Vu la requête introductive d'instance en date du 1er décembre 1999 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 janvier 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Madame p. ME., en dates des 2 mars 2000, 15 juin 2000, 1er mars 2001 et 4 octobre 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MERCURY TRAVEL AGENCY, en dates des 13 avril 2000, 26 octobre 2000 et 10 mai 2001 ;
Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame p. ME., et Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MERCURY TRAVEL AGENCY, en leurs plaidoiries
Vu les pièces du dossier ;
Embauchée le 15 juin 1979 par la SAM MERCURY TRAVEL AGENCY en qualité de secrétaire comptable, p. ME. a été licenciée de son emploi par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 1999, dont le contenu est le suivant :
« Conformément à l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, il est mis fin à votre contrat de travail à compter de ce jour ».
Soutenant que ce licenciement revêtait, eu égard à la brutalité avec laquelle il lui avait été notifié, un caractère abusif, p ME, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 3 janvier 2000, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 800.000,00 F, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice tant matériel que moral qu'elle a subi.
À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs.
Puis, après quinze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 20 décembre 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 31 janvier 2002.
p. ME. fait valoir à l'appui de ses prétentions, que les attestations cotées n° 3, 4 et 5 versées aux débats par la SAM MERCURY TRAVEL AGENCY ne sont pas conformes aux prescriptions édictées à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile et doivent dès lors être écartées des débats.
Elle soutient par ailleurs dans le dernier état de son argumentation que si l'article 6 de la loi n° 729 institue certes au profit de l'employeur un droit unilatéral de rupture lui permettant de licencier un salarié sans se référer à un motif inhérent à la personne de celui-ci, le Tribunal du Travail doit toutefois dans cette hypothèse s'assurer d'une part que les droits et prérogatives du salarié ont été respectés et d'autre part que les circonstances ayant entouré la résiliation sont bien exemptes de faute.
Elle rappelle en effet que quelle que soit la nature ou la qualification d'un licenciement, l'employeur peut avoir commis dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation une faute, au sens de l'article 1229 du Code civil constituant le droit commun applicable.
Si elle ne conteste pas avoir reçu paiement de l'intégralité des indemnités lui revenant, en ce compris l'indemnité de licenciement, elle estime en revanche qu'en la congédiant le jour même de son retour au travail après deux mois d'absence, sans l'avoir préalablement avisée par une lettre ou par tout autre moyen de sa décision ou tout au moins de son intention de mettre fin au contrat de travail, alors au surplus qu'en vingt années de services elle n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction, ni même d'un simple reproche, la SAM MERCURY TRAVEL AGENCY a agi avec une soudaineté et une légèreté fautives, qui confèrent incontestablement au licenciement dont elle a été l'objet un caractère abusif.
Elle demande en conséquence que le préjudice, notamment moral, particulièrement important qu'elle a subi soit sanctionné par l'allocation à son profit d'une somme de 800.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.
La SAM MERCURY TRAVEL AGENCY conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par p. ME.
Elle invoque à cette fin en substance les moyens de fait et de droit suivants :
– le licenciement de p. ME. n'a pas été conduit avec une soudaineté ou une légèreté fautive, cette dernière, qui avait le choix d'effectuer ou non son préavis, ayant en outre perçu toutes les indemnités auxquelles elle ouvrait droit,
– le licenciement de l'intéressée a été rendu nécessaire par son incapacité à s'adapter, nonobstant les formations qui lui ont été dispensées à cette fin, à l'évolution des techniques au sein de l'entreprise, ainsi que par son attitude négative, son absence de maîtrise du nouveau système informatique et enfin et surtout par le retard accumulé dans la tenue de la comptabilité,
– si p. ME. n'a certes jamais reçu notification de sanctions disciplinaires, elle avait en revanche été mise en garde verbalement à plusieurs reprises sur les conséquences dommageables pour la société de son retard dans la production des documents comptables,
– la réalité de ces reproches est établie par les courriers émanant de la direction des services fiscaux, du commissaire aux comptes, de la direction de l'expansion économique, et de la société I.G.A. versés aux débats, étant observé qu'à partir du moment où le département comptabilité était à la seule charge de p ME, les erreurs importantes et nombreuses stigmatisées par les documents susvisés sont nécessairement imputables à l'intéressée,
– la demanderesse ne peut sérieusement prétendre avoir été anéantie par la mesure dont elle a fait l'objet, alors qu'elle avait annoncé au cabinet comptable extérieur à l'entreprise qu'elle ne souhaitait pas continuer à travailler pour MERCURY TRAVEL AGENCY puisqu'on ne reconnaissait pas ses mérites et que de toutes manières, compte tenu de ses compétences, elle trouverait facilement du travail ailleurs, ajoutant qu'elle envisageait de donner sa démission avant la fin de l'année,
– à partir du moment enfin où p. ME. avait été informée de l'éventualité de son licenciement avant même qu'elle ne soit malade, le caractère de soudaineté de la rupture n'est nullement démontré,
– en tout état de cause, à supposer avéré l'état anxio-dépressif réactionnel décrit dans les certificats médicaux versés aux débats, le lien de causalité entre le licenciement et ledit état n'est pas démontré.
p. ME. réplique à son tour à ces divers arguments :
– que les griefs développés par la Société MERCURY TRAVEL AGENCY à son encontre, qui n'ont été mentionnés que pour tenter de donner une justification à son licenciement, non seulement ne reposent sur aucun élément probant mais encore sont contraire à la réalité des faits,
– que la légèreté blâmable dont s'est rendue coupable la société MERCURY TRAVEL AGENCY en l'espèce se trouve confortée par le fait que les dirigeants de cette société ont laissé le soin au cabinet comptable extérieur à l'entreprise de lui notifier son licenciement.
SUR CE,