Tribunal du travail, 24 septembre 2015, n° 14556
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14556 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, employé par la société anonyme monégasque A en qualité de « Premier Superviseur », est affecté à la salle de jeux dénommée S. Il sollicite la reconnaissance d'un droit à une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle des salariés du C occupant un poste similaire, sur le fondement du principe de non-discrimination. Il demande également la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour le passé, dans les limites de la prescription, provisoirement arrêté à 38 257,21 euros pour la période courant depuis mai 2005.
La requête introductive d'instance est datée du 1er mars 2011 et reçue le 2 mars 2011. Le demandeur précise que sa prétention est exprimée hors charges sociales et congés payés. Il invoque la similitude de ses fonctions, de ses astreintes, de ses procédures et de ses formations avec celles des salariés du C, qui relèvent d'une direction unique dite « des jeux ». Il fait valoir que l'écart de rémunération, d'environ 500 à 600 euros mensuels, a été partiellement résorbé par l'avenant n° 20 du 23 avril 2010, qui organise un alignement progressif étalé sur quatre ans.
La société A soulève, à titre principal, l'incompétence du Tribunal du travail. Elle soutient que l'action, menée parallèlement par dix-neuf salariés représentés par le même conseil, revêt en réalité un caractère collectif au sens de la loi n° 473 du 4 mars 1948. À titre subsidiaire, elle oppose une fin de non-recevoir fondée sur les accords collectifs des 23 avril 2010 et 30 mars 2012, qui contiendraient une clause de règlement de tout litige relatif au rattrapage salarial. Au fond, elle conteste l'identité des situations et la réalité de la disparité alléguée.
Question de droit
Le litige soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la qualification du conflit. Il s'agit de déterminer si la pluralité de salariés agissant sur le même fondement, contre le même employeur, et sur la base de demandes analogues, suffit à caractériser un conflit collectif du travail, dont la connaissance échapperait au Tribunal du travail au profit de la procédure de la loi n° 473.
La deuxième concerne la recevabilité : un accord collectif contenant une formule de type « fin de tout litige, nés ou à naître » peut-il être opposé à un salarié qui n'en est pas signataire ?
La troisième touche au fond : l'absence, en droit monégasque, d'une consécration générale de l'égalité de rémunération permet-elle au salarié de se prévaloir d'un principe « à travail égal, salaire égal », et selon quelle répartition de la charge de la preuve ?
Solution et dispositif
Sur la compétence. Le Tribunal rappelle que deux conditions doivent être cumulativement réunies pour qu'un litige soit qualifié de conflit collectif : une condition objective tenant à la qualité des parties, et une condition subjective tenant à l'objet de la contestation. S'appuyant sur les arrêts de la Cour de révision du 5 octobre 1990, il retient qu'un conflit n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés, et non lorsque « plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ». Le jugement mobilise également un jugement du Tribunal de première instance du 24 juin 1976, statuant en appel, qui exige que la demande tende à titre principal à la reconnaissance de droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs. L'action ayant été introduite au nom personnel du demandeur, et l'objet du litige impliquant un examen individualisé, la jurid