Vu la requête introductive d'instance en date du 29 juin 2015, reçue le 1er juillet 2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-f. SE., en date des 3 décembre 2015, 14 avril 2016 et 1er décembre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A, en date des 4 février 2016, 2 juin 2016 et 2 février 2017 ;
Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour Monsieur j-f. SE., et Maître Nicolas POTTIER, avocat au barreau de Paris, pour la société anonyme monégasque dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
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Monsieur j-f. SE. a fait toute sa carrière professionnelle au sein de la société anonyme monégasque A (SAM A) dans laquelle il est entré le 1er avril 1973.
Il a quitté l'entreprise en décembre 2014 pour cause de départ à la retraite.
Le 20 décembre 2013, Monsieur j-f. SE. avait reçu une proposition de départ volontaire à la retraite, qu'il a acceptée le 16 janvier 2014.
Le 17 juin 2014, la SAM A lui répondait en lui indiquant que dans la mesure où aucun volontaire disposant des prérequis nécessaires à son remplacement n'avait postulé à l'Hôtel B, elle n'était plus en mesure de réserver une suite favorable à sa demande.
Par courrier du 30 juin 2014, Monsieur j-f. SE. sollicitait des explications complémentaires.
Le 16 juillet 2014, l'employeur lui répondait en indiquant qu'il avait reçu davantage de demandes de départ à la retraite que de candidatures, ce qui l'avait conduit à faire un choix.
Estimant que la décision de l'employeur était fautive, Monsieur j-f. SE. a saisi, par requête en date du 29 juin 2015, reçue au greffe le 1er juillet 2015, le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
condamner la SAM A à lui payer la somme de 80.544,32 euros, soit la différence entre le montant de la prime de départ anticipé à la retraite dont aurait dû bénéficier le salarié et le montant qu'il a perçu lors de son départ à la retraite le 21 décembre 2014,
condamner la SAM A à lui payer la somme de 10.672,66 euros, compte tenu des erreurs apparaissant sur la fiche de paie du mois de décembre 2014, dénoncées de façon motivée par le salarié sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception en date des 22 janvier et 25 février 2015,
la condamner en tant que de besoin à régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la requête,
frais et dépens,
exécution provisoire de la décision à intervenir, dans les limites légales.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur j-f. SE. a déposé des conclusions les 3 décembre 2015, 14 avril 2016 et 1er décembre 2016 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que :
la rétractation unilatérale de l'employeur est fautive,
dans la mesure où il a accepté la proposition de la SAM A, un accord synallagmatique a été trouvé et il incombait à l'employeur de régler le montant de l'indemnité de rupture prévue, soit la somme de 100.000 euros,
toutes les conditions prévues dans l'acte ayant été réunies, la SAM A ne pouvait unilatéralement se rétracter,
une mise à la retraite notifiée par l'employeur à son salarié ne peut être rétractée qu'avec l'accord de ce dernier,
trois postulants de l'Hôtel B avaient déposé leur candidature pour remplacer trois capitaines du Café C, dont Monsieur FU. qui était Maître d'hôtel à l'Hôtel B et qui aurait pu le remplacer, les professions de Capitaine au Café C et de maître d'hôtel étant équivalentes,
Monsieur FU. a certes été transféré mais en tant que Serveur. Il a bien fait partie des effectifs du Café C à compter du 11 novembre 2014 et le fait qu'il ait été en arrêt maladie à compter de cette date ne change rien,
à cette date, la proposition faite à Monsieur j-f. SE. était signée et acceptée et il devait en conséquence bénéficier de ce plan de départ volontaire,
l'ordre de priorité n'a pas été respecté par l'employeur, s'agissant d'un licenciement revêtant toutes les caractéristiques d'un licenciement économique,
les deux salariés choisis par la SAM A ont été retenus sur des critères arbitraires et contraires à la législation en vigueur,
le plan de départ volontaire à la retraite était nécessairement connexe au plan social pour l'emploi que la SAM A a mis en place du fait des travaux réalisés à l'Hôtel B, en ce que l'incitation aux départs volontaires a été générée par le même contexte de réduction des effectifs,
les salariés qui acceptent un départ volontaire dans le cadre d'un plan social sont toujours assimilés à des salariés licenciés pour motif économique,
l'employeur invoque un motif personnel ayant présidé son choix, à savoir le comportement de l'intéressé pendant sa carrière,
le débat ne porte pas sur les qualités professionnelles du salarié,
la condition posée par l'employeur dans la proposition de départ volontaire est potestative,
sur les erreurs contenues dans les derniers bulletins de salaire :
le salarié a dénoncé son solde de tout compte par courrier recommandé en date du 22 janvier 2015, en donnant tous les éléments pour procéder à un calcul correct des sommes dues,
la SAM A n'a pas procédé de la même manière pour calculer son indemnité de départ à la retraite et celle de ses collègues, ces derniers ayant bénéficié de l'excédent de masse malgré des périodes de maladie, contrairement à lui.
La SAM A a déposé des conclusions les 4 février 2016, 2 juin 2016 et 2 février 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient essentiellement que :
lors des travaux de rénovation de l'Hôtel B en 2014, pour éviter au maximum les licenciements, elle a mis en place des mesures de départ volontaire dans le cadre d'un plan pour l'emploi déposé à la direction du travail le 13 novembre 2013,
la situation de Monsieur FU., évoquée par le demandeur, est différente des deux autres salariés transférés de l'Hôtel B au Café C,
en effet, Monsieur FU., Maître d'hôtel à l'Hôtel B a été transféré au Café C à compter du 11 novembre 2014 mais n'y a en réalité jamais travaillé puisqu'il a été en arrêt maladie du 11 novembre 2014 au 30 avril 2015, date à laquelle il a réintégré l'Hôtel B,
l'arrivée de ce salarié dans les effectifs du Café C n'a pas permis de se passer des services d'un capitaine du Café C acceptant de quitter son poste de manière volontaire,
la proposition de départ volontaire faite à Monsieur j-f. SE. était conditionnelle, la suppression de son poste devant permettre de sauvegarder un emploi par reclassement direct d'un salarié menacé par les réductions de poste à l'Hôtel B,
il fallait qu'un salarié du Café C soit disposé à quitter volontairement son emploi mais également que, corrélativement, un salarié de l'Hôtel B accepte d'être transféré au Café C,
cette seconde condition n'est pas réalisée lorsque le salarié candidat au transfert est arrêté pour maladie et n'est donc pas en mesure de prendre le poste du salarié candidat au départ,
cette condition n'est pas potestative puisque sa réalisation dépendait du nombre de salariés de l'Hôtel B qui pourraient ne pas être licenciés en prenant un poste laissé vacant par un salarié du Café C,
il y avait plus de capitaines du Café C candidats au départ que de maître d'hôtel de l'Hôtel B disposés à prendre leur poste,
les dispositions relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent pas aux départs volontaires,
elle n'a jamais pris l'engagement d'appliquer l'ordre des licenciements aux départs volontaires,
elle n'a pas retenu Monsieur j-f. SE. car il était moins âgé que ses collègues,
si l'ordre des licenciements avait dû être appliqué, Monsieur j-f. SE. n'aurait pas été licencié,
les demandes présentées par le salarié relatives aux éléments de son solde de tout compte sont infondées,
Monsieur SE. prétend que l'assiette de calcul retenue est incorrecte sans pour autant s'expliquer sur l'assiette qui aurait dû être retenue.
SUR CE,
1/ Sur le départ à la retraite de Monsieur j-f. SE.
Il est acquis aux débats que Monsieur SE. a souhaité adhérer au plan de départs volontaires tel que résultant de la « note d'information relative à l'incitation aux départ à la retraite » du 2 octobre 2012, laquelle prévoit :
« L'attention des salariés est appelée sur le dispositif d'incitation aux départs anticipés à la retraite que la Société des Bains de Mer leur propose dans les conditions ci-dessous définies.