Vu la requête introductive d'instance en date du 1er septembre 2004 reçue le 2 septembre 2004 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 décembre 2004 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. PA., en date des 3 mars 2005, 20 octobre 2005, 30 mars 2006 et 5 octobre 2006 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, en date des 2 juin 2005, 12 janvier 2006 et 22 juin 2006 ;
Après avoir entendu Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur a. PA., et Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
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Engagé par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE à compter du 15 octobre 1991, selon lettre d'embauche en date du 1er août 1991, en qualité de fondé de pouvoir en charge à l'origine des crédits internationaux, a. PA. a été licencié de son emploi, aux termes d'une lettre dont un exemplaire lui a été remis en main propre le 22 décembre 2003.
Par acte sous seing privé non enregistré, portant la date du 5 avril 2004, les parties ont conclu entre elles un accord transactionnel soumis aux dispositions des articles 1883 et suivants du Code civil, mettant fin au litige les opposant, selon lequel pour l'essentiel, en contrepartie du désistement d'instance et d'action d'a. PA., la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE s'est engagée à verser à ce dernier une indemnité transactionnelle de 61.000 € représentant la réparation forfaitaire définitive et irrévocable de tous « dommages et préjudices ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2004, a. PA. a dénoncé auprès de son ancien employeur les termes du reçu pour solde de tout compte qu'il lui avait délivré le 29 mars 2004.
Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 13 décembre 2004, a. PA. a attrait la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le paiement par cette dernière des sommes suivantes :
4.063,60 €, représentant le montant du solde d'indemnité de congés payés lui restant dû,
54.266,49 €, au titre des primes de fidélité afférentes aux exercices 2000 à 2003,
387.487,24 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en réparation, à concurrence de 314.157,15 €, de son préjudice à caractère financier, et à concurrence de 15.000 € de son préjudice à caractère moral,
la délivrance d'une attestation ASSEDIC dûment rectifiée.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils.
Puis, après quinze renvois intervenus à la demande de ces derniers à l'effet de leur permettre d'échanger leurs pièces et leurs moyens, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 21 décembre 2006 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 janvier 2007.
a. PA. soutient en substance à l'appui de ses prétentions :
que la transaction conclue avec son employeur est entachée de nullité,
que le motif d'ordre économique invoqué à l'appui de son licenciement n'est pas valable,
que la rupture de son contrat de travail revêt un caractère manifestement abusif ouvrant droit par suite à l'allocation à son profit de dommages et intérêts.
S'agissant tout d'abord de la nullité de la transaction, a. PA. fait valoir :
que son consentement a été vicié par la contrainte résultant tant de la précipitation avec laquelle il a été invité à signer le 23 décembre 2003 le document qui lui avait été soumis la veille, que de la pression morale exercée sur sa personne depuis plusieurs mois par son employeur pour le contraindre à démissionner,
que la transaction, nonobstant la date du 5 avril 2004 qui y est portée, a été en réalité, ainsi que le démontre le constat d'huissier dressé à sa requête, conclue le 23 décembre 2003, soit avant même que la rupture de ses obligations contractuelles n'ait acquis un caractère définitif,
que la transaction, en l'absence de concessions réciproques, se trouve dépourvue de cause, l'indemnité de 61.000 € qui lui a été allouée, déduction faite du montant des primes de fidélité lui revenant pour 54.266,49 € et du solde de l'indemnité de congés payés lui restant dû pour 4.063 €, se trouvant ramenée à la somme de 3.111,58 €, laquelle constitue, au regard des treize années d'ancienneté dont il disposait au sein de l'entreprise, une concession véritablement dérisoire que la jurisprudence assimile au défaut pure et simple de concession,
que la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE a demandé et obtenu de sa part qu'il renonce le 6 novembre 2003 au statut protecteur dont il bénéficiait, ensuite de sa réélection en qualité de délégué du personnel, dans la mesure où ledit statut interdisait à cette dernière de procéder à son licenciement, étant observé que la nullité encourue de ce chef constitue une « nullité absolue d'ordre public ».
S'agissant en second lieu du défaut de validité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement dans l'attestation ASSEDIC et le procès-verbal de transaction, la lettre de rupture n'étant quant à elle nullement motivée, a. PA. soutient que contrairement à ce que soutient fallacieusement son employeur le poste qu'il occupait au sein du service Audit n'a nullement été supprimé.
Qu'il résulte en effet des pièces produites par ses soins aux débats que ce poste a été pourvu par Monsieur NO., à l'issue de son détachement au sein de la COMARFIN.
S'agissant enfin du caractère abusif de la rupture, a. PA. prétend que la faute commise par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE réside non seulement dans le caractère fallacieux du motif allégué, mais également dans la brutalité et la légèreté coupable dont cette dernière a fait preuve lors de la mise en œuvre de son licenciement, lesquelles se trouvent concrètement illustrées par le harcèlement moral exercé à son encontre, (mise au placard sans travail ni responsabilité, diminution de sa notation), par la pression exercée à son encontre à l'effet de le contraindre à renoncer à la protection que lui conférait son mandat de délégué du personnel et enfin par l'absence de tout entretien préalable à la notification de la rupture.
Après avoir dans ses conclusions déposées le 2 juin 2005 soulevé l'incompétence rationae materiae du Tribunal du Travail en raison du « caractère civil de droit commun de la transaction et de l'absence de lien de sa contestation avec le contrat de travail » la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE a ensuite, tout en maintenant son exception d'incompétence, subsidiairement conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par a. PA., au regard des dispositions de l'article 1891 du code civil, avant de formuler dans un troisième temps une demande reconventionnelle en dommages et intérêts justifiée selon elle à concurrence de 10.000 € par les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense et à concurrence de 20.000 € par l'atteinte portée à la réputation de son Président.
Elle invoque, à ces diverses fins, les moyens suivants :
s'agissant de l'incompétence du Tribunal du Travail
la transaction, par laquelle des parties conviennent de régler amiablement leur différend constitue un contrat de droit civil autonome, alors même qu'il a pour objet de solutionner un litige de droit du travail,
la demande tendant à voir prononcer la nullité ou la rescision de la transaction ne relève par suite pas de la compétence d'attribution du Tribunal du Travail, mais de celle de la juridiction civile de droit commun,
l'action introduite par a. PA. à l'encontre de la transaction constitue « un acte fait en violation des dispositions des articles 989 et 990 du code civil » (sic), qui « engage la responsabilité civile » (re-sic) de l'intéressé, et ne peut donc être examinée par le Tribunal du Travail.
S'agissant de l'irrecevabilité de l'action introduite par a. PA.
Aucune des conditions admises par le Code civil pour contester et rescinder la transaction n'est remplie en l'espèce, dans la mesure où :
l'identité de la personne avec laquelle a. PA. a transigé n'est pas remise en cause,
l'objet des contestations qui est licite, limité et certain, règle les conséquences de la rupture du contrat de travail,
la signature du contrat transactionnel est intervenue non seulement postérieurement à la notification du licenciement, mais également postérieurement à la signature par a. PA. de son reçu pour solde de tout compte, alors que ce dernier se trouvait libéré de toute pression hiérarchique ainsi que de toute contrainte économique susceptible d'altérer son consentement,
« le contrat de travail et la notification de sa rupture ne peuvent être nuls, sachant qu'il n'y a pas de nullité sans texte de loi qui établirait une cause de nullité »,
en application des dispositions de l'article 1891 du Code civil, la transaction intervenue le 5 avril 2004, qui se trouve revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne peut plus être remise en cause,
a. PA. ne bénéficie pas de la protection instaurée par les dispositions de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 puisque il a manifesté le 8 juillet 2003 sa volonté de ne pas accepter le mandat de délégué du personnel qui lui avait été conféré, ensuite des élections intervenues le 30 juin 2003 au sein de l'entreprise. Ce dernier ne peut donc valablement se prévaloir de ladite protection, qu'il n'a au demeurant pas invoquée dans ses demandes, pour démontrer la nullité absolue de son licenciement ainsi que par voie de conséquence la nullité de la transaction,
dès lors que l'une et l'autre des parties en réglant par la transaction leur différend ont renoncé au débat judiciaire, l'exigence jurisprudentielle de la présence de concessions réciproques se trouve largement satisfaite,
l'indemnité de 61.000 € versée à titre transactionnel à a. PA. est largement supérieure au montant des droits de l'intéressé, puisque celui-ci ne pouvait prétendre, consécutivement à la rupture de son contrat de travail, à aucun règlement au titre de la prime de fidélité,
en tout état de cause, la description chronologique des évènements démontre que le consentement d'a. PA. n'a été lors de la signature, ni surpris, ni vicié, et que ce dernier a au contraire été entièrement satisfait de l'accord intervenu qui lui a permis d'exaucer dans des conditions économiques favorables pour lui son souhait de quitter son poste avant l'âge de la retraite.
a. PA. réplique aux moyens soulevés par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE :
que compte tenu du caractère accessoire de la transaction, laquelle se trouve totalement dépendante de la contestation qu'elle est destinée à prévenir ou arrêter, les litiges auxquels donnent lieu les transactions intervenues entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail relèvent de la compétence du Tribunal du Travail,
que le moyen de défense tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction ne rend pas la juridiction incompétente, mais la demande qui lui est présentée irrecevable ; qu'il ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non recevoir, laquelle peut être invoquée en tout état de cause et n'empêche donc en l'espèce nullement la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE d'aborder le fond du débat,
qu'il ne demande pas à bénéficier du statut protecteur de délégué du personnel, mais entend seulement, à l'effet d'éclairer le contexte de son licenciement et de la transaction, établir que sa renonciation expresse à son mandat de délégué du personnel lui a été imposée par la banque à l'unique fin de pouvoir mettre en œuvre son licenciement.
SUR CE,