Vu la requête introductive d'instance en date du 6 janvier 2015, reçue le 9 janvier 2015 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 75-2014/2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 mars 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur t. M. en date des 29 juillet 2015, 12 avril 2016, 5 janvier 2017 et 4 mai 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A. (MONACO), en date des 3 décembre 2015, 14 juillet 2016, 6 avril 2017 et 1er juin 2017 ;
Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur t. M. et Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour la SAM A. (MONACO), en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Monsieur t. M. a été embauché par la société anonyme monégasque A. (MONACO) le 8 janvier 2007 en qualité de Gestionnaire - Sous-Directeur, moyennant un salaire fixe annuel de 70.000 euros brut, outre une gratification exceptionnelle calculée sur les données arrêtées au 31 décembre de chaque exercice.
Quatre avenants au contrat de travail ont ensuite été conclus entre les parties, modifiant le mode de calcul des gratifications.
À la date du dernier avenant du 10 mars 2011, Monsieur t. M. percevait un salaire fixe de 100.000 euros brut ainsi qu'une gratification exceptionnelle calculée sur les données arrêtées au 31 décembre de chaque exercice.
Monsieur t. M. a été convoqué à un premier entretien le mardi 22 avril 2014 au cours duquel l'avenir de ses relations contractuelles avec la Banque a été évoqué.
Un nouvel entretien a été fixé au mercredi 30 avril 2014.
À l'issue de ce second entretien, la Banque A. (MONACO) a notifié à Monsieur t. M. la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article 32 de la Convention Collective Monégasque du Travail du Personnel des Banques, pour insuffisance professionnelle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2014.
Par requête en date du 6 janvier 2015, reçue au greffe le 9 janvier 2015, Monsieur t. M. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
dire et juger que son licenciement est formellement irrégulier, ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif s'agissant d'un faux motif,
condamner en conséquence l'employeur au paiement de la somme de 1.420.000 euros à titre de légitimes dommages intérêts, ainsi qu'aux dépens.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur t. M. a déposé des conclusions les 29 juillet 2015, 12 avril 2016, 5 janvier et 4 mai 2017 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que :
l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats sont deux notions différentes,
l'insuffisance professionnelle ne peut être valablement remise en cause, dès lors qu'il a atteint ses objectifs commerciaux et cumulé sept ans et demi d'ancienneté, à la plus grande satisfaction de l'employeur,
il a été embauché par la Banque A. notamment en raison de la clientèle propre qu'il lui a apportée ; clientèle aujourd'hui perdue,
son licenciement trouve sa cause en ce qu'il n'a pas accepté d'être rémunéré de manière moins importante pour le travail qu'il accomplissait,
la proposition faite par la Banque A. permettant in fine de diminuer le montant de son salaire mensuel, constitue une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée unilatéralement,
le licenciement est doublement abusif, en la forme et au fond,
la Banque A. aurait dû mettre en place la procédure disciplinaire prévue par les articles 27 et suivants de la Convention Collective Monégasque du Travail du Personnel des Banques,
il a perdu la chance de s'expliquer par ses propres moyens ou par l'intermédiaire de Délégués du Personnel et de démontrer qu'il n'avait commis aucun manquement,
il a eu une carrière exemplaire et n'a jamais fait l'objet d'un rappel à l'ordre et encore moins d'une sanction,
il verse aux débats les bilans de la Banque A. depuis l'an 2000 jusqu'à son licenciement, qui révèlent clairement l'impact positif de son embauche sur les résultats de la Banque,
dans le courrier de licenciement, l'employeur reconnait qu'il a atteint les objectifs préalablement fixés à son contrat,
bien que cela ne fasse l'objet d'aucune clause contractuelle, il a toujours atteint/dépassé un taux de 1 % de rentabilité minimum par an et cela, jusqu'à son départ,
concernant l'insuffisance professionnelle reprochée, il n'a jamais reçu le moindre rappel à l'ordre sur la qualité son travail,
l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs, précis et vérifiables,
le volume mais surtout la constante rentabilité de sa clientèle ont démontré la régularité du travail fourni,
à de nombreuses reprises, les dispositions de son contrat de travail ont été modifiées en sa faveur, ce qui fait échec à la théorie de l'insuffisance professionnelle et/ou de résultat,
il n'a commis aucun manquement au regard de la prospection commerciale et ses initiatives ont toujours été réalisées avec sérieux et régularité et dans le cas contraire, ses résultats commerciaux s'en seraient ressentis,
le licenciement lui a été notifié le 30 avril 2014 alors qu'il se rendait à ce qu'il pensait être une « simple réunion » pour parler d'un éventuel « avenant» devant toucher au calcul de sa rémunération,
il a fait l'objet d'un licenciement brutal,
jusqu'au jour de son licenciement, le 30 avril 2014, son employeur n'a jamais évoqué avec lui la possibilité de le licencier,
il a subi un préjudice financier et moral très important.
La SAM A. a déposé des conclusions les 3 décembre 2015, 14 juillet 2016, 6 avril et 1er juin 2017 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 177 et 274 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
Avant dire droit au fond ;
Enjoindre à Monsieur M. de communiquer le contrat le liant à la Société G and G, ainsi que tous les éléments démontrant quelle rémunération lui est servie par cette Société ou, à défaut, une preuve témoignant avec certitude d'une absence de rémunération.
À TITRE SUBISIDIARE
Vu l'article 32 de la Convention Collective Monégasque du Travail du Personnel des Banques,
Dire et Juger que le motif de licenciement de Monsieur M. est valable.
Dire et juger que le licenciement n'est pas abusif.
Débouter Monsieur M. de toutes ses demandes.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Dire et Juger que le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Monsieur M. se limiteront à un montant forfaitaire maximum et définitif de Douze Mille (12.000) euros, toutes causes de préjudices confondues ;
Débouter Monsieur M. du surplus de ses demandes.
Le condamner aux dépens. ».
La banque A. soutient essentiellement que :
elle a parfaitement respecté ses obligations en adressant une lettre de licenciement comportant « l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables », tel que l'exige la jurisprudence en la matière,
concernant les clients apportés par Monsieur t. M. le tableau produit indique d'une part, une forte baisse de la conservation moyenne annuelle de ses clients au cours des huit années d'activité au sein de la Banque et d'autre part, une baisse globale entre 2007 et 2013,
la société de gestion de Monsieur t. M. a été un échec puisqu'elle a eu une durée de vie très limitée, ce qui constitue la preuve que le portefeuille des clients qu'il avait en gestion n'a pas permis à cette société de perdurer,
si Monsieur t. M. a intégré la Banque A. (MONACO), c'est bien parce que sa société de gestion n'a pas marché et qu'il a dû chercher un travail ailleurs ; ce qui lui a pris plusieurs années puisque d'avril 2004 à décembre 2006, il n'a pas eu de contrat de travail,
depuis son départ, aucun des clients qu'il avait en gestion n'est parti, de sorte que s'il s'agissait réellement de sa propre clientèle attachée à lui, elle l'aurait certainement suivi dans ses nouvelles fonctions chez G and G,
s'il n'est pas contesté que Monsieur t. M. a toujours perçu des gratifications calculées sur ses revenus, en revanche, du fait de ses difficultés à conserver la clientèle, ses revenus ont sensiblement baissé ainsi que nécessairement le montant total des gratifications allouées,
sur plusieurs années consécutives, Monsieur t. M. n'est parvenu aux objectifs contractuellement fixés qu'avec l'aide des apporteurs d'affaires qui lui ont permis d'atteindre le seuil de 50 millions d'euros et de percevoir une gratification conséquente,
en un peu plus de deux ans, il n'avait effectué que dix déplacements professionnels,
le développement commercial implique nécessairement la recherche active de clients par le biais, notamment, de déplacements professionnels,
cela démontre une réelle incapacité pour Monsieur t. M. à remplir les missions qui lui étaient confiées,
Monsieur t. M. n'a pas su prendre les mesures nécessaires pour convier des clients à des évènements auxquels elle participe en Principauté et dans la région (tennis, golf organisé par la Banque, Voile de Saint-Tropez, Coupe Davis, Top Marques),
l'insuffisance de résultats visée par Monsieur t. M. fait partie intégrante de l'insuffisance professionnelle qui lui est imputée,
il n'a pas été licencié pour le motif « d'insuffisance de résultats » mais bien pour « insuffisance professionnelle » dont une des conséquences était la faiblesse des résultats,
les supérieurs hiérarchiques de Monsieur t. M. l'ont à plusieurs reprises alerté sur ces manquements qui allaient aboutir irrémédiablement à une mesure de licenciement,
le problème récurrent étant les difficultés pour Monsieur t. M. de parvenir à la conservation de sa clientèle, il a été décidé de supprimer totalement ce critère du mode de calcul de sa rémunération ; la Banque a alors proposé à Monsieur t. M. d'augmenter fortement sa rémunération fixe de 100.000 euros à 140.000 euros tout en lui garantissant un bonus contractuel minimum de 40.000 euros en 2015, au titre de l'année 2014, outre le financement d'une voiture,
Monsieur t. M. a refusé cet avenant. Toute discussion étant devenue impossible, et eu égard aux insuffisances professionnelles récurrentes, le licenciement de Monsieur t. M. était devenu inéluctable,
l'article 27 de la Convention collective n'est pas applicable en l'espèce,
la procédure de licenciement a été mise en place dès le 22 avril 2014, aucune brutalité ne peut dès lors être relevée,
Monsieur t. M. travaille pour la Société G & G depuis son licenciement,
l'évaluation de son préjudice est sujette à caution.
À l'audience de plaidoirie, la banque a sollicité le rejet des débats de la pièce communiquée par Monsieur t. M. le 16 novembre 2017.
SUR CE,
1/ Sur la demande de rejet de pièce présentée par la défenderesse
À l'audience de mise en état du 2 mars 2017, un calendrier procédural a été mis en place aux termes duquel le conseil de la banque devait conclure pour le 6 avril au plus tard, le conseil de Monsieur t. M. pour le 4 mai au plus tard et le conseil de la banque devant conclure en dernier au plus tard le 1er juin 2017, l'affaire étant fixée pour plaidoirie à l'audience du 6 juillet 2017 ; date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 23 novembre 2017.
Il résulte des bordereaux de pièces produits que Monsieur t. M. a communiqué à la défenderesse le 14 novembre 2017 une nouvelle pièce consistant en une attestation établie par Monsieur Giancarlo G. le 13 novembre 2017.
Le Conseil de la banque s'oppose à une telle production en raison de son caractère tardif.
Le calendrier procédural qui a été mis en place et a reçu l'accord des parties emportait nécessairement obligation pour chacune d'elles de le respecter.
Il était en outre conforme au principe du contradictoire que le demandeur conclut le 4 mai, ce qui ouvrait un dernier délai pour ultime réplique de la défenderesse au plus tard le 1er juin 2017.
En communiquant une pièce le 14 novembre 2017, soit plus de six mois après le délai dont il disposait et neuf jours avant la date des plaidoiries, le conseil du demandeur a agi de manière tardive et porté atteinte au principe du contradictoire, sur le respect duquel il appartient au juge de veiller, puisqu'il ne permettait pas au conseil de la banque d'y répondre utilement dans le délai procédural qui lui était imparti en raison de la prochaine fixation à plaider.
Au regard de la violation du principe du contradictoire auquel cette communication tardive porte atteinte, la pièce n° 92 produite par Monsieur t. M. sera dès lors écartée des débats.
2/ Sur la demande de communication de pièces présentée par la banque
Aux termes de l'article 177 du Code de procédure civile le Tribunal ordonnera, lorsque l'instruction de la cause paraîtra l'exiger, que les parties se communiqueront réciproquement les pièces dont elles entendront faire usage. Cet article, dont le but est de permettre de faire respecter le principe du contradictoire prévoit ainsi la communication, même forcée, de pièces utilisées par une partie à l'autre partie.
La banque vise également les dispositions de l'article 274 du même code aux termes desquelles :
« Si la communication des pièces n'a pas été ordonnée, en vertu de l'article 177, lors de la première comparution, ou si elle n'a pu être effectuée pour toutes celles qui sont employées, chaque partie pourra demander qu'elle ait lieu par des simples conclusions verbalement prises à l'audience où il sera fait usage desdites pièces. ».
En l'espèce, la défenderesse sollicite la communication forcée de pièces alors que le demandeur n'entend pas utiliser d'autres pièces que celles versées aux débats.
Dès lors, il ne s'agit pas d'un incident de communication de pièces au sens des articles 177 et 274 du Code de procédure civile et il appartiendra au Tribunal de vérifier si les pièces sollicitées lui sont nécessaires sur le fond.
Il convient de relever à ce titre que la charge de la preuve du préjudice éventuellement subi par Monsieur t. M. incombe à ce dernier et que si cette preuve est partielle ou insuffisante, il appartient à l'employeur de le faire valoir afin que le Tribunal en tire alors toutes conséquences.
La demande sera donc rejetée.
3/ Sur la procédure préalable au licenciement
Selon le demandeur, son licenciement serait abusif dès lors que l'employeur n'aurait pas réuni le Conseil de discipline en application de l'article 27 de la Convention Collective Monégasque du Travail du Personnel des Banques.
Cependant cet article n'exige la délivrance d'un avis préalable par le Conseil de discipline qu'en cas de sanction disciplinaire du second degré, au nombre duquel ne figure pas le licenciement.
L'article 25 1. évoque, s'agissant de la toute première disposition du Chapitre VI intitulé « Discipline et sanctions -Conseil de discipline Requêtes et Réclamations », l'insuffisance de travail et l'insuffisance professionnelle comme pouvant toutes deux donner lieu à une observation de la Direction, seuls les 3 et 4 de l'article 25 détaillent par la suite l' insuffisance de travail, comme résultant de la mauvaise volonté de l'intéressé et édictent qu'elle est passible, comme tout manquement aux règles de la discipline ou pour toute faute, y compris les fautes professionnelles, d'une sanction disciplinaire.
L'article 32 énonce que l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle est un motif de licenciement, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, sous réserve qu'il ne soit démontré que cette incapacité n'est due qu'à un mauvais état de santé passager et qu'il doit en être valablement déduit que pour ce motif de rupture de la relation de travail, l'employeur n'est pas tenu de recueillir au préalable l'avis du Conseil de discipline.
En l'espèce, le salarié ne s'est pas vu reprocher une insuffisance de travail, des manquements à la discipline, ou des fautes professionnelles, comme cela résulte à la fois de la lettre de licenciement et des écritures judiciaires de la banque.
Le licenciement de Monsieur t. M. ne saurait être de ce chef considéré comme irrégulier.
4/ Sur le motif de la rupture
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement.
En l'espèce, Monsieur t. M. a été licencié par lettre du 17 mars 2014 ainsi libellée :
« Cher Monsieur,
Faisant suite aux entretiens que vous avez eus avec Monsieur Hervé O. Madame B. et Monsieur M. notamment ce jour, nous avons le regret de vous notifier par la présente, la rupture de votre contrat de travail sur le fondement de l'article 32 de la Convention Collective Monégasque du Travail du Personnel des Banques, pour insuffisance professionnelle.
Nous sommes contraints à procéder à votre licenciement car notre Etablissement a relevé un nombre trop important de manquements de votre part pour accomplir les missions qui vous ont été confiées en qualité de gestionnaire senior, principalement au niveau du développement commercial et de la valorisation et fidélisation des actifs gérés.
(...)
La faiblesse de vos résultats est d'autant moins explicable que, pour permettre de concentrer les efforts des Chargés de Clientèle sur l'aspect commercial, la gestion des portefeuilles de la clientèle gérée a été intégralement confiée à notre filiale, la SAM B. (MONACO), ce qui vous a libéré un temps de prospection qui n'a malheureusement pas été mis à profit de manière adéquate.
Les manquements qui seront détaillés ci-dessous et votre incapacité à conserver votre propre clientèle pour un montant total de 50 millions d'euros, ne peuvent plus justifier du maintien d'une gratification telle que calculée jusqu'à présent.
Cette réalité est d'autant plus incontestable que, pour vous soutenir, Monsieur O. vous a confié en décembre 2013 la gestion de quelque quatre millions d'euros d'actifs supplémentaires, dont vous êtes étranger au démarchage mais sur lesquels vous prétendez à une commission.
Ce qui précède explique que la Banque ne pouvait même plus vous confier une clientèle supplémentaire que vous n'étiez vous-même pas en mesure de vous procurer.
La Banque vous a proposé un nouveau mode de calcul de la part variable de votre rémunération, tout en augmentant de manière significative votre salaire fixe, de manière à vous permettre de conserver une rémunération très confortable.
Malheureusement, vous n'avez pas souhaité donner suite à cette proposition tout en n'effectuant aucune diligence, ne serait-ce que pour encourager l'apport d'actifs par la Clientèle existante ainsi que par le démarchage de nouveaux Clients.
Sans être exhaustif, nous avons été contraints de constater que :