Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 mai 2000, n° 258045
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 mai 2000, n° 258045 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
P. B. est entré au service de la SA Les Grands Immeubles de Monte-Carlo le 1er juillet 1995 en qualité de concierge, en vertu d'un contrat à durée indéterminée daté du 26 septembre 1995. Sa compagne, Mme M. Z., était engagée à la même date en qualité d'aide-concierge. Les deux contrats comportaient, en leur article 5, une clause selon laquelle la rupture de l'un entraînerait définitivement celle de l'autre. Le couple occupait une même loge, mise à disposition au titre des avantages en nature.
Mme M. a interrompu l'exécution de son contrat à la suite d'un accident du travail survenu le 1er janvier 1996, puis a été licenciée. Par lettre du 7 octobre 1997, l'employeur a notifié à P. B. son licenciement, en se fondant sur la clause d'indivisibilité et sur le surcoût qu'engendrait, pour la copropriété, le recours à une entreprise extérieure de nettoyage. Le préavis accordé a été de trois mois, alors que le contrat en prévoyait deux.
P. B. a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail par procès-verbal de défaut du 6 juillet 1998. Il réclamait un rappel de salaires pour heures supplémentaires (39 542,42 F), un rappel au titre de l'indemnité monégasque de 5 % (14 032,86 F, congés payés compris), une indemnité de licenciement (5 349,90 F) et des dommages-intérêts (100 000 F). L'employeur concluait au débouté. Après une note en délibéré déposée par le demandeur le 27 mars 2000, l'affaire a été jugée le 4 mai 2000.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions distinctes.
La première portait sur la validité du licenciement. Il s'agissait de savoir si la clause d'indivisibilité stipulée à l'article 5 du contrat établissait une commune intention des parties suffisamment claire pour justifier la rupture du contrat de P. B. à la suite de celle de sa compagne, et si l'employeur justifiait d'une impossibilité de maintenir ce contrat, ce qui conditionnait l'existence d'un motif valable, puis le caractère non abusif de la rupture.
La deuxième concernait l'indemnité monégasque de 5 %. Le tribunal devait déterminer selon quelles modalités s'appliquaient les arrêtés ministériels n° 63-631 du 21 mai 1963, fixant les taux minima des salaires, et n° 84-101 du 6 février 1984 modificatif, et quels éléments de rémunération entraient dans l'assiette de la majoration.
La troisième tenait aux heures supplémentaires alléguées, qui supposaient d'apprécier si la tâche de sortie et de rentrée des containers excédait nécessairement la durée contractuelle de travail.
Solution et dispositif
Sur le licenciement, le tribunal retient que la clause de l'article 5 « traduit, de façon claire et non équivoque, la commune intention des parties » de rendre indivisibles les deux contrats. Il s'appuie sur trois indices convergents : la date commune de conclusion des contrats (26 septembre 1995), la présence de la même clause d'indivisibilité dans chacun d'eux, et l'inclusion, dans les listes de tâches annexées, des attributions du concierge et de celles de l'aide-concierge. Il relève en outre la cohabitation dans une loge de service. Le tribunal estime que la formulation maladroite reconnue par l'employeur n'altère pas la portée de la clause. Le recours à une entreprise de nettoyage ayant généré un surcoût (devis produit pour trois passages hebdomadaires, soit 5 200 F h