Tribunal du travail, 9 novembre 2017, n° 19273
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2017, n° 19273 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 3 juin 2014 en qualité de « Relationship Manager » par la SAM B, avait été nommée en octobre 2015 responsable de l'équipe chargée de la clientèle italienne. À la suite du rachat de la banque B par la banque D, annoncé le 22 mars 2016, elle a fait l'objet, le 31 mars 2016, d'une mise à pied à titre conservatoire. L'employeur a ensuite engagé la procédure disciplinaire prévue par la convention collective applicable au personnel des banques. Le conseil de discipline, réuni le 20 mai 2016, a estimé à la majorité que le licenciement ne se justifiait pas, et a préconisé le maintien de la salariée comme chargée de clientèle uniquement, accompagné d'un blâme. L'employeur a validé cet avis par lettre du 13 juin 2016.
Saisi le 17 juin 2016 en conciliation, puis devant le bureau de jugement, le Tribunal du travail était invité à prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, avec des demandes indemnitaires d'un montant total de 1 423 383,54 euros. À titre subsidiaire, la salariée sollicitait l'annulation des sanctions et sa réintégration dans ses fonctions de chef de team, ainsi que des dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire.
Le défendeur, devenu Banque C, a opposé l'acquiescement de la salariée, faute de recours devant la commission paritaire, et a produit des attestations ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier à l'appui de la réalité des fautes.
La décision est rendue en premier ressort. Le caractère contradictoire et la voie de recours éventuelle ne sont pas précisés (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le Tribunal devait répondre à plusieurs questions :
- Les attestations produites par l'employeur sont-elles valables au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ?
- L'absence de recours devant la commission paritaire fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action devant le Tribunal du travail ?
- Les manquements allégués de l'employeur (mise à pied, violation du non-cumul des sanctions, irrégularités de la procédure disciplinaire) sont-ils suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, au sens de l'article 1039 du Code civil ?
Solution et dispositif
Sur la validité des attestations. Le Tribunal retient que les mentions de l'article 324 du Code de procédure civile n'ont pas à être reproduites à l'identique de la rédaction légale, et que le lien de subordination ou l'intérêt au litige peuvent se déduire du contenu même de l'attestation. S'agissant de l'alinéa 4, qui impose de préciser si l'auteur a « quelque intérêt au procès », le Tribunal juge que cette mention n'est requise que lorsque l'intérêt existe. Son absence vaut donc constat d'un défaut d'intérêt, qui ne peut être sanctionné par la nullité de la pièce. Dès lors que les attestants travaillent pour la banque, leur lien de subordination ressort de l'attestation elle-même.
Sur la recevabilité. Le Tribunal s'appuie sur l'article 13, alinéa 3, de la convention collective, qui confie à la commission paritaire un rôle d'avis sur les décisions du conseil de discipline, et sur l'article 15, selon lequel ces dispositions ne peuvent empêcher « les employeurs ou les employés intéressés de s'adresser directement aux Tribunaux ». Il relève ensuite que le caractère « définitif » de la révocation, dans le délai de quinze jours suivant l'avis du conseil, n'affecte que le moment de la notification de la rupture. Une stipulation conventionnelle ne saurait faire obstacle à la contestation d'une décision devant le Tribunal du travail, seul compétent pour les litiges individuels nés d'un contrat de travail. L'absence de recours devant la commission paritaire est donc « sans effet » sur l'action.
Sur le fond. Le Tribunal rejette la demande de résiliation judiciaire et l'ensemble des prétentions subséquentes. Il procède en trois temps : qual