Tribunal du travail, 18 février 2016, n° 14637
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 février 2016, n° 14637 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 2012 en qualité de chef cuisinier pour une durée hebdomadaire de 43 heures, a contesté le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été remis à la cessation de la relation de travail. Après un procès-verbal de non-conciliation en date du 2 juin 2014, il a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail pour obtenir le paiement de « seize jours de congé hebdomadaire non pris et six jours fériés non récupérés pour un montant de 4.000 euros ». Il a ensuite chiffré sa créance à 6.943,28 euros bruts pour les jours de repos et à 1.410,14 euros bruts pour les jours fériés.
Le salarié soutenait que ses fonctions comprenaient l'établissement des plannings, qu'il tapait sur un ordinateur de la cuisine et faisait valider par chaque employé. Il affirmait avoir conservé copie de ces plannings sur un disque dur externe, et avoir remis à l'employeur, sur demande, une copie de ceux qui étaient affichés. Il produisait des attestations d'anciens collègues.
La société A, défenderesse, demandait l'annulation des pièces adverses nos 3 à 6 pour méconnaissance de l'article 324 du Code de procédure civile, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle faisait valoir que les plannings n'étaient ni signés ni contresignés, que les attestations étaient subjectives, l'un des témoins ayant lui-même saisi la juridiction à l'encontre de l'employeur, et que les sommes n'étaient pas chiffrées de manière précise. Elle relevait aussi que le salarié avait connu deux accidents du travail puis un placement en maladie de janvier à septembre 2013.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première concerne la recevabilité formelle des attestations. Le tribunal devait déterminer si l'irrégularité affectant certaines attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile entraînait leur nullité, et laquelle.
La deuxième porte sur la charge et l'appréciation de la preuve d'un travail effectué les jours de repos et les jours fériés, sans récupération ni paiement. Le tribunal se fonde sur l'article 1162 du Code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait éteignant son obligation.
La troisième a trait à l'incidence, sur l'appréciation de la preuve, de la détention des documents originaux par l'employeur et de son abstention à les produire.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la demande de nullité pour trois des quatre attestations, relevant qu'elles ont été régularisées en cours d'instance par la production d'une copie d'un document d'identité et qu'elles sont désormais conformes à l'article 324 du Code de procédure civile. Il prononce en revanche la nullité de l'attestation n° 5, qui ne comporte pas la mention prévue à l'article 324-5° du même code.
Sur le fond, le tribunal relève que les plannings, imprimés par le salarié à partir de son disque dur externe