Tribunal du travail, 8 mai 2014, n° 12223
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 mai 2014, n° 12223 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. p. CO. a été employé par la société anonyme monégasque G à compter du 4 septembre 1995, d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de banquier aux jeux de banque (« banque à deux tableaux » et « petite banque »). Par lettre recommandée du 8 février 2011, il a reçu notification d'un licenciement pour motif économique.
Contestant le caractère valable du motif et soutenant que la rupture revêtait un caractère abusif, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 21 novembre 2011. Il demandait la condamnation de la société à lui verser 13 384,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, et 224 400 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
L'affaire a été débattue à l'audience du 16 janvier 2014, après treize renvois intervenus à la demande des parties. Le jugement a été prononcé le 8 mai 2014.
Les moyens du salarié portaient notamment sur la contestation de la réalité de la baisse d'activité, l'imputation des pertes à une politique d'investissement, l'absence de reclassement, la nullité d'une clause de non-concurrence sans contrepartie financière et l'âge du salarié. L'employeur invoquait une désaffection de la clientèle, une baisse sensible du résultat consolidé du groupe et la suppression effective du poste de banquier. Le jugement est rendu en premier ressort (mention expresse de la décision). L'existence d'un recours ultérieur n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner ainsi :
- Le licenciement pour motif économique d'un salarié unique, fondé sur la baisse du chiffre d'affaires et du résultat d'un groupe de sociétés et sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce groupe, repose-t-il sur un motif valable ?
- La rupture présente-t-elle un caractère abusif, notamment au regard de l'absence de reclassement, de la précipitation alléguée et de l'indemnité spéciale conventionnelle ?
- Le salarié, âgé de 61 ans lors de la rupture, peut-il prétendre à l'indemnité de licenciement au regard de l'article 2, alinéa 5, de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ?
- Le salarié peut-il obtenir réparation du préjudice causé par le respect d'une clause de non-concurrence nulle faute de contrepartie financière ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur le premier point, que la rupture repose sur un motif valable. Il énonce le critère applicable : l'employeur, membre d'un groupe de sociétés, « doit matériellement établir la nécessité économique de la restructuration - difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité - dans le secteur d'activité du groupe auquel il appartient ». Il s'appuie sur les chiffres clés du rapport annuel 2010-2011, non contestés