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MCsocial rupture du contrat de travail · tribunal-travail-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 26 septembre 2018, Madame c. BR. c/ La SAM A
Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco · n° 23-2015/2016 · 26 septembre 2018— autre
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2018, n° 17289
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2018, n° 17289 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, Madame c. BR., a été engagée le 13 juillet 1987 en qualité d'employée administrative par une exploitante d'agence immobilière, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée. En 2004, la société anonyme monégasque A (ci-après « l'Agence ») a été constituée et le contrat s'est poursuivi avec cette entité. La salariée com
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 26 septembre 2018, Madame c. BR. c/ La SAM A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement – Insuffisance professionnelle – Motif valable (oui) – Caractère abusif (oui) Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement. Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées. Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisanc??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ne conteste donc pas que l'insuffisance de son travail a conduit à la perte de la gestion de copropriétés et avoue qu'elle consacre du temps à des opérations immobilières qu'elle juge plus rémunératrices alors qu'elle ne s'est jamais vue confier ce rôle, mais celui de gestionnaire de copropriétés, des copropriétaires de plusieurs immeubles gérés par Madame c. BR. se sont plaints de son inertie, il aura fallu à Madame c. BR. d'être avertie pour prétendre qu'elle ne disposait pas des moyens suffisants pour s'acquitter de sa mission, Madame c. BR. n'établit pas avoir été lice??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? A, membres employeurs, Messieurs Fabrizio RIDOLFI, Gilles UGOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Michel GRAMAGLIA, Gilles UGOLINI et Messieurs Paul-Marie JACQUES, Fabrizio RIDOLFI étant empêchés, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 26 septembre 2018, Madame c. BR. c/ La SAM A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (49 772 caractères)
Sommaire
Licenciement
Insuffisance professionnelle
Motif valable (oui)
Caractère abusif (oui)
Faits et procédure
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement. Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées. Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement. Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence. L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat et devait reposer sur des éléments matériels précis et objectifs imputables au salarié ; elle se manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise. Pour apprécier si le motif d'insuffisance professionnelle allégué par l'employeur est valable, le juge prend en compte l'ancienneté du salarié mais également sa progression dans l'entreprise, les augmentations de salaire allouées, l'existence ou non de constats d'insuffisance déjà effectués par l'employeur, etc. L'ancienneté ne constitue pas pour autant une protection absolue contre un licenciement pour insuffisance professionnelle. Un salarié peut très bien, après quelques années satisfaisantes passées à son poste, faire preuve d'insuffisance professionnelle. En pratique, il appartient à l'employeur dans cette hypothèse de justifier, préalablement à toute procédure de licenciement, avoir attiré l'attention du salarié sur ses insuffisances et pris, le cas échéant, les mesures nécessaires à son adaptation à son poste de travail. La défaillance de Madame c.BR. dans la gestion de certains dossiers est avérée, de sorte que le licenciement pour insuffisance professionnelle sera déclarée valable. Madame c.BR. sera déboutée dans ces circonstances de sa demande d'indemnité de licenciement.
Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en oeuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur. Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait « tromper », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné. En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts. La rupture est intervenue de manière brutale, dans la mesure où Madame c. BR. qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de vingt-sept ans dans l'entreprise, n'a pas pu anticiper la rupture qui lui a été annoncée dans le cadre d'un entretien organisé sans véritable délai de prévenance et dont l'objet était ignoré par la salariée. Bien que la loi du for n'impose pas un tel entretien préalable, les circonstances du licenciement d'un salarié avec une ancienneté importante, apparaissent éminemment critiquables et psychologiquement préjudiciables.
Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe. Madame c.BR. ne saurait prétendre qu'à l'indemnisation de son préjudice moral lié à la faute de l'employeur telle que relevée supra . Cette faute ne remet aucunement en cause la validité de la rupture et la réalité des griefs reprochés à Madame c.BR. ayant fondé le licenciement. Ainsi, les dommages et intérêts accordés au salarié doivent être évalués sur la base de la faute de l'employeur et du préjudice qui en est résulté. Ce préjudice est nécessairement limité en ce que le licenciement a été déclaré valable. En effet, accorder au salarié des dommages et intérêts dans le cadre d'un licenciement valable mais abusif en tenant compte de son ancienneté entrainerait une inégalité de traitement avec le salarié ayant été licencié abusivement mais pour un motif non valable et pour lequel le préjudice moral est plus important. Ce faisant, et tenant compte de ces observations, le préjudice moral de Madame c.BR. sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018
En la cause de Madame c. BR., demeurant X1à BEAUSOLEIL (06240) ;
Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2à MONACO ;
Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Citations & relations
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Parcours procédural
Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco
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Sens : autre
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Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 11 septembre 2015, reçue le 14 septembre 2015 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 23-2015/2016 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame c. BR. en date des 4 février 2016, 5 janvier 2017 et 2 novembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date des 14 juillet 2016 et 10 mai 2017 déposées le 12 mai 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date du 19 février 2018 déposées le 20 février 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Madame c. BR. a été embauchée par Mademoiselle s. CO. exploitant une agence immobilière sous l'enseigne « C », en qualité d'Employée Administratif, à compter du 13 juillet 1987, d'abord sous la forme d'un contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à l'issue de la période d'essai du premier.
En 2004, la société anonyme monégasque A (ci-après l'Agence) est créée et le contrat de travail de Madame c. BR. s'est poursuivi avec cette nouvelle entité.
Le 13 novembre 2014, Madame c. BR. se voyait infliger un avertissement qu'elle contestait par courrier en date du 11 décembre 2014.
Madame c. BR. a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 7 avril 2015 par lettre remise en main propre, avec dispense d'exécuter son préavis.
Par requête en date du 11 septembre 2015 reçue au greffe le 14 septembre 2015, Madame c. BR. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
« - dire et juger que le licenciement de Madame c. BR. notifié par lettre remise en mains propres en date du 7 avril 2015 ne repose pas sur un motif valable et le déclarer abusif.
par voie de conséquence, obtenir paiement de :
indemnité de licenciement pour motif de licenciement non valable plafonnée à 6 mois de salaire : 29.225,70 euros,
dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi pour licenciement abusif : 200.000,00 euros,
intérêts de droit à compter de la citation (mémoire). »
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Madame c. BR. a déposé des conclusions les 4 février 2016, 5 janvier 2017 et 2 novembre 2017 dans lesquelles elle fait essentiellement valoir que :
elle a exercé essentiellement des fonctions d'assistance syndic se voyant confier la gestion de plusieurs copropriétés, puis s'est vu confier au fil du temps des missions supplémentaires notamment le suivi de gros contentieux, responsable de l'informatique,
elle détenait 265 parts sociales de la S. A. M. A
l'entreprise a connu des difficultés en 2012 et des postes sont devenus vacants sans être renouvelés, ce qui a alourdi la tâche de travail des gestionnaires restants,
elle a contesté pour les mois de février et mars 2015 que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées, pas plus que le forfait destiné à compenser les frais d'essence de son scooter,
le licenciement :
les incidents avec des copropriétaires au sein d'immeubles en copropriété font partie du quotidien du métier de syndic d'immeubles souvent ingrat,
de toute sa carrière professionnelle au sein de l'agence, elle peut se vanter de n'avoir jamais eu de critiques de clients ou copropriétaires pour incompétence ou insuffisance,
les difficultés d'organisation entre services et de gestion du temps de travail étaient générales au sein de l'entreprise et l'employeur en est le seul responsable pour ne pas avoir cherché des remèdes à cette situation,
elle verse aux débats de nombreux messages d'encouragement, de regret et de satisfaction qu'elle a reçus de clients et fournisseurs manifestement déçus de ce départ aussi précipité qu'incompréhensible,
Madame a. FO. la propre légataire universelle de feue Mademoiselle s. CO. souligne sa peine en apprenant son licenciement et affirme que Mademoiselle s. CO. n'avait aucune intention de la licencier,
les retards dans le règlement des factures sont dus aux insuffisances et carences du service comptabilité,
elle verse aux débats une partie des relances qu'elle s'est trouvée obligée de faire aux copropriétaires négligents aux lieu et place du service comptabilité syndic ainsi que des courriers de justification qu'elle a été obligée de faire aux entrepreneurs se plaignant de retards dans le règlement de leurs factures,
le règlement de la facturation par le service comptabilité syndic était décidé par Madame e. BA. qui gérait les bannettes dans lesquelles les assistants syndics mettaient au fur et à mesures les facturations lorsqu'elles étaient en état de règlement,
les faits de 2012 sont tout bonnement déformés sortis de leur contexte par la partie adverse appuyés par des attestations de subordonnés totalement partiales,
si elle se rendait effectivement chaque jour vers 17 heures au bureau de Mademoiselle s. CO. pour lui remettre un compte rendu de l'activité, il y a lieu toutefois de souligner qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau protocole et que les autres membres du personnel étaient également astreints à adresser à Mademoiselle s. CO. des comptes rendus de leur activité,
Mademoiselle CO. lui a accordé une augmentation de plus de 100 euros en février 2014 malgré ce soit disant incident de 2012, et a continué à lui verser des primes en règlement de ses heures supplémentaires,
elle a reçu un avertissement le 13 novembre 2014, deux mois avant le décès de Mademoiselle s. CO.
cette lettre porte le nom dactylographié de Mademoiselle s. CO. mais pas sa signature,
le document comporte en outre des erreurs que n'auraient pas pu commettre Mademoiselle s. CO.
elle a répondu point par point par lettre du 11 décembre 2014 et à partir de là, elle a été victime d'un véritable acharnement,
elle voyait ses conditions de travail empirer de jour en jour ; elle a tenté une dernière fois de sensibiliser son nouvel employeur sur la nécessité d'une réorganisation globale des services de l'entreprise en lui adressant une lettre en date du 27 mars 2015,
à réception de ce courrier la seule décision prise par la nouvelle équipe dirigeante en place fut la programmation de son licenciement,
la réunion du 7 avril 2015 qu'elle avait sollicitée depuis huit jours ne devait être qu'une discussion de travail relative à l'organisation du service,
il lui fut remis ce jour une lettre de licenciement à effet immédiat,
son licenciement repose sur de faux motifs,
elle a été licenciée sur la base d'un grief fallacieux,
la décision de la licencier a été prise avec une légèreté blâmable voire une intention de nuire, le seul but de l'employeur étant de se débarrasser d'elle par tout moyen,
elle a subi un préjudice matériel et moral très important.
Madame c. BR. sollicite dans ses écritures de voir rejeter des débats l'ensemble des pièces communiquées par la défenderesse émanant de personnes se trouvant en état de dépendance et de subordination à l'égard de la S. A. M. A (salariés, entrepreneurs, etc.).
La S. A. M. A a déposé des conclusions les 14 juillet 2016, 12 mai 2017 et 20 février 2018 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice abusive et vexatoire.
Elle expose à l'appui de ses prétentions que :
les attestations qu'elle ne produit ne sauraient être écartées des débats au motif qu'elles émaneraient d'un de ses salariés,
il appartient seulement au Tribunal de juger de l'impartialité du rédacteur de l'attestation et d'y attacher la valeur probante qu'il estime devoir lui accorder,
le licenciement :
au mois de septembre 2012, pendant les congés de Madame c. BR. Mademoiselle s. CO. a découvert le désordre qui régnait dans son bureau,
le classement fait partie intégrante de la mission des assistants syndic et il appartient à chaque collaborateur de régulièrement mettre à jour ses dossiers, en y classant les documents afférents,
la salariée ne démontre pas le surcroît de travail invoqué,
Mademoiselle CO. a conservé Madame c. BR. mais elle a rigoureusement encadré son travail, mis fin à son autonomie et assuré un contrôle,
malgré ce, Madame c. BR. n'a jamais réussi à se mettre à jour, d'où l'avertissement en date du 13 novembre 2014,
les réponses de Madame c. BR. montrent une dénégation irresponsable de la situation, laquelle ne fait qu'acter son insuffisance professionnelle,
seul le déni de réalité de la salariée a pu l'amener à tenter de valoriser un travail annexe pour « compenser » l'insuffisance du travail constaté sur l'essentiel, tout en se défaussant sur un prétendu manque de moyens,
les témoignages de ses collègues annihilent les allégations de Madame c. BR.
Madame c. BR. refusait de travailler en équipe et, pire encore, faisait obstruction au travail de ses collègues,
l'avertissement n'allait pas avoir l'effet escompté,
dès le mois de février 2015, des entreprises ont écrit pour déplorer le défaut de paiement de factures,
Madame c. BR. admet que les travaux n'ont pas été payés parce que la trésorerie de la copropriété ne le permettait pas,
or, l'initiative des appels de fonds revient à l'assistant syndic, le service Comptabilité ne pouvant les générer que sur ordre de celui-ci,
pleinement consciente de ses manquements, Madame c. BR. a remis le 26 mars 2015 au service comptable, pour paiement, des factures de l'entreprise KONE datées du 2 novembre 2014 et réceptionnées le 5 novembre 2014,
le 1er avril 2015, elle faisait de même avec trente-quatre autres factures dont plusieurs avaient été reçues depuis plusieurs semaines, voire des mois,
il est étonnant que devant l'ampleur des difficultés prétendument rencontrées avec le service comptable que Madame c. BR. n'ait pas alerté Mademoiselle s. CO.
Madame c. BR. ne conteste donc pas que l'insuffisance de son travail a conduit à la perte de la gestion de copropriétés et avoue qu'elle consacre du temps à des opérations immobilières qu'elle juge plus rémunératrices alors qu'elle ne s'est jamais vue confier ce rôle, mais celui de gestionnaire de copropriétés,
des copropriétaires de plusieurs immeubles gérés par Madame c. BR. se sont plaints de son inertie,
il aura fallu à Madame c. BR. d'être avertie pour prétendre qu'elle ne disposait pas des moyens suffisants pour s'acquitter de sa mission,
Madame c. BR. n'établit pas avoir été licenciée pour une autre cause que celle évoquée dans la lettre de licenciement,
l'entretien préalable n'est pas obligatoire en Principauté de Monaco,
le licenciement ne peut être brutal dans la mesure où Madame c. BR. avait été recadrée en septembre 2012 et avertie en novembre 2014,
la demanderesse ne justifie pas d'un quelconque préjudice moral,
le préjudice matériel évoqué est comparable à celui de tout salarié qui perd son emploi.
SUR CE,
Sur le rejet des débats de l'ensemble des pièces communiquées par la défenderesse émanant de personnes se trouvant en état de dépendance et de subordination à l'égard de la S. A. M. A(salariés, entrepreneurs, etc.)
Le demandeur en sollicite le rejet des débats en raison de leur impartialité et de leur subjectivité, sauf en ce qui concerne l'attestation établie par Monsieur r. BO. qui, d'après Madame c. BR. n'a pas été écrite de la main de son prétendu auteur.
La pièce n° 19 est constituée par une attestation attribuée à Monsieur r. BO.
Madame c. BR. soutient qu'elle n'aurait pas été écrite de la main de celui-ci (corps de l'attestation et signature).
Elle ajoute avoir déposé plainte pour faux en écriture.
L'employeur réplique en indiquant que la plainte n'a donné aucune suite.
Il s'avère en effet que la plainte déposée par Madame c. BR. a fait l'objet d'un classement sans suite par le Parquet général de Monaco en novembre 2017, après audition de Monsieur r. BO. qui a confirmé avoir été personnellement l'auteur du document litigieux.
Ensuite, tant pour cette attestation que pour les autres documents visés par la salariée dans ses écritures, il appartient au Tribunal d'y attacher la valeur probante qu'il estime justifiée compte tenu, si elle est avérée, de l'absence d'impartialité de son rédacteur.
Le Tribunal appréciera la valeur des témoignages au regard des observations formulées par Madame c. BR. à ce titre, sans pour autant que lesdites observations puissent en entraîner le rejet.
Il n'y a pas lieu en conséquence de rejeter des débats lesdites attestations.
Sur le motif de la rupture :
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement.
En l'espèce, Madame c. BR. a été licenciée par lettre du 7 avril 2015 ainsi libellée :
« Madame,
Le 24 septembre 2012, à la suite du retard déploré par Mlle CO. dans le traitement des dossiers dont vous aviez la charge, il avait été procédé à un véritable état des lieux de votre bureau, lequel n'avait mis en évidence qu'un capharnaüm.
Cette situation l'a conduit à établir une notice portant organisation quotidienne de votre travail.
Malgré la nouvelle organisation mise en place et l'appui régulier que vous avez reçu de Mlle CO. nous n'avons pu éviter de nouvelles réclamations de diverses copropriétés quant à la gestion assurée par vos soins.
Le 13 novembre 2014, Mlle CO. vous a donc délivré un avertissement pointant clairement l'insuffisance de votre travail et vous a rappelé que « nous ne pouvons faire le travail à votre place, au détriment de nos propres travaux ».
Malheureusement, quelques mois plus tard, à la persistance des plaintes de copropriété viennent s'ajouter celles de nombreux fournisseurs.
En l'occurrence, le 26 mars 2015, vous venez d'un seul coup de présenter au paiement de très nombreuses factures en souffrance depuis plusieurs mois.
Cette absence de suivi de la facturation outre qu'elle nuit à l'image de sérieux de l'enseigne C, provoque l'ire légitime des fournisseurs des copropriétés concernées, dont les prestations demeurent impayées et ce, à notre insu.
Le courrier que nous venons de recevoir de la société H est symptomatique : par ce courrier cette société vient expressément d'indiquer qu'elle n'entendait plus avoir affaire avec vous.
De même, par un courrier en date du 30 mars 2015, un copropriétaire de l'immeuble I nous interpelle d'une manière préoccupante sur la gestion de la copropriété.
Force est donc de constater que l'avertissement reçu le 13 novembre 2014 ne vous a nullement conduit à remettre en cause votre organisation et vos méthodes de travail.
Le retard et les réclamations s'accumulent de toutes parts et votre seule réponse consiste à vous retrancher derrière l'excuse selon laquelle vous ne disposeriez pas des moyens nécessaires.
Hormis que votre courrier daté du 27 mars 2015 se veut être une esquive d'une rare opportunité, puisqu'il correspond à l'accélération des plaintes formalisées à l'encontre de votre travail par les copropriétaires et fournisseurs, il est incontestable que si les moyens nécessaires et suffisants n'étaient pas mis à la disposition des collaborateurs, l'enseigne C n'aurait plus pignon sur rue depuis fort longtemps.
En réalité, il n'y a qu'avec la gestion des copropriétés dont vous avez la charge que nous rencontrons des problèmes récurrents.
Par là même, en ce que votre courrier se veut vous « disculper », il est la reconnaissance tacite de votre insuffisance professionnelle.
C'est pourquoi, en regard des alertes formulées, de l'avertissement reçu et resté vain, votre incapacité chronique à remplir vos missions nous contraint à prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées.
Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement.
Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence.
L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat et devait reposer sur des éléments matériels précis et objectifs imputables au salarié ; elle se manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise.
En l'espèce, pour justifier les griefs reprochés à Madame c. BR. l'employeur produit :
une page dactylographiée attribuée à Mademoiselle s. CO. dans laquelle elle décrit le désordre régnant dans le bureau de la demanderesse, conforté par les photographies de ce bureau en pièces n° 6-1 à 6-5.
Madame c. BR. soutient que les bureaux de ses collègues étaient aussi en désordre et produit pour en justifier des photographies montrant des dossiers, des cartons et divers documents dans les pièces correspondantes, aussi bien sur les meubles que sur le sol.
Un désordre n'implique pas une insuffisance professionnelle si elle ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise sur la durée.
En l'espèce, Mademoiselle s. CO. a constaté :
À la suite, Mademoiselle s. CO. a établi une nouvelle organisation du travail de la salariée en ces termes :
« ORGANISATION DÈS LE 24.09.2012
Chaque jour, de 17 h à 18 h vous venez me voir avec le rapport de la journée, et nous établissons l'emploi du temps du lendemain.
Dans cet emploi du temps, outre le travail quotidien (Assemblées, courriers, chantiers, etc.) devront prendre place la réhabilitation de tous les dossiers de chaque copro avec le classement de tous leurs documents épars.
Il est bien évident que ce travail de rattrapage ne pourra donner lieu à un second salaire par le biais de HS, quel que soit le temps passé.
Tout devra être terminé et bien terminé, dans le délai de SIX MOIS du 01.10.2012 au 31.03.2013. ».
Madame c. BR. ne conteste pas les documents ainsi produits par l'employeur mais tente de se justifier en invoquant une surcharge de travail.
Cependant, elle ne produit aucune pièce démontrant cette allégation et ne démontre en aucune manière avoir informé Mademoiselle s. CO. d'un surcroît de travail l'empêchant de remplir correctement ses missions ; les quelques permanences téléphoniques dans l'année (répartie entre tous les salariés de l'agence) ne pouvant justifier un tel retard.
Il résulte encore des pièces développées supra qu'il ne s'agissait pas d'un simple désordre mais d'une carence de la salariée dans l'exécution de ses tâches.
Monsieur r. BO. (pièce n° 19) confirme cet état de fait en ces termes :
« Je déclare en date du 12 septembre 2012 avoir vu mademoiselle CO. viser entièrement le bureau de mademoiselle BR. assistant syndic, alors en vacances de centaines de documents et feuilles volantes non classées depuis au moins 7 années.
Mademoiselle CO. a consacré 15 jours, aidée un collègue, à mettre en ordre tous ces documents et à les affecter aux copropriétés dont ils dépendaient. Je déclare avoir pris des photographies tellement j'étais surpris d'un tel désordre ; photographies que je joins à la présente attestation.
Au retour de congés de mademoiselle BR. et ce pendant près d'une année, mademoiselle CO. a consacré une heure de son temps tous les soirs de 17h00 à 18h00 à faire le point avec mademoiselle BR. pour l'aider à s'organiser.
J'ajoute que lorsque j'ai été embauché à l'enseigne C en tant que visiteurs d'immeubles au service gestions et transactions (en 1998) il y avait environ 100 immeubles gérés par le département syndic et qu'en 2014 il y en avait 210.
Entre 1996 et 2014, mademoiselle BR. ne s'en est vu confié que 4 ou 5 parmi les 100 nouvelles copropriétés. En revanche, je peux attester qu'elle a été soulagée d'importantes copropriétés telles que le J, le K, le L et qu'elle a rarement géré plus de 40 copropriétés alors que certains de ses collègues en avait jusqu'à 60.
L'agence a de plus perdu quelques copropriétés qu'elle gérait dont le M (la première en 45 ans), le N, le M, Villa O. »
Le lien de subordination entre Monsieur r. BO. et la défenderesse ne saurait suffire à rejeter des débats l'attestation par lui établie, l'absence d'impartialité de son rédacteur n'étant pas démontrée par la salariée, et ce d'autant plus qu'elle vient confirmer d'autres documents produits par l'employeur.
Cette même argumentation sera reprise concernant les attestations établies par Madame CA. (pièce n° 20), de Monsieur MU. (pièce n° 21), de Monsieur Olivier SA. (pièce n° 22) et de Madame HE. (pièce n° 23).
Ces personnes font état du manque de coopération de Madame c. BR. du retard dans son travail et de l'aide apportée à celle-ci par Mademoiselle s. CO.
Madame HE. embauchée à compter du mois de décembre 2012, ne donne aucune précision sur les faits du mois de septembre 2012 mais confirme l'intervention quotidienne de Mademoiselle s. CO. auprès de Madame c. BR.
Monsieur CE. (pièce n° 71) relate les difficultés rencontrées après avoir repris la gestion d'un immeuble anciennement attribué à Madame c. BR.
Il résulte encore d'un courriel en date du 26 septembre 2012 que Monsieur p. HA. est également intervenu pour soulager Madame c. BR. :
« Mes remerciements sincères pour tout le travail que tu as réalisé à ma place c. »
Réponse de Monsieur p. HA. le même jour :
« Je ne veux pas de remerciements ; je ne veux plus avoir à faire à toi autrement que par écrit à l'exception des réunions imposées soit pour l'agence, soit pour les avocats du 437/co ».
l'attestation établie par Monsieur NA.(pièce n° 27) montre l'inertie de Madame c. BR. face à des demandes répétées de copropriétaires de la résidence J et le changement total dans la gestion de la copropriété lorsque celle-ci a été remplacée par un collègue en juin 2009,
la lettre d'avertissement en date du 13 novembre 2014 ainsi libellée :
« Madame,
Devant la multiplicité ces derniers mois, des réclamations à votre encontre de copropriétaires d'immeubles dont vous assurez la gestion, je me vois dans l'obligation, en ma qualité de Présidente de notre S. A. M. P, de vous adresser la présente mise en garde.
Vous n'ignorez pas que vos carences antérieures ont valu à notre S. A. M. la perte de copropriétés dépendant de votre assistance, savoir :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Dit que le licenciement de Madame c. BR. par la société anonyme monégasque CO. repose sur une cause valable mais revêt un caractère abusif ;
Condamne en conséquence la S. A. M. A à payer à Madame c. BR. la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Madame c. BR. du surplus de ses demandes ;
Déboute la S. A. M. A de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la S. A. M. A aux dépens ;
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Paul-Marie JACQUES, Michel GRAMAGLIA, membres employeurs, Messieurs Fabrizio RIDOLFI, Gilles UGOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Michel GRAMAGLIA, Gilles UGOLINI et Messieurs Paul-Marie JACQUES, Fabrizio RIDOLFI étant empêchés, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.
en 2007 : le Q (51 ans de présence chez nous,
en 2011 : le X5,
en 2012 : la O,
en 2014 : le PN,
la M ( ...).
Jusqu'à ce jour les administrateurs de la S. A. M. ont bien voulu, comme moi-même, intervenir pour vous aider à traiter ces réclamations, citons les dernières :
à l'I (MM. R., R., P),
à la R (F, V, A),
au S (Mmes A, D),
à la T (concierge),
mais en aucun cas nous ne pouvons faire le travail à votre place, au détriment de nos propres travaux.
En conséquence nous vous incitons fermement à vous reprendre une bonne fois ; vous pouvez être excellente dans des dossiers particuliers tels que contentieux, pourquoi vous relâchez-vous dans des questions souvent mineures, jusqu'à les transformer en brûlots dont tous ont écho, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, se terminant par la perte des gestions inhérentes ?
Il vous appartient de mettre un terme avant fin décembre 2014, à toutes les réclamations formulées en les traitant au mieux et en nous tenant au courant par des rapports spécifiques à chacune d'elles.
Nous comptons absolument sur votre prise de conscience et votre efficacité à honorer au moins toute les années d'ancienneté que vous totalisez au sein de l'enseigne C ».
Madame c. BR. va contester ledit avertissement par courrier en date du 11 décembre 2014, pour conclure :
« Je vous incite à reconsidérer votre avertissement, que je conteste, pour les raisons évoquées ci-dessus et à mettre en œuvre une organisation générale équitable et surtout impérative pour tous, y compris de paisibles conditions de travail. J'espère que cela pourra générer une réunion de travail, avec des collègues qui sont le même état d'esprit que moi et souhaitent poursuivre l'avancement de l'agence dans le bon sens. ».
Dans la mesure où Madame c. BR. ne sollicite pas l'annulation de la sanction disciplinaire infligée, l'argumentation par elle développée à ce titre est sans intérêt pour la solution du présent litige, aucun effet juridique ne pouvant dès lors en découler.
Il en résulte que malgré la mise au point réalisée par Mademoiselle s. CO. au mois de septembre 2012, la situation et la capacité de travail de Madame c. BR. n'ont pas évolué.
L'employeur produit encore des pièces démontrant la carence de Madame c. BR. dans le règlement de factures de travaux, pour lesquelles des relances étaient adressées par les entreprises concernées en 2013, 2014 et 2015 (pièces n° 25, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38-1 à 38-13).
Il apparaît à la lecture de ces documents que certaines factures n'ont pas été réglées par manque de trésorerie dans la mesure où les appels de fonds n'avaient pas été faits, ce qui ressort de la compétence de Madame c. BR.
Le dossier de l'employeur comporte un nombre important de factures mises au règlement par Madame c. BR. les 26 mars et 1er avril 2015, datant pour la plus ancienne du 1er juillet 2013.
Un courrier de Monsieur BA. en date du 17 mars 2015 accompagné de la lettre des copropriétaires du X4 ainsi libellé :
« Madame, Monsieur,
Nous nous adressons directement à vous par ce courrier, la situation devenant intenable pour la copropriété dont nous vous avons confié la gestion.
En effet, nous avons constaté depuis des mois, l'incompétence manifeste et l'inertie de votre collaboratrice Madame c. BR.
Pour rappel :
1- Un chèque de 10.000 euros a été remis à l'enseigne C par Mme BE., copropriétaire, le 25/02/2011 en compensation d'attribution de millièmes par la copropriété, à la suite de quoi nous avons voté l'utilisation de ces fonds pour la rénovation des peintures communes de l'immeuble.
2- Des devis ont été établis par les entreprises G et F respectivement les 26/03/12 et 18/04/12.
3- L'Assemblée générale des Copropriétaires du 11/05/2012 a choisit l'entreprise F et Madame BR. s'est engagée à obtenir rapidement des échantillons de lambris, de carrelages et luminaires.
À ce jour, 3 ans après et 2 assemblées annuelles entérinées et promesses de Madame BR. réitérées, nous n'avons toujours rien vu venir, ni échantillons ni début de travaux !
Le seul chantier mis en œuvre fin 2014 lia été à l'initiative de Mme BE. pour l'encastrement d'un placard technique destiné aux compteurs de l'entrée. Mme BE. a dû rencontrer par 2 fois la SMEG et les 2 entreprises d'électricité pour les devis, sans la présence de Mme BR.
Par ailleurs, le nettoyage de l'immeuble n'est plus assuré depuis l'été 2014. Des photos ont été transmises à Mme BR. qui attestent de ce manquement. Cela lui a également été signalé lors de la dernière assemblée. Rien n'a été fait à ce sujet depuis plusieurs mois.
Plusieurs copropriétaires, ont tenté à diverses reprises de joindre notre gestionnaire, Madame BR. afin d'avoir des explications. Des messages laissés à son intention sont restés sans réponse !
Inertie totale, manque de professionnalisme, engagements plusieurs fois non tenus ont conduit à une exaspération et une totale perte de confiance des copropriétaires vis-à-vis de Mme BR.
Nous vous demandons donc, nous, copropriétaires soussignés, à ce que très rapidement la gestion de notre copropriété soit confiée à un de vos collaborateurs, Mr CE. dont nous avons eu connaissance de l'efficacité dans la gestion de copropriétés à Monaco-Ville.
Dans le cas contraire. Nous nous verrons contraints de changer de syndic. »
Madame c. BR. conteste ces documents en soutenant que le retard pris dans les travaux est de la seule responsabilité d'un copropriétaire, Madame BE., « ses tergiversations à propos de l'acceptation des prix ayant abouti à une finition du chantier fin janvier 2015 ».
Les courriels qu'elle produit à ce titre concernent des travaux devant être réalisés par la S. M. E. préalablement aux travaux de rénovation des peintures communes de l'immeuble.
Il en résulte que Madame BE. a demandé à Madame c. BR. le déplacement de son compteur S. M. E. G. le 1er août 2014 et que lesdits travaux ont débuté le 13 novembre 2014.
Toutefois, le dossier de Madame c. BR. comporte un mèl que lui a adressé Madame BE. le 13 mai 2013 ainsi libellé :
« Madame,
J'ai rencontré, ce jour, Mr Y. de la société E pour la rénovation de notre entrée et cage d'escalier de l'immeuble sis X4.
J'ai obtenu de précieuses indications pour notre Assemblé générale prévue en fin de semaine. Aussi, j'ai pris quelques photos ci-jointes qui permettront aux copropriétaires de mieux appréhender les solutions à envisager.
Vous serait-il possible d'effectuer quelques photocopies qui seront analysées en Assemblée ?
Je vous en remercie. ».
Par la suite, l'assemblée générale du 17 mai 2013 a entériné le devis de la société E et les travaux n'avaient toujours pas débuté le 4 juillet 2014, date de l'assemblée générale suivante.
Madame c. BR. ne justifie d'aucune diligence à ce titre pendant ce laps de temps, alors que les difficultés tenant au déplacement du compteur électrique de Madame BE. ne sont apparues qu'à partir du mois d'août 2014.
Les pièces n° 42 et 43 sont constituées par des courriers de Monsieur PR., copropriétaire à l'Edelweiss, adressés à l'enseigne C les 7 novembre 2014 et 4 février 2015, et dans lesquels il fait état de son mécontentement à l'encontre de Madame c. BR.
Ainsi, le 7 novembre 2014, Monsieur P répondait à la lettre de Madame c. BR. en date du 3 novembre 2014 et le devis correspondant sera adressé par le copropriétaire à la seconde par courriel en date du 2 mars 2015, et ce, après un nouveau courrier de relance du premier en date du 4 février 2015.
Il en résulte une nouvelle carence de Madame c. BR. dans la gestion de ce litige.
Les pièces n° 44 à 46 sont également constituées par des courriers de mécontentement de copropriétaires de l'Edelweiss.
Madame c. BR. se contente de relever la mauvaise foi de ces copropriétaires sans pour autant s'expliquer sur les accusations proférées à son encontre.
Les courriers échangés entre l'Agence et la société D les 7 mai et 11 mai 2015 montrent une absence de suivi du dossier par Madame c. BR.
Un courrier de la S. M. E. G. en date du 9 juin 2015 adressé à l'Agence démontrant encore l'absence de toute diligence de Madame c. BR. dans la gestion du dossier correspondant, à savoir le remplacement des conduites montantes de gaz. Ce courrier est un rappel après un précédent en date du 9 septembre 2010 dans lequel la S. M. E. G. demandait la remise en conformité de l'installation dans les plus brefs délais.
Les écritures de la demanderesse ne comportent aucune argumentation en réponse sur ce point.
Les pièces n° 51-1 à 51-9 concernent un litige entre Madame ABRIAL, copropriétaire au Belvédère, avec Madame c. BR. et le concierge de la résidence. Aucun manquement imputable à la demanderesse ne peut être retenu à ce titre.
Les pièces n° 54 et 55 sont constituées par des courriers de mécontentement à l'encontre de Madame c. BR. établis les 29 mai et 12 novembre 2013 par des copropriétaires de la Villa Hélène.
La demanderesse ne conteste pas les reproches qui lui sont faits, mais se contente d'indiquer que les questions ont été réglées et que le mandat de l'Agence comme syndic a été renouvelé lors de l'assemblée générale de 2015.
Ce faisant, la carence de Madame c. BR. dans la gestion de ce dossier est établie.
Les pièces n° 57 à 63 concernent l'exécution de travaux décidés lors de l'assemblée générale du 1er avril 2010, lesquels n'étaient toujours pas achevés en novembre 2014.
L'inaction de Madame c. BR. est incontestable alors que des copropriétaires ont adressé plusieurs courriers de relance et demande d'explication, demeurés sans réponse.
Les documents versés aux débats par la demanderesse ne concernent pas les travaux litigieux (hall d'entrée) mais des travaux de toiture.
Ces derniers ont d'ailleurs donné lieu également à des difficultés et des retards dans le règlement des factures ainsi qu'il résulte de l'attestation de Monsieur RIEHL, lequel a réalisé les travaux.
Madame c. BR. soutient qu'il appartenait au service comptable d'assurer le recouvrement des appels de fonds alors que celui-ci ne peut intervenir que lorsque le gestionnaire de la copropriété le tient informé des impayés éventuels.
Pièce n° 66 : par courriel du 22 décembre 2014, Madame RO. sollicite Madame c. BR. Elle lui enverra un mèl de rappel le 29 janvier 2015, puis écrira le 25 février 2015 à Madame Marie e. BA. en l'absence de réponse de la demanderesse.
Madame c. BR. ne fournit aucune explication sur les reproches formulés par Madame RO.
Les pièces n° 77 à 80 concernent la modification des plans et tantièmes de copropriété de la VILLA U, décidée lors de l'assemblée générale en date du 29 septembre 2011 et définitivement adoptée lors de l'assemblée générale du 20 mars 2012.
Il résulte d'un courriel du Cabinet de Maître Thomas GIACCARDI, chargé de mettre à jour le règlement de copropriété, que le projet a été transmis à Madame c. BR. le 16 juillet 2013.
Or, la salariée n'a procédé à aucune diligence à ce titre et Madame CROVETTO adressera le dossier à Maître AUREGLIA, Notaire, en décembre 2015 pour enregistrement.
Pour apprécier si le motif d'insuffisance professionnelle allégué par l'employeur est valable, le juge prend en compte l'ancienneté du salarié mais également sa progression dans l'entreprise, les augmentations de salaire allouées, l'existence ou non de constats d'insuffisance déjà effectués par l'employeur, etc.
L'ancienneté ne constitue pas pour autant une protection absolue contre un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Un salarié peut très bien, après quelques années satisfaisantes passées à son poste, faire preuve d'insuffisance professionnelle.
En pratique, il appartient à l'employeur dans cette hypothèse de justifier, préalablement à toute procédure de licenciement, avoir attiré l'attention du salarié sur ses insuffisances et pris, le cas échéant, les mesures nécessaires à son adaptation à son poste de travail.
En l'espèce, après des années de travail sans aucune remarque ni observation, Mademoiselle s. CO. a attiré l'attention de Madame c. BR. sur la qualité de son travail au mois de septembre 2012 et lui a demandé de rétablir la situation et d'apurer le retard constaté dans les plus brefs délais.
Par la suite, Madame c. BR. a fait l'objet d'un avertissement le 13 novembre 2014 dans la mesure où de nouveaux dysfonctionnements étaient apparus, et ce, malgré une augmentation de salaire au mois de janvier 2014.
Les pièces produites par l'employeur démontrent sans conteste une insuffisance professionnelle de Madame c. BR. dans l'exécution de certaines de ses missions, portant atteinte à l'image de la société.
Les arguments avancés par Madame c. BR. pour justifier les retards et son inertie dans plusieurs dossiers ne sauraient convaincre le Tribunal dans la mesure où elle tente de rejeter la responsabilité de ses errements sur d'autres services et sur un prétendu manque de personnel.
Elle invoque également une surcharge de travail alors qu'il s'agit de tâches relevant de son emploi d'assistant syndic, à savoir :
traitement des appels téléphoniques : Clients, membres du Conseil Syndical / Fournisseurs,
préparation des projets de résolutions courantes et convocations pour les Assemblées Générales,
mise en œuvre des décisions prises,
gestion et/ou suivi des dossiers assurance sinistres et des dossiers contentieux,
suivi et contrôle de la comptabilité et trésorerie courante des immeubles sous la responsabilité du gestionnaire,
gestion des courriers,
secrétariat courant, tenue des dossiers, classement,
demande de devis aux entreprises, envoi des ordres de services, suivi, relance,
interventions téléphoniques sur dépannages et entretiens courants et/ou urgents.
La défaillance de Madame c. BR. dans la gestion de certains dossiers est avérée, de sorte que le licenciement pour insuffisance professionnelle sera déclarée valable.
Madame c. BR. sera déboutée dans ces circonstances de sa demande d'indemnité de licenciement.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur.
Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait « tromper », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné.
En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Au cas particulier, Madame c. BR. sollicite d'être indemnisée à hauteur de la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
L'analyse qui précède a permis de constater que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement se sont avérés fondés.
Pour autant le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque.
Force est de constater que Madame c. BR. qui a la charge de la preuve à ce titre, ne démontre pas que le licenciement serait intervenu pour une autre cause que celle visée dans la lettre de licenciement.
Dans ces circonstances, la décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente donc pas en elle-même un caractère fautif ; ainsi, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement.
Elle fait également état d'une intention de nuire de l'employeur et argumente sur les différentes décisions prises en assemblée générales sans qu'elle ait été convoquée pour le justifier.
Ces éléments sont hors débats et sans intérêts pour la solution du litige, s'agissant de faits n'ayant aucun lien avec le contrat de travail.
Elle soutient que le licenciement est intervenu de manière brutale.
La rupture est intervenue de manière brutale, dans la mesure où Madame c. BR. qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de vingt-sept ans dans l'entreprise, n'a pas pu anticiper la rupture qui lui a été annoncée dans le cadre d'un entretien organisé sans véritable délai de prévenance et dont l'objet était ignoré par la salariée.
Bien que la loi du for n'impose pas un tel entretien préalable, les circonstances du licenciement d'un salarié avec une ancienneté importante, apparaissent éminemment critiquables et psychologiquement préjudiciables.
Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe.
Madame c. BR. ne saurait prétendre qu'à l'indemnisation de son préjudice moral lié à la faute de l'employeur telle que relevée supra.
Cette faute ne remet aucunement en cause la validité de la rupture et la réalité des griefs reprochés à Madame c. BR. ayant fondé le licenciement.
Ainsi, les dommages et intérêts accordés au salarié doivent être évalués sur la base de la faute de l'employeur et du préjudice qui en est résulté.
Ce préjudice est nécessairement limité en ce que le licenciement a été déclaré valable.
En effet, accorder au salarié des dommages et intérêts dans le cadre d'un licenciement valable mais abusif en tenant compte de son ancienneté entrainerait une inégalité de traitement avec le salarié ayant été licencié abusivement mais pour un motif non valable et pour lequel le préjudice moral est plus important.
Ce faisant, et tenant compte de ces observations, le préjudice moral de Madame c. BR. sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros.
En conséquence, la demande reconventionnelle présentée par l'employeur à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire autre que l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
Sur les dépens
La S. A. M. A qui succombe sera condamnée aux dépens.