Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14555
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14555 (Lire sur source officielle)
Le droit monégasque du licenciement se singularise par une architecture duale, articulée autour de la distinction fondamentale entre la validité du motif de rupture et le caractère éventuellement abusif de celle-ci. Lorsque l'employeur est une entité étrangère opérant en Principauté par le truchement d'une structure dépourvue de personnalité juridique autonome, telle qu'un bureau de représentation ou bureau administratif, l'appréciation du motif économique de licenciement soulève des problématiques aiguës de délimitation du périmètre d'analyse et de charge probatoire. C'est précisément à l'intersection de ces enjeux, mêlant conflits de normes dans l'espace, structuration sociétaire transfrontalière et contrôle judiciaire de la réorganisation de l'entreprise, que se situe le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco.
Par cette décision, la juridiction paritaire monégasque apporte des éclaircissements déterminants sur les conditions dans lesquelles une société étrangère peut légitimement procéder à la suppression de l'unique poste de travail affecté à sa représentation locale. En refusant de confondre la simple mise en sommeil d'une antenne administrative avec une cessation définitive d'activité, le Tribunal requalifie l'opération en restructuration d'entreprise et déploie, avec une rigueur remarquable, son contrôle sur la nécessité économique de cette mesure à l'échelle de la personne morale employeur tout entière. Parallèlement, le jugement offre une illustration topique de l'indépendance des régimes de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, en écartant méthodiquement les griefs substantiels tirés d'une prétendue maternité ou de la violation des règles propres aux licenciements collectifs, pour ne retenir l'abus que sur le terrain étroit mais classique de la brutalité procédurale.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du différend s'inscrit dans le cadre du développement transfrontalier des activités de la société de droit italien A en Principauté de Monaco. Sans constituer initialement une personne morale de droit monégasque, cette société a établi sur le territoire princier un bureau de représentation (également désigné dans la décision sous le vocable de bureau administratif), dépourvu d'autonomie juridique et financière, dont les coûts de fonctionnement étaient intégralement couverts par une dotation émanant du siège italien.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2008, Madame e. AL., résidant à Menton, a été engagée par la société de droit italien A pour exercer les fonctions de « relation publique » au sein de ce bureau de représentation monégasque. La nature exacte des missions confiées à la salariée a fait l'objet de divergences d'appréciation radicales entre les parties. Selon l'employeur, le bureau ne constituait qu'un simple lieu de représentation dépourvu de toute activité d'exploitation commerciale ou de facturation à Monaco, la mission de l'intéressée se bornant à établir des contacts, à faire connaître la société dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à Monaco, et à assurer une interface locale entre les prospects, les clients et les services basés en Italie. À l'inverse, la salariée soutenait qu'au-delà de sa mission première de promotion de l'image de l'entreprise, le bureau administratif exécutait de véritables démarches tant de production que commerciales en Principauté, caractérisées par la fixation d'objectifs commerciaux assortis d'une pression régulière (qu'elle partageait selon elle avec une journaliste, Mélina M.), la finalisation de ventes par des contrats établis et signés localement avec des clients tels que l'Hôtel B ou le centre commercial C, seule la facturation étant émise depuis l'Italie.
Estimant, au bout de trois années d'exercice, que le nombre de prospects demeurait limité et remettait en cause l'existence même du bureau de représentation ainsi que ses perspectives de développement au regard de son coût de fonctionnement, la société A a pris la décision de mettre fin à ce qu'elle qualifiait de « centre de coût ». Le 28 novembre 2011, un entretien a été organisé avec la salariée sans convocation préalable. Dès le lendemain, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2011, la société A a notifié à Madame e. AL. son licenciement pour suppression de poste, motivé par la fermeture du bureau.
Le préavis, d'une durée de deux mois, a été exécuté par la salariée du 2 décembre 2011 au 10 février 2012, cette échéance tenant compte de deux périodes de cinq jours de congés payés fixées antérieurement à la rupture aux mois de décembre 2011 et janvier 2012. Au terme de son contrat, la salariée a perçu une indemnité de congédiement d'un montant de 1 351,98 euros.
Toutefois, la chronologie postérieure au départ de la salariée a révélé une situation complexe quant au sort effectif de l'implantation monégasque de la société italienne. D'une part, suspectant d'avoir été illégalement remplacée à son poste, Madame e. AL. a saisi l'Inspection du travail. Lors d'un contrôle inopiné effectué dans les locaux le jeudi 8 mars 2012, l'Inspecteur du travail a constaté la présence de Madame Rita DI., salariée de la société A en Italie, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction le 9 mars 2012 ainsi qu'à une taxation d'office des Caisses sociales que l'employeur n'a pas contestée au vu de la modicité de la somme. Une ordonnance du Président du Tribunal de première instance a également été rendue le 12 avril 2013 aux fins de constatations par huissier. D'autre part, le local monégasque a été conservé par la société A entre février 2012 et janvier 2014. En 2013, la société A a entamé des démarches pour constituer une société à responsabilité limitée (SARL) de droit monégasque, laquelle a été immatriculée le 14 janvier 2014, tandis que le Directeur de l'expansion économique a officiellement pris acte, par courrier du 4 février 2014, de la cessation des activités du bureau administratif à compter du 31 janvier 2014 seulement. Par ailleurs, un premier examen prénatal établi par une sage-femme le 16 janvier 2012 a fixé la date présumée du début de grossesse de Madame e. AL. au 3 novembre 2011.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légitimité de son éviction, Madame e. AL. a introduit une instance devant le Tribunal du travail par requête en date du 10 décembre 2012, reçue au greffe le 14 décembre 2012. À la suite de l'échec de la phase de règlement amiable, matérialisé par un procès-verbal de non-conciliation du 4 mars 2013, les parties ont été convoquées devant le Bureau de jugement par lettres recommandées avec avis de réception du 5 mars 2013. L'instruction de l'affaire a donné lieu à de multiples échanges d'écritures : la demanderesse a déposé des conclusions les 6 juin 2013, 5 décembre 2013, 22 septembre 2014 et 17 avril 2015, auxquelles la société défenderesse a répliqué par conclusions des 17 octobre 2013, 8 mai 2014 et 5 février 2015.
Aux termes de ses prétentions, Madame e. AL. sollicitait du Tribunal qu'il déclare son licenciement dépourvu de motif valable et de caractère abusif. Sur le plan financier, elle réclamait la condamnation de la société A, avec intérêts au taux légal à compter de la citation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 1 232,17 euros au titre de l'indemnité légale de congédiement sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ;
- 1 807,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 (calculée sur la base de 37 mois de présence pour un montant initial de 3 039,36 euros, sous déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable en vertu de l'article 3 de ladite loi) ;
- 3 349 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois de salaire sous déduction d'une somme de 758,26 euros déjà perçue) ;
- 334,90 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 49 286 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, représentant l'équivalent de 24 mois de salaire.
Au soutien de ses demandes, la salariée articulait une argumentation dense. Sur la validité du motif économique, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française relative aux entreprises à établissements multiples n'appartenant pas à un groupe, elle soutenait que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau de l'entreprise dans son ensemble et non à l'échelle du seul bureau monégasque. Or, elle faisait valoir que la société A jouissait d'une santé financière florissante en Italie, attestée par un capital social de plusieurs millions d'euros, un chiffre d'affaires passé de 7 millions d'euros en 2011 à 7,5 millions d'euros en 2013, et l'acquisition en 2011 de deux nouveaux supports, sans qu'aucun document comptable ne soit produit aux débats pour démontrer le contraire. Elle ajoutait que l'activité du bureau n'avait en réalité cessé que le 31 janvier 2014 après la création d'une SARL destinée à régulariser une activité commerciale jusqu'alors exercée sans autorisation administrative et en éludant la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur le terrain de l'abus et de l'illégalité de la rupture, la demanderesse invoquait, premièrement, la violation des dispositions protectrices de la maternité issues de la loi n° 870 du 17 juillet 1969, affirmant qu'elle était enceinte de quelques semaines lors de la rupture et qu'bien que n'ayant pas déclaré officiellement cet état par méconnaissance du droit social, elle en avait avisé verbalement son employeur à plusieurs reprises, lequel aurait utilisé le prétexte économique pour anticiper la vacance du bureau durant son congé de maternité. Deuxièmement, elle dénonçait son remplacement illégal par Madame Rita DI. (qui s'était présentée sur les réseaux sociaux comme responsable commerciale et du développement stratégique à Monaco de juin 2010 à avril 2013, et pour laquelle un permis de travail avait été sollicité en vain dès 2010), ainsi que l'intervention d'autres salariées (Mesdames FI. et Debora GI.), caractérisant selon elle une violation de la priorité de réembauchage de six mois et de l'ordre des licenciements prévus par les articles 6 et 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, outre l'absence de toute proposition de reclassement ou de réduction du temps de travail. Troisièmement, elle déplorait la brutalité de l'éviction après un travail exemplaire et sans le moindre avertissement, ainsi que l'ampleur de son préjudice matériel et moral : ayant quitté un précédent emploi au sein de la société D et contracté un prêt immobilier important le 27 juillet 2009 sur la foi de promesses d'évolution de carrière non tenues, elle se retrouvait jeune mère au chômage, réduite aux aides de Pôle Emploi, aux minima sociaux et à des emplois précaires (un emploi saisonnier puis un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er novembre 2014 auprès de la société E), sans pouvoir s'inscrire au service de la Main-d'œuvre de Monaco du fait de sa résidence à Menton.
En défense, la société A concluait au rejet de l'intégralité des demandes de son ancienne salariée et formait une demande reconventionnelle, formulée dès le préliminaire de conciliation, tendant à la condamnation de Madame e. AL. au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure injustifiée et accusatoire.
L'employeur opposait tout d'abord que le préavis avait été intégralement exécuté et payé, et que l'indemnité de congédiement avait déjà été réglée à hauteur de 1 351,98 euros (somme qu'il conviendrait en tout état de cause de déduire si une indemnité de licenciement devait être allouée). Sur le fond du droit, la société A fustigeait la référence de la demanderesse au droit positif français et à la notion de groupe, étrangère selon elle à la législation monégasque. Se fondant sur les articles 1er et 6 de la loi n° 729, elle soutenait que le droit monégasque consacre le droit unilatéral de rompre le contrat sans avoir à en justifier, et que dès lors qu'un poste ne correspond plus à une prestation utile mais constitue un simple centre de coût dépourvu d'autonomie financière et d'activité commerciale, la décision de gestion consistant à fermer le bureau administratif constitue par essence une perte de justification économique ou structurelle de l'emploi, formant un motif valable de licenciement sans qu'il soit besoin d'en justifier davantage. Elle contestait tout remplacement de la salariée, expliquant que Madame Rita DI., sa salariée en Italie et supérieure hiérarchique de la demanderesse, ne s'était rendue à Monaco qu'à trois reprises, notamment le 8 mars 2012 pour relever le courrier dans un local demeuré vide jusqu'à la création d'une société commerciale à l'objet distinct en janvier 2014. Elle écartait toute application de l'ordre des licenciements, la salariée étant l'unique employée du bureau, ainsi que toute obligation de reclassement à l'étranger. Enfin, elle démentait toute connaissance d'un état de grossesse que la salariée ignorait vraisemblablement elle-même fin novembre 2011 et dont elle n'avait pas justifié dans le délai légal de quinze jours, et niait toute brutalité de la rupture au motif qu'un entretien avait eu lieu le 28 novembre 2011 et que des difficultés accompagnées d'une éventuelle réduction du temps de travail avaient déjà été évoquées un an auparavant, comme le reconnaissait la salariée dans un courriel du 5 décembre 2011.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal du travail conduisait la juridiction à résoudre une série de questions juridiques emboîtées, dominées par une interrogation centrale : à quelles conditions matérielles et probatoires le licenciement pour suppression de poste d'un salarié affecté au bureau de représentation monégasque d'une société étrangère repose-t-il sur un motif économique valable au sens du droit monégasque, et dans quelle mesure l'absence de validité de ce motif, combinée aux circonstances entourant la notification de la rupture, confère-t-elle au congédiement un caractère abusif ouvrant droit à réparation ?
Plus analytiquement, le litige imposait au juge du contrat de travail de trancher quatre difficultés successives :
- Quel est le droit applicable et qui revêt la qualité juridique d'employeur lorsque le contrat est exécuté à Monaco au sein d'un bureau administratif dépourvu de personnalité morale dépendant d'une société de droit italien ?
- La suppression de l'unique poste de travail de ce bureau, suivie deux ans plus tard seulement de la radiation administrative dudit bureau et de l'immatriculation concomitante d'une société commerciale dans les mêmes locaux, caractérise-t-elle une cessation d'activité ou une restructuration d'entreprise, et quel est alors le standard de preuve exigé de l'employeur quant à la santé économique de son entreprise ?
- Comment s'appliquent, dans une telle configuration transfrontalière et unipersonnelle à l'échelle locale, les garanties légales tenant à la protection de la maternité (loi n° 870 du 17 juillet 1969), à l'ordre des licenciements (loi n° 629 du 17 juillet 1957) et à l'obligation de reclassement ?
- En l'absence de faute substantielle ou d'intention de nuire démontrée quant aux motifs de l'éviction, les seules modalités procédurales et temporelles de la notification de la rupture suffisent-elles à caractériser un abus dans l'exercice du droit unilatéral de licencier ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal du travail se déploie selon une méthodologie rigoureuse en cinq temps, épurant d'abord les prétentions salariales déjà satisfaites, fixant ensuite le cadre juridique de la relation de travail, contrôlant la validité du motif économique pour asseoir le droit à l'indemnité de licenciement, avant d'analyser minutieusement les composantes de l'abus de droit et de statuer sur les demandes accessoires.
1. L'apurement préalable des créances liées à l'exécution du préavis et au congédiement. Avant d'aborder le cœur du contentieux de la rupture, le Tribunal procède à une vérification factuelle des règlements opérés lors du solde de tout compte. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, les juges constatent que Madame e. AL. a effectivement exécuté son préavis de deux mois — dont le terme a été reporté au 10 février 2012 en raison de la prise de congés payés en décembre 2011 et janvier 2012 — et qu'elle a perçu la rémunération correspondante. De même, les pièces produites attestent du versement d'une somme de 1 351,98 euros au titre de l'indemnité légale de congédiement (montant d'ailleurs supérieur à celui de 1 232,17 euros réclamé par erreur par la salariée). Les demandes tendant au paiement d'un reliquat de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de congédiement sont par conséquent rejetées d'emblée comme étant dépourvues d'objet.
2. L'identification de l'employeur et la détermination de la loi applicable. Le Tribunal pose ensuite un jalon théorique essentiel concernant la structure de la relation contractuelle. Il relève que le bureau de représentation monégasque au sein duquel la salariée exécutait ses fonctions « n'a aucune personnalité morale ». Dès lors, la qualité juridique d'employeur appartient nécessairement et directement à la personne morale étrangère, à savoir la société de droit italien A. Toutefois, l'exécution matérielle et habituelle du contrat de travail se déroulant sur le territoire de la Principauté au sein de ce bureau, le contrat est « effectivement soumis au droit monégasque ». Cette double proposition — unité de la personne morale employeur par-delà les frontières, mais territorialité de la loi sociale d'exécution — commande l'ensemble de la solution retenue tant sur le motif économique que sur les règles d'ordre public social.
3. L'invalidation du motif économique : de la fausse cessation d'activité à la restructuration non justifiée. Abordant la validité du motif de rupture au regard de la loi n° 845 du 27 juin 1968, le Tribunal déconstruit la thèse défendue par l'employeur selon laquelle la fermeture d'un bureau constituant un « centre de coût » se suffirait à elle-même. Les juges rappellent d'abord le principe selon lequel « la cessation prouvée d'activités d'une entreprise constitue un motif valable de licenciement ». Mais ils constatent aussitôt que cette hypothèse fait défaut en l'espèce à un double titre : non seulement la société A n'a nullement cessé l'ensemble de ses activités (qui se poursuivaient en Italie), mais elle n'établit même pas avoir cessé ses activités à Monaco ni avoir concrètement fermé son bureau de représentation à la date du licenciement. Pour forger sa conviction, le Tribunal s'appuie sur une pièce décisive : le courrier du Directeur de l'expansion économique du 4 février 2014 prenant acte de la cessation des activités du bureau administratif à compter du