Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2017, n° 16209
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2017, n° 16209 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 9 septembre 2002 en qualité de « Directeur d'unité » par la SAM A (devenue SAM B), a été licencié le 24 octobre 2014 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il a été dispensé d'exécuter son préavis. Le licenciement s'inscrivait dans un plan social décidé en 2014, prévoyant la suppression de 67 postes sur 142 à Monaco.
Les parties avaient engagé des pourparlers. Le 17 juillet 2014, un avenant au contrat de travail et un projet de protocole transactionnel ont été remis au salarié. Ce dernier les a refusés le 18 juillet 2014. Le projet de protocole, non daté et non signé, évoquait la suppression du poste « suite à la restructuration » et un licenciement économique.
Saisi le 15 décembre 2014, le Tribunal du travail était appelé à statuer sur une demande de dommages et intérêts à hauteur de 250 000 euros. Le salarié soutenait que le motif réel de la rupture était économique, que la procédure avait été brutale et que la mise à l'écart et les circonstances de la rupture lui avaient causé un préjudice moral et financier. L'employeur soutenait pour sa part que le salarié avait adopté une attitude fautive durant le plan social, que le poste de Directeur d'usine n'avait pas été supprimé et que le licenciement avait été conduit « dans le strict respect » de la loi.
La décision a été rendue en premier ressort par le Bureau de jugement, présidé par un juge de paix, et comprenant des membres employeurs et salariés.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 peut être qualifié d'abusif lorsque le motif allégué (économique) n'est pas établi, mais que les conditions de mise en œuvre de la rupture sont critiquables. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer l'étendue du préjudice réparable en cas d'abus dans les conditions de la rupture.
Le Tribunal rappelle que l'article 6 n'institue pas « un droit discrétionnaire et absolu » au profit de l'employeur. Il doit être exercé sans abus, notamment « cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable ». Le texte énumère ainsi des critères de contrôle qui portent aussi bien sur le motif que sur les circonstances de la résiliation.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte d'abord l'argument tiré du motif fallacieux. Il relève que le salarié « ne démontre pas » le redimensionnement de son poste, et que l'employeur établit que le poste de Directeur d'usine « n'était pas impacté par le plan social en cours ». Le projet de protocole est jugé dépourvu de portée probante, dès lors qu'il n'a pas abouti et que les parties y avaient convenu d'un motif économique « pour justifier » des sommes supérieures aux indemnités légales. Le motif fallacieux, défini comme la fausseté du grief combinée à une volonté de tromperie ou de nuisance, n'est donc pas retenu comme tel.
Le Tribunal fonde en revanche l'abus sur les circonstances de la rupture. Il relève que l'employeur ne produit aucune convocation, que le salarié « a ainsi été licencié avec une légèreté blâmable ». Il retient en outre que le salarié, qui n'avait fait l'objet « de la moindre sanction ou remarque » durant douze années et avait « entièrement donné satisfaction », a été congédié « sans convocation à un quelconque entretien préalable