Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mars 2003, n° 6579
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mars 2003, n° 6579 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. g. CO. a été engagé le 19 juillet 1996 par la SAM Jet Travel Monaco en qualité d'agent de comptoir, sous contrat à durée indéterminée. Par lettre du 10 août 2000, il a été licencié pour motif économique, l'employeur invoquant les mauvais résultats financiers de l'entreprise et la nécessité de supprimer le poste.
Le salarié a contesté la rupture sur deux fondements : l'absence de motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845, et le caractère manifestement abusif de la rupture au regard des circonstances. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 octobre 2001, il a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail d'une demande en paiement de 4.694,84 F d'indemnité de licenciement et de 250.000 F de dommages-intérêts.
Pour sa défense, la société a déposé, le 28 mars 2002, une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'abus de confiance et de tous délits que l'instruction révèlerait. Elle reprochait l'utilisation de sa raison sociale pour des réservations effectuées par minitel à l'aide d'un code d'identification personnel. Une ordonnance du 16 juillet 2002 a fixé une consignation de 800 euros, versée le 24 juillet 2002. Dans ses conclusions du 28 novembre 2002, la société a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.
Le salarié a conclu au rejet de l'exception, au motif que la plainte ne le visait pas nominativement et que les faits étaient postérieurs à la rupture. Le Tribunal a statué sur cet incident par un jugement avant-dire-droit, insusceptible d'appel immédiat en application de l'article 423 du Code de procédure civile.
Question de droit
La question posée était de savoir si une instance pénale engagée après la rupture d'un contrat de travail, visant des faits commis postérieurement à celle-ci, peut justifier un sursis à statuer du procès civil prud'homal en application de la règle « le criminel tient le civil en état » de l'article 3 du Code de procédure pénale.
Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si les conditions d'application de ce texte étaient réunies, en particulier la condition tenant à l'influence de la décision pénale sur la décision civile.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord les conditions d'application de l'article 3 du Code de procédure pénale. Il doit être établi :
- qu'une instance a été engagée devant une juridiction répressive, la constitution de partie civile valant mise en mouvement de l'action publique ;
- que l'action publique a été engagée avant ou pendant le cours du procès civil ;
- que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile.
Il constate que les deux premières conditions sont réunies. La plainte, déposée le 28 mars 2002, s'inscrit pendant le cours du procès engagé par le salarié, et la consignation a été acquittée. En revanche, la troisième condition fait défaut. Le Tribunal relève que les faits reprochés ont été commis le 6 novembre 2001, soit plus de quatorze mois après la notification du licenciement intervenue le 10 août 2000. Ces agissements, « quand bien même ils s'avéreraient pénalement établis, ne peuvent ni justif