Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 octobre 2013, n° 11763
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 octobre 2013, n° 11763 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assistant réception, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2001 par une société en nom collectif (SNC E) ayant son siège à Monaco, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 21 septembre 2009. Il a saisi le Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 8 novembre 2010. Il réclamait, à titre principal, un rappel de salaire fondé sur le principe de parité avec les salaires pratiqués dans la région niçoise, des indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le salarié faisait valoir que la mésentente au sein du service était imputable à l'attitude de ses collègues et à l'inaction de l'employeur. Il invoquait des insultes à caractère racial, la diffusion de rumeurs, des restrictions médicales relatives au port de charges lourdes, et l'absence de tout reclassement malgré une recommandation de la médecine du travail du 15 avril 2008. L'employeur soutenait que le comportement agressif du salarié justifiait une rupture pour faute grave, en s'appuyant sur des plaintes de collègues, une pétition du 31 mars 2009 et plusieurs attestations. Il sollicitait en outre 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Après dix-sept renvois à la demande des parties, l'affaire a été débattue à l'audience du 20 juin 2013, puis mise en délibéré au 24 octobre 2013.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'application du principe de parité des salaires énoncé à l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifiée par la loi n° 1068 du 28 décembre 1983. Il s'agissait de savoir si les salaires monégasques devaient être alignés sur ceux de la région économique voisine, alors que la condition tenant à l'identité des conditions de travail, exigée par l'alinéa 2 du texte, était contestée.
La seconde concerne la qualification du licenciement. Il fallait déterminer si le comportement du salarié constituait une faute grave, ou seulement un motif valable de rupture, et quelles conséquences tirer de la légèreté de l'employeur dans la gestion de la mésentente et de la situation médicale du salarié.
Solution et dispositif
Sur la parité salariale. Le Tribunal rejette la demande principale de rappel de salaire. Il reprend l'interprétation retenue par la Cour de révision dans son arrêt du 14 octobre 2011, selon laquelle l'identité des conditions de travail est une condition d'application du principe de parité et non une modalité de sa mise en œuvre. Cette identité doit être appréciée au sens large, en incluant l'organisation et l'aménagement du temps de travail, ainsi que l'octroi éventuel d'aides étatiques aux entreprises françaises de référence.
Le Tribunal relève que le droit monégasque impose un régime hebdomadaire de la durée du travail, sans possibilité de compensation entre semaines, et qu'aucune aide étatique exonératoire de charges n'a bénéficié à la SNC E sur la période considérée (1er juillet 2005 au 30 octobre 2009). En revanche, l'accord collectif applicable dans les entreprises de référence prévoyait une variation hebdomadaire de la durée du travail, un lissage annuel de la rémunération et des « horaires îlots ». Ces différences « notables » justifient l'inapplicabilité du principe.
Le Tribunal accueille toutefois la demande subsidiaire. L'employeur n'ayant ni expliqué ni contesté son calcul, et les bulletins de paie mentionnant un « taux horaire global » non retenu pour le calcul de la rémunération brute, une condamnation est prononcée à hauteur de 7 461,22 euros, outre 746,12 euros au titre des congés payés afférents.