Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2002, n° 611523
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2002, n° 611523 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mlle a. AN. a été engagée le 21 février 2000 par la SAM Centre d'Hémodialyse Privé de Monaco en qualité d'aide-soignante, sous contrat à durée déterminée de six mois. Le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme, le 20 août 2000.
Ayant refusé d'effectuer, un jour de repos, des heures supplémentaires demandées par l'employeur, la salariée a reçu un avertissement le 7 novembre 2000. Par lettre du 13 novembre 2000, elle a contesté cette sanction, en formulant des observations sur l'organisation du service, notamment sur les effectifs de nuit et la charge de travail des soignants. Le 14 novembre 2000, l'employeur lui a notifié son licenciement, la lettre de rupture faisant état de la critique du fonctionnement du service « mettant en doute la sécurité des patients ».
Un reçu pour solde de tout compte a été établi le 22 novembre 2000 (reçu dit « rectificatif »). Après un procès-verbal de non-conciliation du 7 mai 2001, la salariée a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, par requête du 13 avril 2001. Elle sollicitait une indemnité de licenciement (3 087,87 F) et des dommages-intérêts (20 000 F) pour rupture abusive. L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion attachée au reçu, et a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'une indemnité de précarité (806,82 F nets) et en dommages-intérêts (20 000 F). Après sept renvois, l'affaire a été plaidée le 16 mai 2002, le jugement étant rendu le 27 juin 2002.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la recevabilité de l'action. Il s'agissait de déterminer si le reçu pour solde de tout compte, non dénoncé dans le délai de deux mois prévu par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, faisait obstacle aux demandes de la salariée. Le tribunal devait donc apprécier la régularité formelle du reçu et, surtout, l'étendue de son effet libératoire.
La deuxième concerne le bien-fondé du licenciement. Il fallait apprécier si les critiques adressées par la salariée à l'employeur, dans une lettre faisant suite à un avertissement, pouvaient constituer un motif valable de rupture, alors que le refus d'heures supplémentaires avait déjà été sanctionné.
La troisième porte sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de précarité, versée alors que le contrat à durée déterminée s'était transformé en contrat à durée indéterminée.
Solution et dispositif
Sur la fin de non-recevoir, le tribunal relève que le premier reçu n'était pas régulièrement établi, faute de date et de la mention manuscrite requise. Le second reçu, dit « rectificatif », satisfaisait aux exigences de forme de l'article 7. La référence erronée à l'article L 122-17 du Code du travail français est jugée sans incidence, le délai de deux mois étant identique dans les deux législations. Le tribunal retient toutefois que l'effet libératoire du reçu « est limité aux seuls droits envisagés par les parties lors de son établissement ».