Vu la requête introductive d'instance en date du 18 octobre 2000 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 novembre 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Mademoiselle b. GI., en dates des 7 décembre 2000 et 15 février 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE D'ÉTUDES DE TECHNIQUE URBAINE dont le sigle est MONETEC, en dates des 11 janvier 2001 et 31 mai 2001 ;
Après avoir entendu Maître Karine ANANIE, avocat au barreau de Nice, substituant Maître François CHARRIERES, avocat au barreau de Nice, au nom de Mademoiselle b. GI., et Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE D'ÉTUDES DE TECHNIQUE URBAINE dont le sigle est MONETEC, en leurs plaidoiries ;
Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal.
Vu les pièces du dossier ;
Embauchée le 1er octobre 1996 par la SAM D'ÉTUDES DE TECHNIQUE URBAINE en qualité de secrétaire comptable, b. GI. a été licenciée de cet emploi par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2000, dont le contenu est le suivant :
« Madame,
» En date du 29 novembre 1999, nous vous avons fait parvenir une lettre, par pli recommandé, suite aux diverses erreurs commises dans le cadre du poste de secrétaire comptable que vous occupez dans notre société depuis le 1er octobre 1996.
« Nous avons également souligné un certain nombre de points sur lesquels nous vous avions demandé de faire un effort et notamment en » ce qui concerne votre conscience professionnelle.
« Depuis cette date, la situation ne s'est absolument pas améliorée. Au contraire, aucune amélioration n'a été apportée à votre travail sur les points relevés dans le courrier du 29 novembre 1999, et vous n'avez fait que multiplier les erreurs d'étourderie, à savoir :
» - erreurs permanentes sur tous les documents que vous produisez, fautes d'orthographe, erreurs de calculs, édition sans relecture,
« - d'autre part continuité dans les conversations téléphoniques personnelles incessantes dès que la Direction est absente,
» - retards réguliers à votre travail sous prétexte de manque de moyen de locomotion, train en retard ou grèves SNCF particulièrement.
« Madame, après vous avoir sans cesse signifié tous ces reproches, nous considérons que vous n'avez pas envie de modifier quoi que ce soit dans votre comportement, de ce fait notre société a le regret de vous informer qu'elle ne peut pas continuer à collaborer avec vous.
» En conséquence, cette lettre tient lieu de départ du préavis de deux mois pour licenciement.«.
Soutenant d'une part que son insuffisance professionnelle n'était pas avérée et ne pouvait dès lors constituer un motif valable de rupture du contrat de travail, et d'autre part que son licenciement revêtait, au regard des circonstances l'ayant entouré, un caractère manifestement abusif, b. GI., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date de 6 novembre 2000, a attrait la SAM D'ÉTUDES DE TECHNIQUE URBAINE, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :
16.626,00 F, à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, ces deux indemnités n'étant pas cumulables,
61.308,00 F, à titre de dommages et intérêts.
À l'audience fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après six renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 25 octobre 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 novembre 2001.
b. GI. soutient en premier lieu, à l'appui de ses prétentions, que le motif de licenciement invoqué par son employeur n'est pas avéré.
Elle fait valoir à cet effet que la SAM D'ÉTUDES DE TECHNIQUE URBAINE a connu une augmentation importante de son activité au cours des trois années ayant suivi son embauche, qui s'est concrètement traduite par l'embauche de personnel supplémentaire ; qu'ainsi l'effectif, qui était de quatre à cinq salariés à l'origine, est passé à dix employés techniques à temps plein ou sous contrat renouvelable, lui confiant pour l'essentiel la frappe de leurs rapports ; que parallèlement elle a dû gérer une augmentation des communications téléphoniques, des correspondances clients et fournisseurs, de la réception de la clientèle, ainsi que, en ce qui concerne la comptabilité, la gestion d'un deuxième compte bancaire.
Elle estime dans ces conditions que dans ce contexte précis, et alors qu'elle a pris soin au cours du 1er trimestre 1999 d'attirer l'attention de son employeur sur les difficultés rencontrées et sollicité de ce dernier la création d'un poste supplémentaire ou en tout état de cause une réorganisation du travail, les quelques oublis ou erreurs qu'elle a pu exceptionnellement commettre le 25 novembre 1999 ne méritaient pas d'être sanctionnés par un avertissement ; que de même la SAM D'ÉTUDES DE TECHNIQUE URBAINE ne peut sérieusement prétendre, en ne versant aux débats en tout et pour tout que trois documents, dont l'un était à usage interne de l'entreprise et les deux autres ne constituaient que de simples projets de contrats, destinés à être ultérieurement modifiés en fonction des éléments fournis par leur signataire, que la situation ne se serait » absolument pas améliorée «.
Elle prétend en outre que l'argument avancé par la SAM D'ÉTUDES DE TECHNIQUE URBAINE, selon lequel sa remplaçante parviendrait à s'acquitter des mêmes tâches de façon tout à fait satisfaisante, ne peut retenir l'attention du Tribunal, dès lors que l'exactitude de cette affirmation ne peut être concrètement vérifiée, en l'absence de toute pièce justificative.
Après avoir souligné que la salariée embauchée pour la remplacer perçoit un salaire nettement inférieur à celui dont elle bénéficiait, elle soutient en second lieu que le véritable motif de la rupture réside dans le souci de l'employeur de réduire ses charges de secrétariat ; qu'en conséquence ce licenciement, mis en œuvre pour un motif fallacieux, revêt un caractère abusif.
Elle demande en conséquence à la présente juridiction d'une part de sanctionner la non validité du motif invoqué en lui accordant la somme de 16.626,00 F, à titre d'indemnité de licenciement, et d'autre part de réparer l'important préjudice à la fois matériel et moral qu'elle a subi par l'allocation d'une somme de 61.308,00 F, à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 10.000,00 F, à titre de dommages et intérêts complémentaires, afin de réparer le préjudice direct engendré par la procédure diligentée pour faire valoir ses droits.
La SAM D'ÉTUDES DE TECHNIQUE URBAINE, à l'enseigne MONETEC conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par b. GI.
Elle invoque à cette fin, en substance, les moyens suivants :
– l'affirmation de b. GI., selon laquelle la charge de travail correspondant au poste qu'elle occupait aurait été excessive, est fausse et ne constitue en réalité qu'une excuse destinée à faire croire que les nombreux manquements professionnels constatés étaient la conséquence d'un surmenage ; la preuve du contraire réside en tout état de cause dans le fait que la salariée embauchée en remplacement de b. GI. parvient parfaitement à assumer le travail qui lui est confié et qui correspond à ce qu'un salarié normalement diligent peut accomplir.
– Le licenciement de b. GI. a été mis en œuvre, après qu'un avertissement circonstancié l'invitant à modifier son attitude et à se montrer à l'avenir plus attentive et plus consciencieuse lui ait été notifié, en raison de son insuffisance professionnelle, laquelle s'est concrètement traduite par des fautes nombreuses d'inattention ou d'étourderie, de nature à porter atteinte à la réputation de l'employeur et dont la preuve est suffisamment rapportée par les pièces produites aux débats.
– La rupture du contrat de travail, qui ne s'est accompagnée d'aucune brusquerie ou d'aucune légèreté blâmable et qui ne procède pas en outre d'un faux motif, ne peut être qualifiée, au regard de la jurisprudence des juridictions de la Principauté de MONACO, d'abusive, ce qui exclut l'allocation des dommages et intérêts sollicités.
SUR CE,