Tribunal du travail de Monaco, 16 juin 2016, n° 15008
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 juin 2016, n° 15008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, « ingénieur d'affaires ou responsable commercial », est employé par une société anonyme monégasque (N, devenue G) en vertu d'un contrat à durée indéterminé à compter du 1er mars 2010. Son licenciement lui est notifié par lettre recommandée du 26 mars 2012. Un solde de tout compte lui est remis le 18 juillet 2012. Il le conteste par lettre recommandée du 13 septembre 2012, en faisant valoir que les sommes versées à l'occasion de son licenciement ne sont pas exactes.
Le contrat comporte une clause de non-concurrence (article 11) d'une durée de douze mois, applicable à la Principauté et à la région PACA. L'employeur peut y renoncer ou en réduire la durée par écrit, dans le mois suivant la notification du licenciement, à défaut de quoi la clause s'applique automatiquement. En contrepartie, une indemnité mensuelle égale à 25 % de la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaire brut, primes et commissions, est due.
Après non-conciliation le 30 juin 2014, le salarié saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Sa requête est datée du 17 mars 2014 et reçue le 19 mars 2014. Il réclame 10 941,50 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, 5 000 euros de dommages-intérêts, la délivrance de bulletins de salaire rectifiés et l'exécution provisoire.
L'employeur conclut au rejet de l'ensemble des demandes. Il soutient que les parties étaient convenues de ne pas appliquer la clause, le salarié étant en arrêt maladie depuis plus d'un an, et que le reçu pour solde de tout compte avait un effet libératoire. Il sollicite à titre reconventionnel 5 000 euros de dommages-intérêts, invoque la mauvaise foi du salarié et forme une sommation de communiquer des pièces relatives à son activité depuis le licenciement, restée sans effet.
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions.
La première porte sur l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte à l'égard de l'indemnité de non-concurrence. Il s'agit de savoir si la mention manuscrite « sous réserve de » apposée sur ce document prive celui-ci de sa portée libératoire, et si un reçu global peut éteindre une créance dont il ne précise pas la nature.
La seconde porte sur le régime probatoire et les conditions de l'indemnité contractuelle de non-concurrence. Il faut déterminer si l'employeur, qui n'a pas levé la clause dans les formes contractuelles, peut se prévaloir d'un accord tacite des parties pour ne pas l'appliquer, si la suspension de l'activité du salarié pour maladie fait obstacle au droit à l'indemnité, et sur qui pèse la charge de la preuve de la violation de l'obligation de non-concurrence.
Une troisième question, accessoire, concerne la possibilité d'allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Solution et dispositif
Sur l'effet du reçu. Le tribunal rappelle que le reçu pour solde de tout compte présente un caractère probatoire et libératoire, à condition de comporter les mentions exigées par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 (TT, 25 novembre 1999). En l'espèce, la mention manuscrite « sous réserve de (...) », apposée après « bon pour solde de tout compte », « annihile nécessairement » la reconnaissance et la renonciation au droit de contester. Le document ne vaut dès lors que comme reçu des sommes qui y figurent (TT, 29 janvier 2015). Le tribunal relève en outre que le reçu vise une somme globale, sans précision sur les éléments de rémunération ou d'indemnité concernés, ce qui le réduit à un simple reçu (Cour de révision, 12 septembre 2002). Enfin, la contestation du 13 septembre 2012 étant produite et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de l'employeur, l'effet libératoire ne peut être opposé au salarié pour l'indemnité de non-concurrence.
Sur le fond. Le tribunal fonde sa décision sur l'article 989 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il constate que l'employeur n'a pas renoncé à la clause dans les formes et délais prévus, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties pour ne pas l'appliquer. Les considérations tirées de l'absence de « danger » pour l'entreprise, de la saisine tardive ou de la nature des réserves ne sont pas de nature à établir un tel accord. Le salarié n'a donc pas été délié de la clause. L'indemnité contractuelle est due « sans q