Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 juin 2000, n° 258051
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 juin 2000, n° 258051 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
S. V. a été engagé le 1er juillet 1996 par C. J. en qualité de dessinateur projeteur compositeur. Par lettre du 6 mars 1998, l'employeur a résilié le contrat en se fondant sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail. Le congédiement, prononcé le 25 février 1998, prenait effet au 1er avril 1998. La décision ne précise pas le contenu intégral de la correspondance de février 1998, mais indique que des observations relatives aux prestations et aux compétences du salarié y ont été « esquissées ».
Après un procès-verbal de non-conciliation du 6 juillet 1998, le salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclamait 12 086,47 francs au titre de l'indemnité de licenciement et 80 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec exécution provisoire et intérêts de droit. Le salarié invoquait en outre un préjudice moral lié à la mise en cause de ses compétences, ainsi qu'un préjudice financier (perte de salaires chiffrée à 29 063,46 francs sur six mois, renonciation à un projet d'acquisition immobilière).
L'employeur concluait au débouté. Il soutenait que l'article 6 lui permettait de rompre sans motif inhérent à la personne du salarié, sans obligation de verser l'indemnité de licenciement. Il contestait toute légèreté blâmable ou intention de nuire, et faisait valoir qu'un reçu pour solde de tout compte, signé le 24 avril 1998, traduisait l'accord des parties. La décision ne retient pas ce dernier argument dans sa motivation.
Après onze renvois contradictoires, l'affaire a été plaidée le 11 mai 2000 et le jugement rendu le 15 juin 2000.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions :
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Un employeur qui rompt un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729, sans énoncer de motif lié à la personne du salarié, doit-il verser les indemnités de congédiement et de licenciement prévues par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ?
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La rupture ainsi fondée peut-elle donner lieu à des dommages et intérêts pour faute de l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation, et, si oui, quels éléments le juge peut-il prendre en considération pour apprécier cette faute ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que l'article 6 autorise l'employeur à se séparer du salarié « en dehors de tout motif inhérent à la personne de ce dernier », mais que cette faculté ne dispense pas du paiement des indemnités légales. Il juge que l'employeur « doit toutefois supporter les conséquences de cette absence d'énonciation de motif en versant aux salariés concernés les indemnités de congédiement et de licenciement prévues par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ». Le motif d'ordre téléologique tient à la prévention d'un contournement : sans cette exigence, les employeurs seraient incités à invoquer systématiquement l'article 6 pour éviter le contrôle du motif et le paiement de l'indemnité.
Sur le second point, le tribunal reconnaît que l'employeur peut, sur le fondement comb