Tribunal du travail, 29 octobre 2015, n° 14559
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 octobre 2015, n° 14559 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 29 août 2011 par une société anonyme monégasque en qualité d'« ingénieur commerciale » (coefficient 301, niveau VII), est licenciée le 4 décembre 2012 pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Le contrat de travail, confirmé par une lettre d'engagement, désigne la convention collective nationale française des commerces de détail de papeterie, de fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988. Le salaire fixe est de 1 800 euros bruts, complété par une rémunération variable.
La salariée saisit le tribunal du travail après non-conciliation. Elle réclame un rappel de salaires et de congés payés fondé sur le minimum conventionnel français, des indemnités de préavis et de congédiement, 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la remise de documents sociaux sous astreinte. Elle soutient que l'inaptitude résulte d'un harcèlement moral imputable à la hiérarchie et que l'employeur n'a pas recherché de reclassement. L'employeur conteste l'application de la convention française sur le salaire, affirme avoir déclaré la salariée inapte sans autre choix possible et nie tout harcèlement.
Le tribunal, composé d'un juge de paix président et de quatre assesseurs (deux employeurs, deux salariés), statue en premier ressort.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la convention collective française, appliquée volontairement par l'employeur, s'impose-t-elle au-delà de ce que prévoit la loi monégasque, et notamment quant au salaire ?
Deuxième question : le principe de parité des salaires minima de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, est-il applicable, alors que la durée légale du travail diffère entre la France (35 heures) et Monaco (39 heures) ?
Troisième question : le licenciement pour inaptitude est-il abusif, d'une part en raison de l'absence de recherche effective de reclassement, d'autre part en raison d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude ?
Solution et dispositif
1. L'application volontaire de la convention collective française
Le tribunal retient que l'employeur s'est volontairement soumis à la convention collective française, « sauf en ce qui concerne le salaire » et la durée de la période d'essai. Pour le salaire, les parties ont convenu d'un montant fixe et d'une part variable, mode de rémunération non prévu par la convention et qui peut être plus favorable au salarié. Pour la période d'essai, les dispositions légales monégasques, plus protectrices (limitation à trois mois), prévalent. La mention « convention générale monégasque » figurant sur les bulletins de paie est écartée, car contraire à l'accord écrit des parties.
Le tribunal s'appuie également sur l'article 5.1 de la convention, qui vise les emplois des niveaux 7 et 8, et sur les accords de salaires minima qui assimilent le niveau VII au coefficient 300. Les bulletins de paie mentionnant des cotisations cadres, la salariée est regardée comme relevant du personnel d'encadrement.
2. L'inapplicabilité du principe de parité
Le tribunal rappelle la distinction posée par l'arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2011, selon lequel l'identité des conditions de travail est « une condition d'application du principe posé de parité des salaires et non une modalité de sa mise en œuvre ». Il reprend également l'interprétation large de cette identité retenue par le jugement du 29 mars 2007 : elle englobe l'organisation et l'aménagement du temps de travail, ainsi que les aides étatiques nouvelles accordées aux entreprises françaises.
Il relève que la différence de durée légale hebdomadaire (35 heures en France, 39 heures à Monaco) ne fait pas obstacle, en elle-même, à l'application de la parité, grâce au taux horaire théorique prévu par l'article 11. Il constate toutefois que le droit monégasque impose un cadre hebdomadaire rigide, sans possibilité de modulation ni de compensation inter-hebdomadaire. En revanche, l'avenant du 13 juillet 2001 à la convention française, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, permet une modulation de la durée hebdomadaire entre 31