Tribunal du travail, 24 septembre 2015, n° 14554
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14554 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, employé par la société anonyme monégasque A en qualité de « Superviseur », était affecté à la salle de jeux dénommée S. Il a saisi le Tribunal du travail par requête introductive d'instance datée du 1er mars 2011, reçue le 2 mars 2011. Il demandait à être rémunéré d'un montant annuel brut équivalent à celui perçu par les salariés du C occupant un poste similaire, en invoquant le principe de non-discrimination. Il sollicitait également le paiement d'un arriéré provisoirement arrêté à 76.945,19 euros pour la période courant depuis mai 2005, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'employeur a soulevé une exception d'incompétence, au motif que l'action s'inscrivait dans un conflit collectif. Il a également opposé une fin de non-recevoir fondée sur les accords collectifs des 23 avril 2010 (avenant n° 20) et 30 mars 2012, qui prévoyaient un alignement progressif des rémunérations et mettaient fin à « tout litige ou revendication, nés ou à naître » relatifs au rattrapage salarial. Au fond, la défenderesse contestait la comparabilité des situations et l'existence même de la disparité alléguée.
Le tribunal, statuant en premier ressort, a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir, puis débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. La suite des voies de recours n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un litige engagé simultanément par plusieurs salariés, sur le même fondement et contre le même employeur, constitue un conflit collectif relevant de la loi n° 473 du 4 mars 1948, ou une juxtaposition de litiges individuels relevant de la compétence d'attribution du Tribunal du travail.
En deuxième lieu, il convenait d'apprécier si des stipulations d'accords collectifs, qualifiées de transaction au sens de l'article 1883 du Code civil, peuvent être opposées à un salarié qui n'y a pas consenti personnellement, alors même qu'il est visé par ces accords.
En troisième lieu, se posait la question de l'existence et de la mise en œuvre du principe d'égalité de rémunération en droit social monégasque, et du régime probatoire applicable à une demande de rappel de salaire fondée sur une comparaison avec des salariés d'un autre établissement.
Solution et dispositif
Sur la compétence. Le tribunal rappelle la définition jurisprudentielle selon laquelle « qu'un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés ». Il énonce que deux conditions doivent être cumulativement réunies : une condition objective tenant à la qualité des parties et une condition subjective tenant à l'objet de la contestation, celui-ci devant tendre à « faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs ». Il relève que l'instance a été engagée par le salarié « en son nom personnel », et que la saisine concomitante de dix-huit autres salariés « ne suffisant pas à les ériger en une collectivité ». Il conclut à la « juxtaposition de litiges individuels tendant à voir consacrer la défense d'intérêts catégoriels et non communs », relevant de l'article 1er de la loi n° 446.
Sur la recevabilité. Le tribunal qualifie les clauses litigieuses de transaction, « bien que les parties ne l'aient pas qualifié comme telle ». Il retient toutefois que la renonciation au droit d'agir en justice « suppose qu'elle ait été consentie par la personne concernée ou éventuellement son mandataire ». Le salarié, qui « n'a pas personnellement adhéré aux accords des 23 avril 2010 et 30 mars 2012, ni désigné le syndicat précité en vue de renoncer à ses droits, n'est pas partie à une transaction ». Il écarte en conséquence l'application des règles conventionnelles des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, « quand bien même le demandeur fait partie des salariés visés par les accords précités ».
Sur le fond. Le tribunal constate que le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est pas formellement consacré sur un plan général, l'article 2-1 de la loi n° 739 ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sex