Tribunal du travail de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17192
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juillet 2018, n° 17192 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un joueur professionnel de basket-ball, M. a. C., a été engagé par la société anonyme monégasque G par un contrat de travail à durée déterminée signé le 30 juillet 2015, pour la période courant jusqu'au 30 juin 2017. Le contrat était accompagné d'un avenant du même jour portant sur les avantages en nature, les primes, la protection sociale et l'application du Code du travail monégasque.
Un acte distinct, daté du 5 juillet 2015, prévoyait qu'à défaut de qualification du club, selon ses résultats sportifs en championnat Pro A 2015/2016, pour les championnats européens E1 et E2 de 2016/2017, « le joueur ou le Club » disposerait d'une « option bilatérale » de mettre fin au contrat, après le dernier match officiel de la saison et au plus tard le 30 juin 2016, par notification écrite par courrier recommandé. Cet acte n'avait pas fait l'objet d'une homologation par le championnat.
Par courriel du 9 juin 2016, adressé à l'agent du salarié, le directeur général du club a notifié l'usage par le club de « son droit de mettre fin unilatéralement » au contrat, en se référant à l'annexe du 5 juillet 2015 et en demandant au joueur de signer l'accord de rupture standard du championnat. Le salarié a contesté cette rupture par lettre du 22 juin 2016. Le club n'a repris position que le 29 juillet 2016, en invitant le joueur à reprendre les entraînements le 2 août suivant. Le joueur a produit une lettre de démission-mutation à effet au 1er juillet 2016, pour rejoindre un autre club de Pro A.
Saisi le 3 août 2016, le tribunal du travail a constaté l'absence de conciliation. Le salarié sollicitait la requalification de la rupture en rupture abusive, une indemnisation de 161 543,24 euros, puis 5 000 euros complémentaires. La société G opposait la rupture d'un commun accord, et formait reconvention à hauteur de 50 000 euros pour préjudice d'image et de 5 000 euros pour frais de procédure.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre trois questions.
Première question : la clause de résiliation unilatérale contenue dans l'annexe du 5 juillet 2015, non homologuée, est-elle opposable aux parties ? Le tribunal devait apprécier son efficacité au regard de la condition qu'elle subordonnait à la rupture.
Deuxième question : la rupture anticipée peut-elle être justifiée par une rupture d'un commun accord, au sens de l'article 15.1.1 de la Convention collective applicable, ou par l'une des causes énumérées à l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ?
**Troisième