MCsocial rupture du contrat de travail · social contrats de travail · social apprentissage et formation professionnelle · tribunal-travail-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 2 février 2006, La SAM Société monégasque de service de Telecoms c/ m. DE.
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 février 2006, n° 6263
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 février 2006, n° 6263 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. DE., est engagé le 8 juin 2004 par la SAM Société monégasque de services de Telecoms en qualité de « chargé de support », par contrat à durée déterminée de six mois, couvrant la période du 8 juin au 8 décembre 2004. Le contrat prévoit une période d'essai d'un mois et stipule qu'il est régi par les lois et règlements en vigueur à Monaco. Le salarié avait été formé pendant plusieurs semaines, dont une semaine à Paris, du 14 au 18 juin 2004.
Par lettre recommandée du 21 juillet 2004, il notifie sa démission, avec effet au 26 juillet 2004. La décision mentionne par ailleurs une date d'effet différente dans les motifs (23 juillet au soir), sans que le tribunal ne tranche cette divergence.
Selon le salarié, les fonctions effectivement confiées ne correspondaient pas à celles d'ingénieur informatique qui lui avaient été présentées lors de l'entretien d'embauche. Il soutient également que son employeur ne l'a pas informé des spécificités de la législation monégasque, notamment du caractère non reconductible de la période d'essai, et lui aurait affirmé que ces règles étaient identiques au droit français.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Démission sans préavis d'un salarié embauché sous contrat à durée déterminée - Absence de justes motifs de rupture - Remboursement des frais de formation exposés par l'employeur
L'ignorance par le salarié de la législation monégasque relative aux contrats à durée déterminée n'est pas un juste motif de rupture anticipée.
M. m. DE., engagé en qualité de chargé de support par contrat à durée déterminée de six mois par une société de téléphonie, donne sa démission, le 21 juillet 2004 avec effet au 26 juillet de la même année. L'employeur soutenant que cette rupture anticipée, brutale et sans préavis, ne procède ni d'une faute grave, ni d'un cas de force majeure, ni même d'un juste motif, a attrait son ancien salarié devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir le remboursement des frais de formation exposés en France et à Monaco.
Le salarié soutenait quant à lui que le juste motif était constitué en l'espèce par la non-conformité de l'emploi effectivement confié avec le poste proposé et sa qualification d'ingénieur informatique et qu'il n'avait pas été informé par ses responsables des spécificités de la législation monégasque relative aux contrats à durée déterminée.
Le Tribunal du Travail rappelle tout d'abord qu'en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 le contrat à durée déterminée ne peut cesser avant terme unilatéralement que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus par le contrat ou le règlement intérieur. Or les deux moyens soulevés par le salarié ne constituent nullement le juste motif prévu par la loi. D'une part, la demande d'autorisation d'embauche et de permis de travail correspond bien à l'emploi occupé et, d'autre part, il appartenait au salarié de se renseigner avant de signer son contrat, nul n'étant censé ignorer la loi. L'employeur est ainsi fondé à obtenir le remboursement des frais, par lui exposés, pour la formation de ce salarié.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 29 septembre 2004 reçue le 1er octobre 2004 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco) le 02 février 2006 en matière de social rupture du contrat de travail · social contrats de travail · social apprentissage et formation professionnelle · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, loi n° 729.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal du Travail de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal du Travail de Monaco le 02 février 2006 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 2 février 2006, La SAM Société monégasque de service de Telecoms c/ m. DE.) précise les conditions d'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, loi n° 729 devant Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · social contrats de travail · social apprentissage et formation professionnelle · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, loi n° 729.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal du Travail de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 février 2006 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · social contrats de travail · social apprentissage et formation professionnelle · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, loi n° 729 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal du Travail de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Démission sans préavis d'un salarié embauché sous contrat à durée déterminée - Absence de justes motifs de rupture - Remboursement des frais de formation exposés par l'employeur L'ignorance par le salarié de la législation monégasque relative aux contrats à durée déterminée n'est…
Source : Tribunal du Travail de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 12)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 12)
3
Application
Confrontation par Tribunal du Travail de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal du Travail de Monaco · Motifs de la décision (02 février 2006)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal du Travail de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
L'employeur agit sur le fondement des articles 12 et 13 de la loi n° 729 pour obtenir le remboursement des frais de formation, soit 3 514,38 € selon ses prétentions, et 1 000,00 € au titre des frais de justice. Après un procès-verbal de non-conciliation du 10 janvier 2005, l'affaire est débattue à l'audience du 15 décembre 2005, puis mise en délibéré au 2 février 2006.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la démission d'un salarié en CDD, intervenue sans préavis, peut être justifiée par un « juste motif » au sens de l'article 12 de la loi n° 729 lorsque le salarié invoque une non-conformité de son emploi et une absence d'information sur le droit monégasque. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si l'employeur peut obtenir réparation du coût de la formation dispensée à ce salarié.
Le tribunal rappelle le cadre légal. Selon l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, « le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur ». Il en déduit que, le terme ayant été fixé d'un commun accord, « il incombe à ce dernier, qui l'a unilatéralement rompu de manière anticipée le 21 juillet 2004, de justifier d'un juste motif l'y autorisant ».
Solution et dispositif
Le tribunal écarte successivement les deux moyens du salarié.
**Sur la non-conformité de l
▸Texte intégral de la décision officielle (16 165 caractères)
Sommaire
Démission sans préavis d'un salarié embauché sous contrat à durée déterminée
Absence de justes motifs de rupture
Remboursement des frais de formation exposés par l'employeur
Faits et procédure
L'ignorance par le salarié de la législation monégasque relative aux contrats à durée déterminée n'est pas un juste motif de rupture anticipée.
M. m. DE., engagé en qualité de chargé de support par contrat à durée déterminée de six mois par une société de téléphonie, donne sa démission, le 21 juillet 2004 avec effet au 26 juillet de la même année. L'employeur soutenant que cette rupture anticipée, brutale et sans préavis, ne procède ni d'une faute grave, ni d'un cas de force majeure, ni même d'un juste motif, a attrait son ancien salarié devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir le remboursement des frais de formation exposés en France et à Monaco.
Le salarié soutenait quant à lui que le juste motif était constitué en l'espèce par la non-conformité de l'emploi effectivement confié avec le poste proposé et sa qualification d'ingénieur informatique et qu'il n'avait pas été informé par ses responsables des spécificités de la législation monégasque relative aux contrats à durée déterminée.
Le Tribunal du Travail rappelle tout d'abord qu'en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 le contrat à durée déterminée ne peut cesser avant terme unilatéralement que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus par le contrat ou le règlement intérieur. Or les deux moyens soulevés par le salarié ne constituent nullement le juste motif prévu par la loi. D'une part, la demande d'autorisation d'embauche et de permis de travail correspond bien à l'emploi occupé et, d'autre part, il appartenait au salarié de se renseigner avant de signer son contrat, nul n'étant censé ignorer la loi. L'employeur est ainsi fondé à obtenir le remboursement des frais, par lui exposés, pour la formation de ce salarié.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 29 septembre 2004 reçue le 1er octobre 2004 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 janvier 2005 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, en date des 10 février 2005 et 16 juin 2005 ;
Vu les notes valant conclusions déposées par Monsieur m. DE., en personne, en date des 17 mars 2005 et 6 octobre 2005 ;
Ouï Maître Rozenn LE BOHEC, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Vanessa HAURET, avocat au barreau de Nice, au nom de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, en sa plaidoirie,
Ouï Monsieur m. DE., en personne, en ses observations et explications ;
Vu les pièces du dossier ;
m. DE. a été embauché par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS en qualité de chargé de support moyennant paiement d'un salaire mensuel de 2.500,00 € pour une durée de six mois ayant commencé à courir le 8 juin 2004 pour se terminer le 8 décembre 2004.
Ce contrat de travail était assorti d'une période d'essai d'un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2004, m. DE. a informé la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS de sa décision de démissionner de son emploi, ladite démission prenant effet le 26 juillet 2004.
Soutenant que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties dont m. DE. a pris l'initiative le 21 juillet 2004 revêtait, en l'absence de justes motifs l'y autorisant, un caractère illégitime, la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 janvier 2005, a attrait son ancien salarié devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 729, au paiement des sommes suivantes :
1.232,20 €, représentant le coût des indemnités de formation dispensées en France,
786,18 €, représentant le coût des indemnités de formation dispensées à Monaco,
1.496,00 €, représentant le coût des indemnités de formation intergroupe,
1.000,00 €, au titre des « frais de justice ».
l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après cinq renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 15 décembre 2005 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 février 2006.
Après avoir liminairement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant son terme, par la volonté d'une seule partie, que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur, la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS fait valoir en premier lieu que les divers arguments invoqués par m. DE. pour justifier sa décision ne constituent pas un juste motif de rupture.
Qu'en effet m. DE., qui d'une part a apposé sa signature le 8 juin 2004 sur le contrat de travail mentionnant son embauche en qualité de « chargé de support » et d'autre part ne pouvait ignorer les termes de l'appel d'offres remporté par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, son recrutement et la formation qu'il a reçue pendant plusieurs semaines étant orientés vers cette seule activité, connaissait parfaitement le contenu des fonctions en vue desquelles il avait été engagé.
Que par ailleurs, à supposer même que les fonctions qui lui ont été effectivement dévolues ne se soient pas avérées conformes à celles en vue desquelles il avait été recruté, m. DE. disposait d'un délai d'un mois, correspondant à la période d'essai stipulée au contrat de travail, pour quitter l'entreprise sans avoir à justifier sa décision.
Qu'enfin l'intéressé ne peut davantage reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informé des spécificités du droit du travail monégasque, alors d'une part que l'application de la loi monégasque, qui résulte tant de la nationalité de l'employeur que du lieu d'exécution de la prestation de travail, est clairement stipulée dans le contrat de travail conclu entre les parties et d'autre part qu'il ne saurait être exigé de toutes les entreprises monégasques qui recrutent des salariés étrangers de leur offrir une formation en droit du travail monégasque.
Soutenant, en second lieu, que le départ brutal de m. DE., lequel n'a même pas effectué de préavis, a causé un grave préjudice à l'entreprise qui a dû recruter dans l'urgence un nouveau salarié disposant du même profil afin de répondre au cahier des charges de l'appel d'offres de son client, la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS demande à la présente juridiction de sanctionner « la violation » par l'intéressé « des stipulations de son contrat de travail », en condamnant m. DE. à lui rembourser la somme totale de 3.514,38 €, représentant, selon justificatifs produits, le coût de la formation interne et externe qui lui a été dispensée à l'effet d'approfondir ses connaissances professionnelles et d'en acquérir de nouvelles du 8 juin au 12 juillet 2004, outre 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, en compensation des frais engagés pour introduire la présente procédure.
Estimant quant à lui que la non-conformité de l'emploi qui lui a effectivement été confié avec le poste qui lui avait été proposé et avec sa qualification d'ingénieur informatique certifié Microsoft et accrédité Compaq d'une part et le défaut de fourniture par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS des informations relatives, tant à la teneur du contrat conclu avec CEGETEL qu'aux conditions dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée peut être unilatéralement rompu en droit monégasque d'autre part, constituent le juste motif et ou la faute grave voire même la force majeure exigés par l'article 12 de la loi n° 729, m. DE. conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS.
Il fait valoir, en substance, à cet effet :
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.
Dit que la rupture anticipée par m. DE. du contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juin 2004 avec la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS n'est pas justifiée par un juste motif.
Condamne en conséquence m. DE. à payer à la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS les sommes suivantes :
2.020,74 euros, (deux mille vingt euros et soixante-quatorze centimes), représentant le coût de la formation dispensée à l'intéressé,
800,00 euros, (huit cents euros), à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Condamne m. DE. aux entiers dépens.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé77▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal du Travail de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal du Travail de Monaco — Texte intégral vérifié (16 165 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Jugement du
Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 janvier 2005 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, en date des 10 février 2005 et 16 juin 2005 ;
Vu les notes valant conclusions déposées par Monsieur m. DE., en personne, en date des 17 mars 2005 et 6 octobre 2005 ;
Ouï Maître Rozenn LE BOHEC, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Vanessa HAURET, avocat au barreau de Nice, au nom de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, en sa plaidoirie,
Ouï Monsieur m. DE., en personne, en ses observations et explications ;
Vu les pièces du dossier ;
m. DE. a été embauché par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS en qualité de chargé de support moyennant paiement d'un salaire mensuel de 2.500,00 € pour une durée de six mois ayant commencé à courir le 8 juin 2004 pour se terminer le 8 décembre 2004.
Ce contrat de travail était assorti d'une période d'essai d'un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2004, m. DE. a informé la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS de sa décision de démissionner de son emploi, ladite démission prenant effet le 26 juillet 2004.
Soutenant que la ruptur
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · social contrats de travail · social apprentissage et formation professionnelle · tribunal-travail-sociale et l'application de : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.
Étude sur l'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail devant Tribunal du Travail de Mon…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal du Travail de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Source : Tribunal du travail, 2 février 2006, La SAM Société monégasque de service de Telecoms c/ m. DE.
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qu'alors que les propos qui lui ont été tenus lors de l'entretien d'embauche par Monsieur LA. permettaient de penser que l'offre d'emploi de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS portait sur un poste d'ingénieur systèmes informatiques, les fonctions qui lui ont été effectivement dévolues par la suite se sont avérées être celles d'un « chargé de support lié à la téléphonie », « cœur de métier de la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS Ecall depuis des années et donc totalement maîtrisé » par cette dernière,
qu'il n'a à aucun moment été informé par les responsables de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS des spécificités de la législation monégasque en matière de contrat de travail à durée déterminée, et notamment du caractère « non reconductible de la période d'essai », ces derniers lui ayant au contraire expressément affirmé que ces règles étaient identiques à celles existantes en droit français,
que si ces informations indispensables lui avaient été correctement fournies, il aurait démissionné de son emploi avant l'expiration de la période d'essai,
qu'en tout état de cause les formations « de qualité supposées » qui lui ont été dispensées par son employeur ne lui ont été d'aucune utilité puisqu'elles n'ont en réalité duré que quelques heures pendant lesquelles des photocopies relatives à l'emploi d'un téléphone fixe ou au fonctionnement de logiciels spécifiques internes à la SFR lui ont été brièvement commentées.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur.
Le terme du contrat de travail conclu le 8 juin 2004 entre la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS et m. DE. ayant été fixé d'un commun accord entre les parties au 8 décembre 2004, il incombe à ce dernier, qui l'a unilatéralement rompu de manière anticipée le 21 juillet 2004, de justifier d'un juste motif l'y autorisant.
Selon m. DE. ce juste motif serait en l'espèce constitué d'une part par la non-conformité de l'emploi qui lui a été confié avec le poste qui lui avait été proposé et d'autre part par l'absence de fourniture par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS d'informations sur la spécificité de la législation monégasque du travail.
Force est de constater toutefois qu'aucun de ces deux moyens ne peut constituer le juste motif de rupture exigé par l'article 12 susvisé.
S'agissant en effet en premier lieu du défaut de conformité de l'emploi occupé par rapport, tant au poste proposé qu'aux attentes de m. DE. et à ses qualifications professionnelles, il résulte clairement de la demande d'autorisation d'embauche et de permis de travail en date du 21 juin 2004 et du contrat de travail en date du 8 juin 2004 que ce dernier a été embauché par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS en qualité de chargé de support, et non en qualité d'ingénieur informatique.
Que par ailleurs ce contrat de travail était assorti d'une période d'essai d'un mois destinée à permettre :
à l'employeur de juger les aptitudes professionnelles et la capacité d'adaptation du salarié,
au salarié d'apprécier si les conditions de travail lui conviennent,
durant laquelle, chacune des parties disposant d'un droit de résiliation discrétionnaire, m. DE. pouvait librement y mettre un terme, sans avoir à justifier ni même à alléguer de motif, jusqu'au 8 juillet 2004.
Il appartenait en conséquence à l'intéressé, qui indique avoir pris conscience au cours de la semaine de formation qui lui été dispensée à Paris entre le 14 et le 18 juin 2004 qu'il serait appelé à intervenir, non pas dans le domaine de l'informatique mais dans celui de la téléphonie, de mettre à profit, à son retour de Paris, la période d'essai contractuellement prévue pour rompre ses relations avec la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS.
S'agissant par ailleurs du moyen tiré du défaut d'information par l'employeur sur la teneur de la législation monégasque du travail, ce dernier ne résiste pas davantage à l'examen.
partir du moment où le contrat de travail qui a été soumis à sa signature par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS stipule expressément en son article 2 qu'il est régi par les lois et règlements en vigueur à Monaco, il appartenait en effet à m. DE., avant de le signer, de se renseigner auprès des autorités compétentes en la matière (service de l'emploi inspection du travail organisations syndicales) pour connaître précisément la portée de ses engagements, nul n'étant censé ignorer la loi.
La résiliation anticipée par m. DE. du contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juin 2004 n'étant en définitive justifiée par aucun motif légitime, la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS est fondée à obtenir réparation de son préjudice, lequel se trouve constitué par le coût de la formation professionnelle dispensée, en pure perte, à l'intéressé.
Au vu des pièces produites par la société demanderesse à l'appui de sa demande, ce préjudice est justifié à concurrence de la somme de 2.020,74 €, se décomposant comme suit :
facture hôtel MERCURE (14 au 18 juin 2004) : 516,00 €
billet d'avion Nice-Paris aller-retour : 421,13 €
frais de transport et de repas exposés durant la formation à Paris, selon état de frais de déplacement établi par m. DE. : 297,43 €
coût de la formation AVOLYS 3.144,70 € pour quatre personnes (30 juin 2004 1er juillet 2004) : 786,18 €
m. DE. doit être par suite condamné à payer ladite somme de 2.020,74 € à la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, à titre de dommages et intérêts.
Il est constant en outre (cf. lettre de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS en date du 27 juillet 2004) qu'eu égard au véritable motif de la résiliation par m. DE. de son contrat de travail (nécessité de justifier d'un contrat de travail à durée indéterminée pour obtenir le visa nécessaire au séjour du fils de son épouse sur le territoire français), les parties avaient convenu, au cours d'un entretien en date du 20 juillet 2004, d'un accord aux termes duquel la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS acceptait le principe de la rupture amiable et s'engageait à procéder d'urgence au remplacement de ce salarié, m. DE. s'engageant en contrepartie à assurer la formation du candidat retenu de manière à ce que « la transition se fasse en douceur pendant une semaine minimum ».
En ne respectant pas les termes de cet accord et en notifiant au contraire brutalement à la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS sa « démission le 21 juillet 2004 », à effet du 23 juillet au soir, m. DE. a contraint cette société à introduire la présente procédure, et donc à exposer des frais.
Il y a lieu par suite de faire droit, à concurrence de la somme de 800,00 €, à la demande de dommages et intérêts complémentaires formée à l'encontre de m. DE. par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS.