Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juillet 2018, n° 17193
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juillet 2018, n° 17193 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un candidat à l'embauche, M. g. LE., et la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») engagent des pourparlers. Le 23 juin 2017, la société remet au candidat un courrier intitulé « proposition d'embauche », signé de son directeur commercial mais non signé par le candidat. Ce document mentionne un poste de téléconseiller, une rémunération fixe mensuelle de 2 100 euros bruts sur une durée de 39 heures par semaine, une période d'essai de trois mois, une date d'entrée prévue le 28 août 2017 et une validité « jusqu'au 26 juin 2017 ». Il subordonne par ailleurs l'entrée en fonction à l'autorisation de la Direction du travail monégasque.
Le 27 juin 2017, la société informe le candidat, par courriel, que le poste a été pourvu, la réponse ayant été jugée trop lente. Le candidat avait auparavant indiqué, par un message de la veille, un empêchement pour le rendez-vous prévu le lendemain à 18 h 30, en se déclarant disponible pour le soir même ou le vendredi.
Le candidat saisit le Tribunal du travail, par requête du 1er juillet 2017 reçue le 3 juillet, d'une demande de « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour faire suite à promesse d'embauche annulée », chiffrée à 2 100 euros, soit un mois de salaire fixe. La conciliation échoue et l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement.
Dans ses écritures ultérieures, le demandeur formule plusieurs prétentions nouvelles : requalification de la promesse en licenciement abusif, indemnité d'un jour de travail (96,60 euros) outre les congés payés, restitution des tests et de leurs résultats (graphologie notamment), dédommagement symbolique d'un euro, et dommages et intérêts pour rupture abusive. La SAM A conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de frais d'avocat et du temps consacré à l'affaire.
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions distinctes.
La première est d'ordre procédural : le bureau de jugement peut-il connaître de demandes additionnelles, formulées après la tentative de conciliation, qui modifient la nature ou le quantum des prétentions initiales ?
La seconde est de fond : le courrier du 23 juin 2017, non signé par le candidat et assorti d'un délai de réponse, constitue-t-il une promesse d'embauche dont l'inexécution ouvre droit à réparation, ou bien l'employeur était-il délié de son engagement faute d'acceptation expresse dans le délai imparti ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal rappelle que, « en application de l'article 1er de la Loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il distingue l'article 42 de la même loi, qui permet au demandeur de modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, et relève l'absence de disposition équivalente devant le bureau de jugement. Les demandes nouvelles sont en conséquence déclarées irrecevables, qu'elles relèvent de la requalification, de l'indemnité pour un jour de travail, de la restitution des tests, du dédommagement symbolique ou de la rupture abusive.
Sur le fond. Le tribunal qualifie le document litigieux. Il relève que « les éléments essentiels du contrat qui sont le poste proposé et le salaire auxquels, s'agissant d'une promesse d'embauche, on peut ajouter la date d'entrée en fonction, sont réunis ». Il retient également que « le droit d