Vu la requête introductive d'instance en date du 13 avril 2016, reçue le 15 avril 2016 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 79-2015/2016 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur y. GE., en date des 2 juin 2016, 5 janvier 2017 et 1er juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque O en date des 3 novembre 2016, 6 avril 2017 et 2 novembre 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
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Monsieur y. GE. a été embauché par la société O FRANCE en juillet 1995 en qualité de Conseiller de vente dans le magasin O Tassin-la-Demi-Lune (agglomération lyonnaise).
Il a fait l'objet ensuite de plusieurs mutations et d'avancements.
Monsieur y. GE. a été embauché par la société anonyme monégasque O suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2011, en qualité de Directeur magasin.
Par courrier du 10 juin 2015, Monsieur y. GE. a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 18 juin 2015.
Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2015, la S. A. M. O a notifié à Monsieur y. GE. son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 13 avril 2016 reçue au greffe le 15 avril 2016, Monsieur y. GE. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement de Monsieur GE. n'est pas fondé sur un motif valable ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur GE. est abusif ;
Par conséquent, condamner la SAM O au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement abusif,
préjudice financier,
Préjudice moral compte tenu des conséquences dommageables sur sa vie professionnelle et personnelle,
82.000 euros,
Exécution provisoire du jugement à intervenir,
Intérêts de droit au taux légal à compter de la présente citation et jusqu'à parfait paiement : MEMOIRE. ».
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur y. GE. a déposé des conclusions 2 juin 2016, 5 janvier et 1er juin 2017 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que :
sur l'absence de maîtrise des procédures internes en matière d'acompte ou avance de frais :
un nouveau système de logiciel de caisse (CBR) a été mis en place dans le courant de l'année 2014, permettant un enregistrement des acomptes ou d'avances de frais,
la mise en place de ce nouveau logiciel a posé de nombreux problèmes et il a constaté de nombreuses anomalies,
il n'a pas manqué de faire remonter toutes les informations à la société O FRANCE notamment suite à des problèmes de déphasage du stock, d'absence de changement d'utilisateur des caisses, d'impressions factures,
dans le courant du mois d'avril 2015, il a de nouveau été confronté à une difficulté sur l'utilisation de ce logiciel lors de la remise d'espèces à deux salariés,
la Direction n'ayant pas été en mesure d'adresser le virement correspondant, il a été contraint de débiter ces sommes de la Caisse dont le logiciel limite les transactions à deux opérations : soit un retrait d'espèces, soit un paiement par carte bancaire,
il a respecté la procédure « Acompte du personnel / Avance sur frais » - Version juin 2013, alors en vigueur,
les espèces dans la caisse étant insuffisantes, il a opté pour le paiement par carte bancaire, seule autre alternative offerte par le logiciel,
aucune faute ne peut donc lui être reprochée de ce chef, dans la mesure où il était contraint d'agir dans l'urgence.
Sur l'absence d'information transmise, de traçabilité de l'opération :
l'information avait bien été transmise à la Direction des Ressources Humaines qui n'avait pas été en mesure d'assurer le virement des sommes à verser à la salariée concernée, le vendredi 17 avril 2015, puisque cette option n'était pas envisageable,
la traçabilité de cette opération a été assurée par le logiciel lors de l'émission des tickets de caisse, l'un daté du 13 avri1 2015 pour la somme de 200 euros, et le second du 17 avril 2015 pour celle de 1.100 euros,
par ailleurs, le dossier complet a été remis à la responsable administrative et transmis au service paie pour régularisation.
Sur l'audit de la situation du magasin O en date du 30 juin 2015 :
l'employeur a déclenché un audit le 30 juin 2015, soit postérieurement à l'entretien préalable de sorte qu'il n'a pas été en mesure de s'expliquer sur les résultats de cet audit,
dès le mois de novembre 2014, il avait pu identifier des décalages importants entre les chiffres d'affaires et les budgets, et n'avait pas manqué d'en faire part à Monsieur R, Responsable du réseau O FRANCE,
ces décalages s'expliquent par la longue période de sous-effectif ayant débouché sur l'intégration de deux personnes qu'il a fallu former aux procédures internes de la S. A. M. O.
Sur la pénalisation du flux administratif en raison de l'utilisation notamment à deux reprises du recrédit de la carte bancaire :
la S. A. M. O ne justifie d'aucune pénalisation des flux administratifs. Il ne peut être tenu pour responsable des limites du logiciel mis en place en 2014.
Sur le flux de marchandises qui n'aurait pas atteint les standards impliquant des risques d'écarts de stock et de démarque :
ce reproche est totalement injustifié en l'état des résultats constatés lors de l'inventaire effectué dans la mesure où le magasin O a enregistré le 3ème meilleur résultat en chiffre d'affaires sur tout le réseau français.
Sur la pénalisation du flux monétaire par une gestion non sécurisée des remises et des retours clients :
cela ne concerne que les marchandises restituées par transporteur, le client n'étant alors pas présent physiquement en magasin pour signer le ticket,
la S. A. M. O ne peut feindre d'ignorer que la gestion de litiges «à distance» ne permettait pas d'avoir la signature des clients.
Sur les manquements notables dans le rôle de directeur de magasin, dont celui de contrôle et de garant de la responsabilité de l'employeur et les résultats médiocres traduits dans l'audit, correspondant au résultat de la gestion du magasin par Monsieur y. GE. :
ce grief n'est pas justifié par l'employeur,
il avait largement atteint les objectifs de rentabilité sur les années 2012 à 2015, et pris le soin d'adresser à ses responsables un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires d'octobre 2011 à septembre 2015,
le motif réel du licenciement est la volonté de la société O de réduire ses effectifs dans de nombreux magasins ainsi que de réduire les horaires d'ouverture,
il a été remplacé par un nouveau Directeur ayant une ancienneté beaucoup moins importante, ce qui confirme la volonté de la société O d'évincer les employés ayant une ancienneté importante, et donc un coût important.
Sur le caractère abusif du licenciement :
il avait près de vingt ans d'ancienneté au sein de la société O. Il avait accepté sa mutation en Principauté de Monaco en toute confiance,
c'est avec une particulière brutalité que la S. A. M. O a notifié la rupture de son contrat de travail, alors que sa carrière au sein de la société O a été irréprochable,
aucun membre de sa hiérarchie n'a pris le soin de l'appeler lors de son dernier jour de travail, ne serait-ce que pour clôturer le coffre du magasin,
il a effectué un contrôle contradictoire du coffre afin de partir avec une situation saine des espèces, chèques et caisse monnaie,
il a subi un licenciement qui l'a discrédité dans son travail et profondément affecté,
il a subi un préjudice financier et moral important.
La S. A. M. O a déposé des conclusions les 3 novembre 2016, 6 avril et 2 novembre dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et fait essentiellement valoir que :
au mois d'avril 2015, l'employeur était alerté par l'établissement C, dans le cadre des contrôles contre le blanchiment, d'un problème concernant une opération réalisée par Monsieur y. GE. s'agissant d'une avance sur frais provisoire,
c'est lors de l'Audit qu'il a été constaté que Monsieur y. GE. n'avait pas dit la vérité au cours de l'entretien préalable.
l'absence de maîtrise des procédures internes en matière d'acompte ou avance de frais :
une erreur apparaît sur le ticket concernant Madame c. DU.,
de plus, les tickets ne sont pas signés. Le document d'autorisation préalable n'est pas joint,
il appert que la procédure n'est pas respectée ni sécurisée,
Monsieur y. GE. a exposé la société à un risque important,
Monsieur y. GE. était notamment tenu de s'assurer de la validité des opérations financières, comptables et bancaires,
toute contravention aux règles édictées entraîne, de fait, une perte de confiance importante à l'égard du salarié,
la mise en place d'un nouveau logiciel en 2014 n'a eu aucune incidence sur les procédures de gestion interne ainsi que sur les modalités de gestion des acomptes et avances sur frais,
les acomptes ou avances sur frais sont réalisés en espèces ou par virement bancaire. En aucun cas le salarié ne peut créditer une carte bancaire qui n'a pas été débitée,
les avances sur salaire sont encadrées par les procédures internes pour l'ensemble des magasins. À ce titre, le recrédit de carte bancaire n'est jamais évoqué dans la mesure où cette méthode manque de traçabilité au niveau du système CBR,
le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux TRACFIN n'autorise pas le recrédit d'une carte bancaire non utilisée lors du paiement initial,
en cas d'urgence, Monsieur y. GE. aurait dû se rapprocher du Service des Ressources Humaines, ce qu'il n'a pas fait.
L'Audit de la situation du magasin O du 30 juin 2015 :