs et soixante douze centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, déduction faite du montant de l'indemnité de congédiement non cumulable,
4.690,91 Francs, (quatre mille six cent quatre vingt dix francs et quatre vingt onze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
30.000,00 Francs, (trente mille francs) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur y. CA. du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le six avril deux mille, par Madame MA. e COULET-CASTOLDI, Juge de Paix, Président.
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Auteur h-index = 22 · A+
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · social relations collectives du travail · social responsabilite de l employeur · tribunal-travail-sociale et l'application de : Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel.
Étude sur l'application de Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel devant…82/100
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Source : Tribunal du travail, 6 avril 2000, y. CA c/ la SAM Imprimerie de Monaco
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Sur le motif du licenciement
y. CA., qui était entré au service de la SAM IMPRIMERIE DE MONACO le 11 mars 1985 en qualité de conducteur Offset, a été licencié le 15 décembre 1995 par cette Société, sans préavis ni indemnités de rupture, pour des motifs tenant :
à son insuffisance professionnelle dans toutes les fonctions qu'il a successivement exercées (conducteur de la machine mono-couleur KORD, puis magasinier, et enfin à compter du mois de septembre 1995 aide conducteur sur une machine quatre couleurs de type KOMORI),
à des faits de vol ou tout au moins de recel d'abattants WC au préjudice de la Société SIAMP CEDAP ;
S'agissant d'un congédiement prononcé pour faute grave, il appartient en l'espèce à la SAM IMPRIMERIE DE MONACO de démontrer d'une part la réalité du ou des motifs allégués et d'autre part que les fautes commises par y. CA. étaient d'une importance telle qu'elles rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ;
1 - Sur les faits de vol (ou de recel) au préjudice de la Société SIAMP CEDAP
Afin de démontrer la réalité du grief de vol qu'elle formule à l'encontre d'y. CA., la SAM IMPRIMERIE DE MONACO verse aux débats la correspondance qui lui a été adressée le 14 novembre 1995 par le Directeur d'usine de la SAM SIAMP CEDAP, aux termes de laquelle celui-ci confirme que les abattants se trouvant dans le dépôt de la SAM IMPRIMERIE DE MONACO d'une part ne sont pas des rebuts et d'autre part n'ont pas été donnés par un responsable de la SAM SIAMP CEDAP à y. CA. ;
Il ressort toutefois des témoignages concordants émanant de trois salariés de cette Société que les abattants litigieux ont été donnés par Monsieur VA. à y. CA. afin qu'il « en fasse profiter ses collègues de travail » ;
Dès lors qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la remise des abattants s'est effectuée, y. CA., à qui ces objets avaient été présentés comme devant être jetés, ne pouvait suspecter leur provenance délictueuse, ce dernier ne s'est rendu coupable ni de vol ni même de recel ;
2 - Sur les divers manquements professionnels reprochés à y. CA.
Alors qu'y. CA. comptait, à la date de son licenciement, une ancienneté de services supérieure à dix années et que les griefs formulés à son encontre se rapportent à toutes les fonctions qu'il a successivement exercées, il convient d'observer, à titre liminaire, que la SAM IMPRIMERIE DE MONACO ne justifie pas avoir notifié à ce salarié, présenté comme continuellement incompétent, malhonnête et au surplus rejeté par ses collègues de travail, le moindre avertissement ni même une simple remarque ou observation ;
Pour rapporter la preuve des graves insuffisances professionnelles qu'il reproche à y. CA., l'employeur ne verse en effet aux débats, en tout et pour tout, que les quatre documents suivants :
une liasse de bordereaux des entrées et sorties couvrant la période de février 1994 à avril 1995, comportant les annotations de m. à l'attention d'y,
deux attestations établies selon leurs rédacteurs « à la demande de l'employeur » par Monsieur CH. d'une part et Monsieur FA. d'autre part,
une lettre adressée le 3 octobre 1995 par Monsieur MA. au Directeur de la SAM IMPRIMERIE DE MONACO,
la lettre adressée au Président de la SAM IMPRIMERIE DE MONACO par son Directeur Didier AFFLARD ;
Ces divers documents, dont la régularité formelle est pour le moins contestable et la force probante tout aussi discutable au regard des conditions dans lesquelles ils ont été obtenus, sont manifestement insuffisants pour établir le caractère réel et sérieux des griefs allégués à l'encontre de y. CA. ; ils ne sauraient dès lors à fortiori caractériser l'existence de la faute grave reprochée à ce dernier ;
Les insuffisances dont y. CA. aurait fait preuve dans le cadre de ses fonctions d'aide conducteur de la machine quatre couleurs KOMORI, que dénoncent Messieurs FA. – MA. et CH. (manque de participation - laxisme caractère brouillon - manque d'esprit d'initiative - manque de soin), au delà de leur caractère éminemment subjectif, ne peuvent tout d'abord constituer un motif valable de congédiement, alors qu'il est constant que ce salarié n'avait été muté à ce poste de travail qu'au début du mois de septembre 1995, soit à peine plus de deux mois avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement ; qu'au surplus, alors que pendant près de huit années il avait exercé des fonctions de magasinier et que la machine quatre couleurs KOMORI sur laquelle il était affecté possédait des caractéristiques techniques très différentes de la machine mono-couleur KORD qui lui avait été confiée de 1985 à 1988, aucune formation professionnelle ne lui avait été proposée par l'employeur et ce nonobstant les dispositions de l'article 48 de la Convention Collective applicable à l'entreprise ;
Par ailleurs, quand bien même y. CA. aurait fait preuve, au vu des annotations portées sur les bordereaux des entrées et sorties versés aux débats, de certaines insuffisances dans ses fonctions de magasinier, la SAM IMPRIMERIE DE MONACO ne peut sérieusement invoquer ces faits anciens comme un motif de licenciement, alors qu'elle les a tolérés pendant huit ans sans jamais adresser la moindre observation au salarié concerné ;
En outre le Tribunal ne peut que constater, non sans étonnement, que le chef de fabrication n'a averti son employeur des manquements divers commis au poste de magasinier par y. CA., que le 3 octobre 1995, soit près de deux mois après que ce dernier ait reçu une nouvelle affectation ;
Dès lors enfin que les griefs se rapportant à la période ancienne (1985 à 1988) où y. CA. était conducteur de la machine KORD ne sont étayés par aucune pièce et que la lettre « collective » en date du 30 octobre 1995 ainsi que la pétition adressée par les salariés au Directeur de l'imprimerie démontrent, si besoin était, que les collègues de travail de y. CA., contrairement à ce qu'a soutenu l'employeur dans la lettre de notification de la rupture, étaient d'accord pour collaborer avec lui, le licenciement de ce salarié a été prononcé sans motif valable ;
y. CA., compte tenu de son ancienneté de services, est donc en droit de prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
indemnité de préavis, (deux mois de salaires) soit une somme de 24.716,74 F, outre 2.471,67 F au titre des congés payés y afférents,
indemnité de congédiement (calculée conformément aux dispositions de l'article 30 de la Convention Collective des Ouvriers et Employés des Industries Graphiques et des Imprimeries de Labeur et de la Photogravure en Principauté de MONACO sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois), soit une somme de 17.631,30 F,
indemnité de licenciement calculée comme suit :
(12.358,40 F x 134) / 25 = 66.241,02 F,
dont à déduire l'indemnité de congédiement, non cumulable, soit un solde de 48.609,72 F,
indemnité de congés payés : 4.690,91 F ;
Au regard du montant des salaires qu'il a perçus du 1er mai 1995 au 15 décembre 1995, y. CA. pouvait prétendre à une indemnité de congés payés de 10.182,32 F. Ce dernier, qui n'a, au vu des mentions figurant sur les bulletins de paie, bénéficié d'aucun jour de congés et n'a perçu, à titre d'indemnité compensatrice, qu'une somme de 5.491,41 F, est donc en droit d'obtenir un rappel de 4.690,91 F ;
3 - Sur le caractère abusif du licenciement
Les circonstances de la rupture, telles qu'elles ont été analysées et décrites ci-dessus, démontrent que la SAM IMPRIMERIE DE MONACO a agi en l'espèce avec une légèreté particulièrement blâmable et en usant de faux prétextes pour éviter l'élection de y. CA. comme représentant du personnel ;
Le licenciement de ce salarié présente en conséquence un caractère abusif ;
Si y. CA. a certes retrouvé un emploi à compter du 19 février 1996, il justifie toutefois avoir subi un préjudice matériel non négligeable, consécutivement à la rupture de son contrat de travail, le salaire mensuel qu'il perçoit actuellement étant nettement inférieur à celui dont il bénéficiait au sein de la SAM IMPRIMERIE DE MONACO ;
Ce préjudice, ainsi que le préjudice moral qu'il a subi au regard des accusations (notamment de vol) portées à son encontre, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts ;