Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 février 2016, n° 14628
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 février 2016, n° 14628 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, engagée sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006, avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2001, exerçait les fonctions de réceptionniste manutentionnaire au sein d'une société à responsabilité limitée (ci-après « la société A »). Après un arrêt maladie du 21 mai au 2 juin 2012, puis un congé maternité jusqu'au 22 septembre 2012, l'employeur a saisi la Commission de licenciement. Celle-ci, réunie le 27 septembre 2012, a refusé la rupture projetée.
La salariée a été dispensée de présence à son poste du 1er au 23 octobre 2012 inclus, tout en étant rémunérée. Elle a ensuite été licenciée, par lettre recommandée du 23 octobre 2012, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Elle a été dispensée d'exécuter son travail pendant le préavis de deux mois.
Soutenant que la rupture revêtait un caractère abusif, la salariée a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, par requête du 9 juillet 2013, aux fins d'obtenir un complément d'indemnité de congédiement de 50,35 euros et 20.000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal. Elle invoquait notamment une « légèreté blâmable », un caractère vexatoire de la procédure, l'absence de tentative d'explication préalable, et un préjudice moral et financier.
La société A soutenait, pour sa part, avoir découvert pendant l'absence de la salariée un système de détournement de fonds consistant à ne pas facturer certains clients et à enregistrer les vêtements concernés sur le compte de la salariée. Elle faisait valoir que la rupture avait été notifiée à l'issue de la période de protection légale, après que la Commission de licenciement eut refusé la rupture, et que la salariée avait sollicité elle-même une dispense de présence.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur le montant de l'indemnité de congédiement due à une salariée dont l'ancienneté était contestée. La seconde, qui constitue le cœur de la décision, consistait à déterminer si la mise en œuvre du droit unilatéral de résiliation de l'article 6 de la loi n° 729 pouvait être qualifiée d'abusive, alors que l'employeur ne démontrait pas la réalité de la faute grave alléguée et que le déroulement de la procédure était contesté.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'ensemble des demandes. Il énonce d'abord le cadre général : l'employeur dispose, en vertu de l'article 6, d'un droit unilatéral de résiliation, sans obligation d'énoncer un motif, mais il doit supporter les conséquences de cette absence de motivation en versant l'indemnité prévue par la loi. Ce droit n'est pas « discrétionnaire et absolu » : le juge contrôle le respect des droits du salarié ainsi que les circonstances de la rupture, qui doivent être