Vu la requête introductive d'instance en date du 26 juin 2003, reçue le 27 juin 2003 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 juillet 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Yann LAJOUX, avocat, au nom de Monsieur d MA, en date des 2 octobre 2003 et 29 janvier 2004 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur e g BL, en date des 11 décembre 2003 et 22 mars 2004 ;
Après avoir entendu Maître Yann LAJOUX, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur d MA, et Maître Maxime GORRA, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur e g BL, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauché à compter du 4 janvier 1999 par e g BL, selon contrat de travail en date du 29 janvier 1999, en qualité de Producteur Risques d'Entreprises, d MA a été licencié de cet emploi aux termes d'une lettre dont un exemplaire lui a été remis en main propre le 30 septembre 2002, pour un motif d'ordre économique.
Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au cours de l'exécution et lors de la cessation de son contrat de travail, d MA, selon procès-verbal de défaut en date du 7 juillet 2003, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la citation en conciliation, des sommes suivantes :
– 24.251,08 €, à titre de rappel de salaires dus au titre du forfait commissions pour la période du 1er juin 2001 au 30 novembre 2002,
– 785,07 €, représentant le montant des sommes lui restant dues au titre de l'indemnité de congédiement,
– 534,00 €, représentant les commissions afférentes au contrat SCI CELEA à MENTON,
– 457,35 €, représentant le montant du forfait « déplacements » afférent au mois de novembre 2002.
À l'audience fixée par les convocations les parties ont toutes deux régulièrement comparu par leurs conseils.
Puis, après divers renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 27 mai 2004 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 juillet 2004.
d MA expose, à l'appui de ses prétentions, qu'alors que la rémunération contractuellement convenue entre les parties se composait comme suit :
– un fixe de 15.000 F brut, destiné à couvrir le temps passé en administratif,
– un fixe de 3.000 F brut, destiné à couvrir ses frais de déplacement,
– une avance mensuelle garantie sur commissions de 5.000 F brut, négociable chaque année au 31 décembre en fonction des objectifs fixés pour l'année à venir, dont le montant a été ultérieurement porté, d'un commun accord entre les parties, à la somme mensuelle de 11.134 F correspondant à 1.697,37 €,
e g BL, à compter du mois de juin 2001, a sans concertation préalable supprimé purement et simplement le forfait commission dont il bénéficiait de manière constante jusque-là.
Soutenant que ledit forfait, compte tenu de son caractère répétitif et de son montant invariable, constituait assurément un élément de son salaire et ne pouvait dès lors être unilatéralement modifié ou supprimé par son employeur, d MA demande à la présente juridiction de lui allouer, à titre de rappel de salaires, la somme de 24.251,08 € représentant la différence entre le montant du forfait contractuellement dû pour la période du 1er juin 2001 au 30 novembre 2002, soit la somme de 30.552,66 €, et les commissions dont il a effectivement bénéficié au cours de la même période, soit la somme de 6.301,58 €.
Il fait valoir par ailleurs que la base de calcul de l'indemnité de congédiement étant constituée, en application des dispositions de l'avenant n° 18 de la Convention Collective Nationale Monégasque du Travail, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit par le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, soit par les tiers des salaires des trois derniers mois, il est en droit de prétendre, sur la base d'un salaire annuel de 2.355,34 € (salaire de base) + 1.697,37 € (commissions) x 12, à une indemnité de congédiement s'élevant à 4.863,32 €.
Que n'ayant reçu paiement à ce jour que la somme de 4.078,25 €, il est fondé à réclamer paiement d'un solde de 785,07 €.
Soulignant en outre ne pas avoir obtenu à ce jour la remise par son employeur de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que de son reçu pour solde de tout compte, il demande à la présente juridiction d'enjoindre à e g BL de lui remettre lesdits documents sous astreinte de 150 € par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir.
Estimant enfin ne pas avoir reçu paiement par e g BL, d'une part de la commission lui revenant sur les trois contrats de construction conclu par la SCI CELEA à MENTON, alors pourtant que les primes afférentes à ces contrats ont bien été réglées et que les dispositions de l'article 9-2 de la Convention Collective ne s'appliquent pas en cas de licenciement économique, et d'autre part du forfait « déplacements » afférent au mois de novembre 2002, il sollicite l'allocation à ces divers titres par son ancien employeur des sommes respectives de 534 € et 457,35 €.
e g BL conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des prétentions formulées à son encontre par d MA.
Il fait valoir en substance à cet effet :
en ce qui concerne la demande de rappel de salaires :
– que la suppression des avances sur commissions allouées à d MA ne correspond pas à une modification substantielle du contrat de travail mais à la prise en compte de la réalité économique ainsi que des avenants signés entre les parties,
– que l'avance sur commissions ne peut s'analyser en un salaire fixe, dès lors que son montant varie en fonction des commissions déclarées par l'employeur,
– qu'en l'état du caractère plus que médiocre des performances réalisées par d MA, les parties ont convenu d'un commun accord, pour permettre à ce dernier de conserver son poste de travail, d'un réagencement à compter du 1er juin 2001 de sa rémunération, se caractérisant notamment par le remplacement de l'avance sur commissions dont il bénéficiait jusque-là par un système de commissions réelles,
– qu'en ne réclamant à aucun moment jusqu'à son licenciement paiement de la différence entre les commissions réelles qui lui ont été effectivement versées et le montant de l'avance dont il bénéficiait auparavant, l'intéressé a implicitement reconnu que la modification apportée à son contrat de travail avait bien été acceptée par ses soins.
en ce qui concerne l'indemnité de congédiement :
– qu'à partir du moment où d MA ne peut prétendre à aucun rappel de salaire, la base de calcul de l'indemnité de congédiement n'a pas été modifiée,
– qu'en conséquence, l'intéressé, qui a été intégralement rempli de ses droits de ce chef, n'est pas fondé à solliciter le paiement d'un quelconque complément.
en ce qui concerne le reçu pour solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC :
– qu'ainsi que le démontre l'attestation rédigée par le comptable du Cabinet, d MA a lui-même indiqué que l'attestation ASSEDIC ne lui était pas nécessaire dès lors qu'il avait trouvé un autre emploi,
– que ce dernier a par ailleurs refusé purement et simplement de signer le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été présenté.
en ce qui concerne le forfait déplacements :
– que d MA a perçu la somme de 457,35 € à titre de forfait déplacements pour le mois de novembre 2002, ainsi qu'en atteste le bulletin de paie qui lui a été délivré pour le mois considéré.
en ce qui concerne la commission afférente au contrat conclu avec la SCI CELEA :
– qu'en application des dispositions du contrat de travail liant les parties, « les commissions ne seront perçues que sur les contrats, ou avenants, le cas échéant, dûment réglés et signés »,
– qu'en l'espèce, en l'état du contentieux instauré par la société CELEA, le règlement de ces commissions se trouve suspendu.
d MA réplique à ces divers arguments :
en ce qui concerne le forfait déplacements :
– qu'après vérifications effectuées par ses soins il renonce expressément à sa demande en paiement du forfait « déplacements » pour le mois de novembre 2002.
en ce qui concerne le rappel de salaires au titre du forfait commissions :
– que les demandes en matière de salaires, rémunérations et primes se prescrivent par cinq ans,
– qu'il a formulé auprès de son employeur une simple contestation verbale, lorsque son forfait commission a été unilatéralement supprimé, ne souhaitant pas, compte tenu de son âge, s'engager dans une situation conflictuelle avec ce dernier.
en ce qui concerne la non délivrance des documents sociaux :
– que l'attestation établie par le comptable d'e g BL n'est pas conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de Procédure Civile,
– qu'en tout état de cause la remise de ces divers documents au salarié constitue une obligation légale pour l'employeur.
en ce qui concerne la demande en paiement de la commission CELEA :
– que cette demande a été formulée, à titre conservatoire, pour le cas où la demande en paiement du forfait commissions serait rejetée,
– que les propositions signées ont été remises par ses soins à l'agence avant la date de la rupture de son contrat de travail.
SUR CE,