Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2018, n° 17291
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2018, n° 17291 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. MA. a été engagé par la société anonyme monégasque A, exerçant sous la dénomination commerciale « A », en qualité de directeur de bureau d'études. Le texte mentionne à la fois un permis de travail daté du 28 juillet 1993 et une embauche « à compter du 15 juillet 1993 » ; la date d'effet retenue pour l'ancienneté n'est pas clairement arrêtée par la décision. Le salarié a cessé ses fonctions le 31 juillet 2015 pour prendre sa retraite. Après un échange de courriers avec le président administrateur délégué de la société, il a saisi le Tribunal du travail par requête du 25 juillet 2016, reçue le 26 juillet 2016, aux fins de conciliation.
La requête liste dix chefs de demande, parmi lesquels un salaire de juillet 2015 de 4.515,44 euros, une indemnité de congés payés, une prime de vacances, une prime de 13e mois, une indemnité de départ à la retraite, une « indemnité » de 50.000 euros, des dommages et intérêts de 50.000 euros, ainsi que la délivrance de bulletins de salaire conformes. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Dans ses conclusions ultérieures, le demandeur a formulé des prétentions nouvelles ou modifiées. Il a notamment réclamé 4.545,44 euros à titre de dommages et intérêts, alors que la somme avait été initialement sollicitée au titre du salaire impayé. Il a aussi requalifié les 50.000 euros en « rémunération ou indemnité complémentaire », en s'appuyant sur un protocole de cession d'actions du 4 novembre 2014 annexé à l'acte. Les défendeurs, la société A et trois personnes physiques (MM. DE, PU et AL.), ont opposé l'incompétence du tribunal pour les demandes fondées sur le protocole, formé une demande reconventionnelle de 150.000 euros « à parfaire » et soutenu que le salaire avait été en partie réglé.
Le tribunal a rendu un jugement mixte, en premier ressort. Les éléments de procédure ultérieurs à la réouverture des débats (fixée au 8 novembre 2018) ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes.
Premièrement, le bureau de jugement peut-il connaître de demandes qui n'ont pas été soumises à la tentative obligatoire de conciliation, lorsque le montant est identique mais le fondement juridique diffère ? Le tribunal doit articuler l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et l'article 42 de la même loi, qui permet au demandeur de modifier ses demandes devant le bureau de conciliation.
Deuxièmement, la somme de 50.000 euros, qualifiée d'« indemnité » d