Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 novembre 2016, n° 15926
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 novembre 2016, n° 15926 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 18 septembre 2007 en qualité de trésorier cambiste par la société anonyme monégasque A (la Banque), par contrat à durée indéterminée, a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 2 décembre 2013, à la suite d'un entretien du 29 novembre 2013. Le salarié avait reçu un avertissement le 16 décembre 2011.
Il a saisi le Tribunal du travail par deux requêtes, des 19 décembre 2013 et 19 décembre 2014, qui ont donné lieu à deux instances, jointes par le tribunal sous les numéros 214/2013.2014 et 70/2014.2015. Il réclamait notamment un bonus garanti 2013, des rappels de 13e et 14e mois, des soldes d'indemnités de congés payés, une indemnité de non-concurrence, des dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, une indemnité pour clause de non-concurrence « non valide ». Ses demandes additionnelles, formées lors de la tentative de conciliation à laquelle la Banque n'a pas comparu, ont été contestées au motif qu'elles ne pouvaient être présentées qu'en conciliation contradictoire.
Le litige portait donc sur la recevabilité de ces demandes additionnelles, sur la validité du motif de licenciement, sur l'exigibilité des primes et soldes, sur la validité et l'application de la clause de non-concurrence, ainsi que sur la réparation du préjudice résultant du licenciement.
Question de droit
Le tribunal devait successivement trancher quatre questions :
- Des demandes nouvelles formées lors de la tentative de conciliation, en l'absence du défendeur, sont-elles recevables au regard des articles 42, 47 et 59 de la loi n° 446 ?
- L'insuffisance professionnelle alléguée est-elle établie, et sur qui pèse la charge de la preuve ?
- Une clause de non-concurrence assortie d'une indemnité mensuelle peut-elle être opposée à l'employeur qui en est à l'origine et qui en invoque la nullité ?
- Le mode de licenciement et la perte d'emploi qui en résulte ouvrent-ils droit à réparation, et à quelle hauteur ?
Le tribunal écarte par ailleurs la discussion sur un éventuel motif économique, jugée « sans objet » dans le cadre de la présente instance, et rejette la demande de bonus garanti 2013.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal relève que l'article 42 « ne soumet pas la possibilité de former des nouvelles demandes à la présence effective du défendeur ». Il précise que l'article 59 ne vise que le cas où de nouveaux chefs seraient présentés « postérieurement à ce qu'une décision soit rendue » sur la relation de travail. Il rappelle enfin que « nul n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude » pour écarter l'argument d'irrecevabil