Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 janvier 2017, n° 15688
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 janvier 2017, n° 15688 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M^me^ j. A a été engagée par M^me^ f. C, exerçant sous l'enseigne « F », à compter du 1^er^ avril 2005, en qualité d'aide administrative, par un contrat à durée indéterminée. Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2013, pour faute grave. La lettre de rupture reproche à la salariée d'exercer « depuis plusieurs mois » une activité commerciale propre « en [se] servant » du nom de l'employeur et de celui de sa société.
La salariée a saisi le Tribunal du travail, par requête du 31 mars 2014, aux fins d'obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité de congédiement, une indemnité de préavis et 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Les parties n'ayant pu se concilier, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement.
Il est établi que la salariée avait, le 9 octobre 2012, immatriculé une SARL de droit français ayant pour objet « coaching et conseils en beauté, achat vente de produits de beauté ». L'employeur produisait une « charte de comportement », une attestation sur l'honneur datée du 6 décembre 2013, ainsi que des attestations d'un médecin tiers. La salariée contestait la validité et l'opposabilité de la charte et produisait une attestation de M. RE. tendant à établir qu'elle avait informé son employeur de la création de la société. L'employeur formait par ailleurs une demande reconventionnelle de 1 euro pour procédure abusive.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois structurent le raisonnement :
- Le fait pour une salariée d'avoir créé, pendant l'exécution du contrat, une société exerçant une activité proche de celle de l'employeur, puis de nier cette création dans une attestation sur l'honneur, constitue-t-il un manquement à l'obligation de bonne foi justifiant le licenciement ?
- Ce manquement peut-il caractériser une faute grave, au sens de la définition classique de la faute grave, alors que l'employeur ne prouve pas l'usage de son nom ni un détournement effectif de clientèle ?
- Un licenciement fondé sur un motif valable mais non constitutif d'une faute grave peut-il revêtir un caractère abusif, ouvrant droit à réparation du préjudice moral, en raison de la légèreté blâmable de l'employeur ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que la salariée a « manqué à son obligation de bonne foi » en attestant n'exercer aucune activité autre que celle au service de l'employeur, alors que la société avait été créée deux mois plus tôt. Le raisonnement repose sur le constat que l'attestation démontrait l'ignorance de l'employeur, et que « cette attitude consistant à nier des faits qui se sont avérés vrais par la suite entraînait une perte de confiance de l'employeur, ce qui constitue une cause valable de licenciement ».
En second lieu, le tribunal écarte la faute grave. Il relève que le seul élément produit par l'employeur, l'attestation du Dr MA., affirme seulement que la salariée lui avait dit « bien connaître » la dirigeante, ce qui « n'est pas mensonger », et n'établit nullement une présentation comme « proche » ou « recommandée ». L'absence de preuve ou de précisions sur la gravité du comportement et, notamment, sur un détournement effectif de clientèle, interdit de retenir la faute grave.
En troisième lieu, le tribunal qualifie le licenciement d'abusif, au motif que « l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable et effectué un usage excessif de son pouvoir disciplinaire (faute grave), doublée de précipitation ». Il limite toutefois la réparation au préjudice moral, en écartant le préjudice matériel, et retient que la salariée est « en partie responsable » de ce préjudice en raison de son mensonge.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que le licenciement de j. A par f. C repose sur un motif valable mais n'est pas fondé sur une faute grave et revêt un caractère abusif ; Condamne f. C à payer à j. A les sommes suivantes :
- 4.552,08 euros brut (quatre mille cinq cent cinquante-deux euros et huit centimes) à titre d'indemnité de préavis,
- 2.869,26 euros (deux mille huit cent soixante-neuf euros et vingt-six centimes) à titre d'indemnité de congédiement,
- 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
- Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Rejette le surplus des demandes présentées par les parties, Condamne f. C aux dépens. »
Sur les autres points, la demande reconventionnelle est rejetée au motif que la demande « n'ayant pas fait l'objet du préliminaire de conciliation obligatoire ne saurait être acc