Tribunal du travail, 31 janvier 2019, n° 17751
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2019, n° 17751 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 14 février 2011 en qualité de secrétaire commerciale par une société anonyme monégasque exploitant sous l'enseigne « B », est licenciée le 25 avril 2016, à son retour d'arrêt de maladie, par lettre remise en main propre. Le motif énoncé est « l'incompatibilité ». Le lendemain, l'employeur lui demande de restituer les clés de la concession, de prendre sa pause repas en dehors des locaux et de préciser l'usage de ses heures de recherche d'emploi. La salariée conteste le licenciement par courrier du 3 mai 2016.
Saisi le 13 décembre 2016, le Tribunal du travail est appelé à statuer sur deux demandes : une indemnité de licenciement, fondée sur l'absence de motif valable, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. La salariée sollicite par ailleurs l'écartement de deux attestations produites par l'employeur, au motif de leur irrégularité au regard de l'article 324 du Code de procédure civile.
L'employeur soutient que le licenciement pouvait reposer sur plusieurs griefs (refus d'exécuter des tâches, erreurs répétées, usage privé du téléphone et d'internet, retards et absences, détérioration des relations de travail), mais reconnaît dans ses écritures ne pas avoir entendu licencier pour faute grave. Il invoque en outre la patience dont il aurait fait preuve à l'égard de la salariée.
Question de droit
Le jugement soulève trois questions.
En premier lieu, celle de la régularité probatoire : les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile doivent-elles être reproduites littéralement, et des éléments tels que l'existence d'un lien de subordination ou l'intérêt au litige peuvent-ils résulter du contenu même de l'attestation ?
En deuxième lieu, celle de la validité du motif : une « incompatibilité » constitue-t-elle, au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, une cause valable de licenciement ?
En troisième lieu, celle de la caractérisation de l'abus : une rupture brutale et une « légèreté blâmable » dans sa mise en œuvre ouvrent-elles droit à réparation, et sous quelle forme ?
Solution et dispositif
Sur la régularité des attestations. Le tribunal écarte la demande de nullité. Il retient qu'il « est admis que les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ne doivent pas nécessairement être reproduites à l'identique de la rédaction dudit article », et que certaines informations, « telles notamment que l'intérêt au litige et l'existence d'un lien de subordination », peuvent « s'apprécier par le contenu même de l'attestation ». La mention que les auteurs travaillent pour l'enseigne de la société défenderesse suffit à établir ce lien. Pour les attestations de MM. BE. et HA., le tribunal relève qu'il lui appartient d'en apprécier la valeur probante, notamment au regard d'une éventuelle partialité, sans qu'un tel reproche entraîne leur rejet.
Sur le motif de la rupture. Le tribunal limite son examen à l'incompatibilité, l'employeur ayant, selon ses propres écritures, exclu tout autre motif. Il juge qu'elle « par nature très subjective, ne peut constituer en elle-même une cause valable de licenciement ». Il relève que les attestations produites ne contiennent « aucun fait précis et circonstancié », que les reproches datent de 2014 et qu'aucun fait « matériellement vérifiable et proche du licenciement » n'est allégué. Il ajoute qu'une incompatibilité, « qui vise par définition à la fois le comportement de l'employeur et du salarié, ne constitue pas à elle seule un motif valable de rupture ». Le licenciement est dès lors déclaré dépourvu de cause valable, et l'indemnité de licenciement de l'article 2 de la loi n° 845 est