Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2001, n° 6507
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Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2001, n° 6507 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent de sécurité, f HA, est engagé par r FL, exploitant l'entreprise à l'enseigne « BOSS SÉCURITÉ », par un contrat à durée déterminée courant du 21 juillet 2000 au 31 août 2000. Le contrat prévoit un total de 210 heures, rémunérées sur la base d'un taux horaire de 42,02 F, outre 5 % monégasque.
Le 28 août 2000, l'employeur rompt le contrat avant son terme pour trois motifs qualifiés de « fautes graves » : manquements à l'obligation de réserve, insultes envers le client devant témoins, et non-respect des consignes de travail et insubordination. Les faits litigieux se sont déroulés le 26 août 2000 au Grimaldi FORUM, où le salarié était affecté. Selon la décision, le chef de poste « Sûreté » y a constaté à trois reprises que l'agent lisait le journal assis derrière le comptoir d'accueil, au lieu de tenir son poste. Le salarié a répondu qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui, puis l'a insulté en présence de deux témoins, dont les attestations sont versées aux débats.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave - Insultes envers un supérieur hiérarchique - Licenciement pour faute grave justifié - Majoration de salaire prévue par l'article 8 de l'ordonnanceloi n° 677 modifiée - Conditions d'application non réunies
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant le terme par la volonté d'une seule partie qu'a certaines conditions, notamment en cas de faute grave constituée par des insultes adressées à un supérieur hiérarchique en réponse à des remontrances justifiées.
Un agent de sécurité embauché par contrat à durée déterminée commençant le 21 juillet pour se terminer le 31 août voit celui-ci rompu le 28 août pour « fautes graves » constituées notamment par des insultes et une insubordination. Le salarié a attrait son employeur devant le Tribunal du travail en demandant paiement d'heures supplémentaires majorées, d'un solde de salaires dus jusqu'au terme du contrat et de dommages et intérêts. Le demandeur soutient qu'alors qu'il faisait normalement son travail, li aurait reçu des réflexions injustifiées avec menaces ayant suscité en réponse les propos incriminés. L'employeur estime, de son coté, que le comportement adopté par l'agent de sécurité constitue bien une faute grave, justifiant la rupture anticipée, au vu des pièces versées aux débats.
Le Tribunal du travail, sur la question des heures supplémentaires alléguées, estime insuffisamment probantes les annotations manuscrites apposées par le salarié lui-même sur les plannings de travail établis par la direction, en l'absence d'attestations ou de relevés de fiches de pointage. La majoration de salaire prévue par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 677 modifiée implique des heures effectuées au-delà d'une durée de travail de 39 heures par semaines ou de la durée du travail considérée comme équivalente, soit pour le type de travail du salarié, 49h par semaine. Cette condition n'est pas réunie en l'espèce. S'agissant des demandes relatives à la rupture anticipée du contrat de travail, celui-ci peut cesser, par la volonté d'une seule partie, avant le terme, en application de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal du travail (Principauté de Monaco) le 17 mai 2001 en matière de social rupture du contrat de travail · social conditions de travail · social contentieux · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, article 8 de l'ordonnance, loi n° 677.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal du travail.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal du travail le 17 mai 2001 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 17 mai 2001, f HA c/ r FL) précise les conditions d'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, article 8 de l'ordonnance, loi n° 677 devant Tribunal du travail (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · social conditions de travail · social contentieux · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, article 8 de l'ordonnance, loi n° 677.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal du travail, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 mai 2001 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · social conditions de travail · social contentieux · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, article 8 de l'ordonnance, loi n° 677 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal du travail.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave - Insultes envers un supérieur hiérarchique - Licenciement pour faute grave justifié - Majoration de salaire prévue par l'article 8 de l'ordonnance loi n° 677 modifiée - Conditions d'application non réunies Le con…
Source : Tribunal du travail · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 12)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 12)
3
Application
Confrontation par Tribunal du travail des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal du travail · Motifs de la décision (17 mai 2001)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal du travail (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 17 mai 2001, f HA c/ r FL
Après un procès-verbal de non-conciliation du 9 octobre 2000, le salarié saisit le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Il réclame : 378,18 F au titre des quarts d'heure journaliers non rémunérés ; 60,90 F au titre d'heures supplémentaires « payées mais non majorées » ; 1.176,56 F de salaires dus jusqu'au terme du contrat ; et 40.000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Il soutient que le chef de poste l'a harcelé par des réflexions injustifiées et des menaces, ce qui justifierait ses propos comme une réaction à une provocation, et que son comportement ne constitue pas une faute grave. L'employeur conclut au débouté intégral. L'affaire, après trois renvois contradictoires, est débattue à l'audience du 29 mars 2001, puis mise en délibéré au 17 mai 2001. Le jugement est rendu en premier ressort (composition du tribunal différente lors du délibéré, selon la mention de la décision).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la charge et l'appréciation de la preuve d'un temps de travail excédant la rémunération : le salarié qui prétend avoir accompli chaque jour un quart d'heure supplémentaire doit-il en rapporter la preuve, et des annotations manuscrites portées par lui sur les plannings suffisent-elles ?
La deuxième concerne les conditions de la majoration salariale au titre des heures supplémentaires, au sens de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 modifiée.
La troisième, qui constitue l'enjeu principal, est de savoir si la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, à l'initiative de l'employeur, est justifiée par une faute grave lorsque le salarié réplique par des insultes à des remontrances de son supérieur hiérarchique, et si le salarié peut invoquer un abus d'autorité pour écarter cette qualification. La décision s'appuie sur l'article 12 de la loi n° 729, qui subordonne la cessation anticipée du contrat à des « justes motifs », à une faute grave, à la force majeure ou aux cas prévus au contrat ou par le règlement intérieur.
Solution et dispositif
Sur le temps de travail non rémunéré, le tribunal relève qu'il appartient au salarié d'en administrer la preuve. En l'absence d'attestations de collègues ou de relevés de fiches de pointage, les mentions manuscrites portées par le salarié sur les plannings établis par la direction sont « dénuées de tout caractère probant ». La demande est rejetée.
Sur la majoration des heures supplémentaires, le tribunal rappelle que l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 modifiée n'ouvre droit aux majorations de 25 % et 50 % que pour les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente. Pour le personnel de gardiennage, de surveillance ou de service d'incendie, cette durée équivalente est fixée à 49 heures par semaine, en raison des périodes d'inaction inhérentes à la profession, selon l'Arrêté ministériel
▸Texte intégral de la décision officielle (11 776 caractères)
Sommaire
Rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave
Insultes envers un supérieur hiérarchique
Licenciement pour faute grave justifié
Majoration de salaire prévue par l'article 8 de l'ordonnance loi n° 677 modifiée
Conditions d'application non réunies
Faits et procédure
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant le terme par la volonté d'une seule partie qu'a certaines conditions, notamment en cas de faute grave constituée par des insultes adressées à un supérieur hiérarchique en réponse à des remontrances justifiées.
Un agent de sécurité embauché par contrat à durée déterminée commençant le 21 juillet pour se terminer le 31 août voit celui-ci rompu le 28 août pour « fautes graves » constituées notamment par des insultes et une insubordination. Le salarié a attrait son employeur devant le Tribunal du travail en demandant paiement d'heures supplémentaires majorées, d'un solde de salaires dus jusqu'au terme du contrat et de dommages et intérêts. Le demandeur soutient qu'alors qu'il faisait normalement son travail, li aurait reçu des réflexions injustifiées avec menaces ayant suscité en réponse les propos incriminés. L'employeur estime, de son coté, que le comportement adopté par l'agent de sécurité constitue bien une faute grave, justifiant la rupture anticipée, au vu des pièces versées aux débats.
Le Tribunal du travail, sur la question des heures supplémentaires alléguées, estime insuffisamment probantes les annotations manuscrites apposées par le salarié lui-même sur les plannings de travail établis par la direction, en l'absence d'attestations ou de relevés de fiches de pointage. La majoration de salaire prévue par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 677 modifiée implique des heures effectuées au-delà d'une durée de travail de 39 heures par semaines ou de la durée du travail considérée comme équivalente, soit pour le type de travail du salarié, 49h par semaine. Cette condition n'est pas réunie en l'espèce. S'agissant des demandes relatives à la rupture anticipée du contrat de travail, celui-ci peut cesser, par la volonté d'une seule partie, avant le terme, en application de l'article 12 de la loi n° 729, notamment en cas de faute grave. Celle-ci est caractérisée en l'occurrence, le salarié ne pouvant sérieusement prétendre avoir été victime d'un abus d'autorité de la part du chef de poste précisément habilité à constater le non-respect des consignes et à adresser à son subordonné les observations appropriées.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 21 septembre 2000 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 octobre 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur f HA, en personne, en date des 16 novembre 2000, 21 décembre 2000 et 1er février 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame r FL, en date du 1er février 2001 ;
Après avoir entendu Monsieur f HA, comparaissant en personne, en ses observations et explications ;
et Maître Jérôme MOREL, avocat au barreau de Nice, au nom de Madame r FL, en sa plaidoirie ;
Lesdits partie et avocat ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
f HA a été embauché par r FL, exploitant l'entreprise à l'enseigne « BOSS SÉCURITÉ », en qualité d'agent de sécurité pour une durée déterminée ayant commencé à courir le 21 juillet 2000 pour se terminer le 31 août 2000 soit un total de 210 heures payées sur la base d'un taux horaire de 42,02 F outre 5 % monégasque.
Ce contrat de travail a été rompu quelques jours avant son terme et plus précisément le 28 août 2000 à l'initiative de r FL pour les « fautes graves » suivantes :
– manquements à vos obligations de réserve,
– insultes envers notre client devant témoins,
– non-respect des consignes de travail et insubordination.
Soutenant d'une part qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, et d'autre part que la rupture anticipée des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur revêtait un caractère abusif, f HA, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 9 octobre 2000, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :
Sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail
378,18 F, représentant les quarts d'heures effectués chaque jour et non rémunérés,
60,90 F, représentant les heures supplémentaires effectuées par ses soins, « payées mais non majorées ».
Sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail
1.176,56 F, représentant les salaires dus jusqu'au terme du contrat,
40.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
À la date fixée par les convocations les parties ont comparu, en personne en ce qui concerne f HA et par l'intermédiaire de son conseil, en ce qui concerne r FL.
Après trois renvois contradictoires intervenus à leur demande l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 29 mars 2001, et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 mai 2001.
f HA fait valoir, à l'appui de ses prétentions, que l'incident qui l'a effectivement opposé le 26 août 2000 au chef de poste « Sûreté » du Grimaldi FORUM ne peut constituer une faute grave, justifiant la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée dont il était titulaire, dans la mesure où il est consécutif à un abus d'autorité et de pouvoir de la part de ce dernier.
Il soutient à cet effet qu'alors qu'il faisait normalement son travail, il aurait été harcelé par Monsieur p BI qui lui aurait adressé des réflexions injustifiées avec menaces ; qu'en conséquence les propos qu'il a tenus, en réponse, sont justifiées et excusées par ces provocations.
Il estime pour le surplus qu'en l'état des compliments qui lui ont été adressés tant par la directrice du Grimaldi FORUM que par le responsable sécurité de cet établissement, il ne peut lui être sérieusement reproché ni d'avoir manqué à son obligation de réserve, ni d'avoir contrevenu aux consignes de travail qui lui étaient données ; que de même son insubordination n'est pas davantage caractérisée.
Il prétend, en second lieu, avoir effectué, tout au long de l'exécution de son contrat de travail un quart d'heure supplémentaire chaque jour qui ne lui a pas été payé.
Il soutient enfin avoir accompli entre le 21 juillet 2000 et le 28 août 2000, 4 heures 55 qui lui ont été payées au tarif normal, alors qu'elles auraient dû l'être au taux majoré.
Il demande, en conséquence, au Tribunal du travail de faire droit à l'intégralité des prétentions contenues dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été exposées et détaillées ci-dessus.
Estimant pour sa part que le comportement adopté le 26 août 2000 par f HA, tel qu'il est établi par les attestations produites aux débats, qu'il s'agisse du non-respect des consignes de travail ou des propos injurieux, constitue bien une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail, r FL conclut à l'entier débouté des demandes formées à son encontre.
SUR CE,
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré.
Déboute f HA de l'intégralité de ses prétentions.
Le condamne aux entiers dépens.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal du travail.
Confiance : 88%
Tribunal du travail — Texte intégral vérifié (11 776 car.)
Sécurité juridiqueSourcé85▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
article 12 de la loi n° 729
, notamment en cas de faute grave. Celle-ci est caractérisée en l'occurrence, le salarié ne pouvant sérieusement prétendre avoir été victime d'un abus d'autorité de la part du chef de poste précisément habilité à constater le non-respect des consignes et à adresser à son subordonné les observations appropriées.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 21 septembre 2000 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 octobre 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur f HA, en personne, en date des 16 novembre 2000, 21 décembre 2000 et 1er février 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame r FL, en date du 1er février 2001 ;
Après avoir entendu Monsieur f HA, comparaissant en personne, en ses observations et explications ;
et Maître Jérôme MOREL, avocat au barreau de Nice, au nom de Madame r FL, en sa plaidoirie ;
Lesdits partie et avocat ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
f HA a été embauché par r FL, exploitant l'entreprise à l'enseigne « BOSS SÉCURITÉ », en qua
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal du travail (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · social conditions de travail · social contentieux · tribunal-travail-sociale et l'application de : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.
Étude sur l'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail devant Tribunal du travail (Princ…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal du travail.
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Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat du travail
a) « Quart d'heure journalier non compté »
Il appartient à f HA, qui prétend avoir accompli chaque jour un temps de travail supérieur à celui sur la base duquel il a été rémunéré, d'en administrer la preuve.
Force est de constater toutefois que cette preuve n'est pas suffisamment rapportée en l'espèce.
En l'absence en effet d'attestations émanant de collègues de travail, ou de relevés de fiches de pointage établissant que f HA a effectivement terminé son service, chaque jour, un quart d'heure après l'heure prévue par les plannings établis par la Direction, les mentions manuscrites apposées sur ce document par le salarié lui-même sont dénuées de tout caractère probant et ne peuvent dès lors emporter la conviction du Tribunal.
b) Majoration de salaires au titre des heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance loi n° 677 modifiée, n'ouvrent droit au bénéfice des majorations de 25 % et 50 % que les heures effectuées au-delà d'une durée de travail de 39 heures par semaine ou de la durée de travail considérée comme équivalente.
Pour pouvoir prétendre à la majoration de salaire qu'il réclame, il appartient donc à f HA d'établir qu'il a effectué, au cours de la ou des semaines civiles couvertes par sa réclamation, plus de 49 heures de travail, durée retenue comme équivalente à 39 heures pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage, de surveillance ou de service d'incendie, compte tenu des périodes d'inaction inhérentes à cette profession par l'Arrêté Ministériel n° 80-93 du 28 janvier 1980 et la loi n° 1.067 du 28 décembre 1983.
Cette condition n'étant, au vu des « plannings » et des fiches de paie versés aux débats, nullement remplie en l'espèce, la demande formée à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes relatives à la cessation du contrat de travail
En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729, le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant le terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par r FL que le 26 août 2000 le chef de poste sûreté du Grimaldi FORUM a constaté, à trois reprises, en effectuant ses rondes que f HA était occupé à lire le journal, assis derrière le comptoir d'accueil, au lieu de se trouver au poste de travail qui lui avait été assigné ; qu'en réponse à l'observation qui lui avait été à juste titre adressée par le chef de poste, f HA a indiqué à ce dernier qu'il n'avait pas d'ordre à lui donner, avant de l'insulter grossièrement en présence de Messieurs r MA et e CH, qui ont tous deux attesté en ce sens.
Dès lors que Monsieur BI, en sa qualité de chef de poste sûreté du Grimaldi FORUM, avait précisément pour attribution de placer les agents de sécurité affectés sur le site par l'entreprise à l'enseigne BOSS SÉCURITÉ et de leur donner les consignes de travail, il était, à l'évidence, habilité non seulement à constater le non-respect par f HA des ordres qui lui avaient été donnés mais également à adresser à ce dernier les observations et remarques qui s'imposaient.
f HA ne peut donc sérieusement prétendre avoir été victime d'un « abus d'autorité ou de pouvoir ».
En indiquant, en réponse aux remontrances justifiées qui lui avaient été adressées, au sujet de son travail, à Monsieur BI qu'il « n'avait pas d'ordre à recevoir de lui », puis en l'insultant en des termes grossiers, le traitant notamment selon ses propres écritures, d' « emmerdeur et de vicieux », f HA a fait preuve d'une insubordination caractérisée, constitutive d'une faute grave.
Un tel comportement autorisait incontestablement l'employeur à mettre un terme, immédiatement, au contrat de travail.
Dans ces conditions la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée conclu entre r FL et f HA, à l'initiative de l'employeur, ne revêt aucun caractère abusif.
f HA ne peut dès lors prétendre ni au paiement des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ni encore moins à l'allocation de dommages et intérêts.