Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2002, n° 307761
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2002, n° 307761 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme K. M. a été engagée par la SAM Maryka en qualité de vendeuse à compter du 1er août 1997. Par courrier du 6 décembre 1999, l'employeur lui a proposé de ramener sa rémunération brute mensuelle de 10 245,90 F à 8 000,00 F. Par courrier du 10 janvier 2000, la salariée a fait savoir qu'elle n'acceptait pas ces nouvelles conditions. Elle a ensuite été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre invoquant un « motif économique ».
Le 25 mars 2000, la salariée a délivré à son employeur un reçu pour solde de tout compte, qui n'a pas été dénoncé dans le délai imparti. Ce reçu mentionne une somme de 26 803,00 F, versée « en paiement de mon salaire du 1er août 1997 au 25 mars 2000, de mes congés payés ainsi que de mon indemnité de licenciement », somme que le bulletin de paie annexé identifie comme l'indemnité monégasque de congédiement.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 27 novembre 2000, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demandait :
- 381,52 F, au titre du solde de l'indemnité de congédiement ;
- 11 262,26 F, au titre de l'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, non cumulable ;
- 39 161,80 F, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
- 27 322,40 F, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L'employeur a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité, et à titre subsidiaire, au rejet des prétentions. Il invoquait la forclusion attachée au reçu, la réalité du motif économique (crise économique asiatique et perte du droit de commercialiser les articles de marque G. en Principauté), l'embauche de