Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 février 2017, n° 15830
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 février 2017, n° 15830 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. f. MU., a été engagé par l'Office des téléphones, devenu ensuite la société anonyme monégasque A (SAM A), puis a occupé le poste de « technicien de maintenance groupe D » à compter du 12 juillet 2002. Son ancienneté dans l'entreprise était, selon la lettre de licenciement, de vingt ans.
Le 17 avril 2009, à l'issue d'un entretien avec le directeur des ressources humaines portant sur la suppression de son poste, le salarié a présenté un syndrome dépressif réactionnel, reconnu ultérieurement comme accident du travail. Par une lettre du 19 octobre 2009, l'employeur a notifié le licenciement pour « suppression de poste », motivé par la volonté de « se recentrer sur [son] cœur de métier » et d'« externaliser l'ensemble des tâches secondaires ». La lettre relève que la maintenance de la climatisation avait été confiée à une société extérieure et que le salarié était « seul dans la catégorie professionnelle ».
La procédure s'est déroulée en plusieurs temps. Un jugement avant dire droit du 10 mai 2012 a rejeté la demande de sursis à statuer de la SAM A, la décision du tribunal de première instance sur l'accident du travail pouvant toutefois influer sur l'appréciation du quantum. Le jugement du 26 avril 2012 a homologué le rapport d'expertise médicale et renvoyé l'affaire devant le juge des accidents du travail, lequel a fixé la rente par une ordonnance de conciliation du 30 octobre 2013. Les débats ont été rouverts par lettre du 16 avril 2015 afin que l'employeur produise notamment des explications