Vu la requête introductive d'instance en date du 23 mars 2011, reçue le 25 mars 2011 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 juin 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur R.P. , en date des 1er décembre 2011, 18 juin 2012 et 1 février 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur L.V. , en date des 2 février 2012, 10 octobre 2012 et 11 avril 2013 ;
Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur R.P. , et Maître Philippe FLAMANT, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur L.V. , en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
R.P. était employé par L.V. et était licencié pour inaptitude le 12 janvier 2010 ;
Soutenant que le blâme qui lui a été infligé le 13 janvier 2005 se doit d'être annulé, qu'il conviendrait de régulariser les déclarations faites aux services sociaux quant à son salaire mensuel et que les conditions de travail qui ont finalement abouti au licenciement doive ouvrir droit à réparation du préjudice subi à hauteur de 200.000 euros, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 6 juin 2011, il a attrait L.V. devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin d'obtenir à son profit, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire l'annulation du blâme du 13 janvier 2005 et la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions de travail ayant abouti à son licenciement et la condamnation du requis à régulariser les déclarations de salaires auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
À la date fixée par les convocations, les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après onze renvois consécutifs intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 4 juillet 2013 et le jugement mis en délibéré au 17 octobre 2013 ;
Il fait valoir à l'appui de ses demandes qu'il a été embauché en 1972 et non en 1973 mais n'a été déclaré qu'à cette date et que les relations de travail se sont détériorées au fil du temps, amenant à une situation de brimades et pressions continuelles ;
Il estime être en droit de demander l'annulation du blâme du 13 janvier 2005 en ce que les arguments adverses ne seraient pas suffisamment développés ;
Il soutient avoir perçu une partie de sa rémunération en espèces depuis le début de son travail et qu'il incombe donc à son employeur de régulariser les déclarations auprès des organismes sociaux, afin qu'il puisse bénéficier d'une retraite correspondant à la réalité de ce qu'il a perçu ;
Il estime que L.V. a exercé des pressions et maintenu une ambiance de travail délétère qui ont au final causé l'inaptitude de R.P. à tout emploi au sein de cette entreprise et ainsi entraîné son licenciement ;
Il déclare avoir souffert moralement de manière intense durant ses années de service auprès de L.V. ;
Il rappelle l'incident du 26 octobre 2009 pour lequel son employeur a été condamné par le Tribunal de simple police ;
En réponse, L.V. demande au Tribunal de débouter R.P. de l'ensemble de ses demandes, faisant valoir que la demande de régularisation auprès des organismes sociaux ne serait pas fondée en ce que le versement d'une rémunération en liquide n'est pas démontré et que si elle l'était, elle devrait rester encadrée dans la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil ;
Il considère la demande d'annulation du blâme comme irrecevable comme prescrite et infondée ;
Il estime inconcevable que si les conditions de travail étaient aussi mauvaises que ce que décrit R.P. celui-ci n'ait pas démissionné et que les pièces versées aux débats ne démontreraient pas la réalité d'un préjudice subi ;
SUR QUOI,
Sur la régularisation auprès des organismes sociaux :
R.P. fait valoir qu'il aurait perçu une somme pouvant aller jusqu'à 2.000 euros par mois en liquide depuis 1987 ;
Pour démonter ses prétentions, il se fonde sur un tableau qu'il a établi lui-même, des documents qui contiendraient le montant des sommes à déclarer aux impôts et le fait que son employeur aurait acquiescé à ses demandes de règlement des sommes en liquide dues après son arrêt de travail ;
Il est admis que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;
Ainsi, le tableau, rédigé de la main de R.P. n'a aucune valeur probante et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit ;
De même, le seul point de contestation sur la date réelle d'embauche résulte des seules déclarations de R.P. , sans qu'il soit versé aucun élément sur ce point ;
En tout état de cause, cette difficulté n'a pas de véritable objet en ce que la date d'embauche se situe entre 36 et 37 ans avant l'introduction de la présente instance et est donc largement couverte par la prescription trentenaire en ce qui concerne une éventuelle régularisation ;
Les notes manuscrites dont les photocopies sont versées aux débats ne démontrent nullement que L.V. aurait indiqué à son employé quelles sommes celui-ci devaient déclarer aux impôts en ce qu'il ne s'agit que de mois et de sommes, sans qu'il soit possible de déterminer l'objet de ces documents ;
En outre, R.P. étant comptable lui-même, il paraît fort peu probable que celui-ci ait besoin que son employeur lui dise quoi déclarer pour que cela corresponde au règlement déclaré ;
Dans son courrier en date du 29 janvier 2010, R.P. vise expressément des sommes qui lui restent dues au titre de ses salaires et de complément de salaires en liquide ;
Dans sa réponse en date du 11 février 2010, L.V. se contente de répondre en somme que ce qui reste dû au demandeur, après paiement par les caisses des indemnités journalières, est à sa disposition ;
Le fait que L.V. n'ait pas contesté de manière expresse les réclamations faites par R.P. n'est pas en soit la démonstration qu'il en accepte le principe et que ces sommes ont effectivement été payées ;
Les autres éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que des sommes en liquide ont réellement été versées ;
Il convient donc de débouter R.P. de sa demande de ce chef ;
Sur l'annulation du blâme du 13 janvier 2005 :
Contrairement à ce que soutient L.V. , la législation monégasque n'a pas prévu de prescription en matière de contestation d'une sanction disciplinaire ;
Si une sanction disciplinaire est la conséquence nécessairement d'une relation de travail, elle n'est pas un accessoire de la rémunération et ainsi ne rentre pas dans la prescription quinquennale prévue par l'article 2092 bis du Code civil ;
Il s'ensuit que la demande d'annulation d'un blâme formulée par R.P. est recevable ;
Le blâme litigieux vise la survenance d'une altercation verbale entre les parties, devant témoins, sans qu'il soit pour autant possible de déterminer à la lecture dudit blâme les circonstances complètes de cet événement mais est suffisamment circonstancié pour qu'il s'en évince que suite à une altercation verbale entre les parties, des propos injurieux auraient été prononcés ;
Si R.P. conteste désormais avoir tenu des propos injurieux à son employeur, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats qu'il n'a pas contesté, même de manière purement interne, le blâme qui lui était infligé et les raisons de ce blâme ;
Il n'a pas non plus recueilli d'avis ou de témoignage des autres membres du personnel de L.V. afin de contester le contenu dudit blâme ;
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à annuler le blâme litigieux ;
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical du Docteur VICENT, psychiatre, que R.P. est suivi par celle-ci depuis l'an 2000 pour des problèmes d'anxiété et de dépression que lui-même impute à l'ambiance qui règne au sein de son travail ;
Si la dégradation des relations entre les parties apparaît comme certaine, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que cette mauvaise ambiance serait strictement imputable à L.V. et qu'il ait commis une faute ayant un lien avec le préjudice que R.P. considère subir depuis de nombreuses années ;
Cependant, les faits du 26 octobre 2009 constituent une faute de la part de L.V. qui a perdu son sang froid et commis des faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal de simple police ;
Ces faits, qui se sont suivis d'arrêts maladie pour cause de dépression, sont manifestement à l'origine de l'inaptitude de R.P. à exercer toute profession au sein de l'entreprise de L.V. ;
L.V. doit être considéré comme responsable de cet événement et de ses conséquences et donc de l'inaptitude constatée par la médecine du travail ;
Il en résulte qu'au moins à compter du 26 octobre 2009, les relations entre les parties étaient dégradées au point que le maintien de la relation de travail était intolérable et que cela résulte d'une faute de L.V. ;
R.P. a souhaité prendre sa retraite plutôt que de chercher un nouvel emploi ;
Il s'est cependant vu privé de la chance de pouvoir continuer à percevoir durant encore cinq années une rémunération complète et non une retraite ;
Il convient donc de condamner de ce chef L.V. à lui verser une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En ce qui concerne le préjudice moral consécutif au licenciement, R.P. ne verse aucune pièce qui permettrait de constater la réalité et l'étendue de ce préjudice ;
Il convient donc en l'état de le débouter de ses demandes de ce chef ;
Il convient enfin de condamner la partie qui succombe aux dépens ;