Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 février 2019, n° 17748
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 février 2019, n° 17748 (Lire sur source officielle)
Le droit monégasque du licenciement repose sur une architecture conceptuelle qui distingue avec une grande rigueur la validité intrinsèque du motif de rupture et la régularité extrinsèque des conditions de sa mise en œuvre. Le jugement rendu le 7 février 2019 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de cette dualité, tout en apportant des précisions substantielles sur le formalisme probatoire applicable aux attestations en justice ainsi que sur la graduation des fautes disciplinaires dans le secteur de la restauration.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur i. B. a été engagé à compter du 7 juin 2004 par Mademoiselle b. M. et Monsieur f. P., lesquels exploitent en leur nom personnel un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne « AAA » à Monaco. Le salarié occupait les fonctions de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant à 2 107,96 euros. Selon les éléments exposés par le salarié, il était l'unique cuisinier de l'établissement depuis son ouverture et n'avait fait l'objet d'aucun reproche disciplinaire, blâme ou avertissement durant ses douze années d'activité, entretenant même des relations personnelles avec ses employeurs, qui avaient été conviés à son mariage le 22 août 2015 ainsi qu'à son anniversaire le 6 janvier 2016.
Les employeurs, tout en reconnaissant l'existence d'une relation de confiance initiale, exposent que la situation s'est dégradée à la suite de l'ouverture d'un second établissement situé Place d'Armes. Ce développement commercial a entraîné une réorganisation de la gestion du restaurant sous l'enseigne « AAA », dont Mademoiselle b. M. a pris seule la direction. Placé sous l'autorité exclusive de cette dernière, Monsieur i. B. aurait manifesté une opposition à ses méthodes de management.
La rupture des relations contractuelles trouve son origine immédiate dans une série d'incidents survenus au début du mois de novembre 2016. En premier lieu, il est reproché au cuisinier d'avoir, le lundi 7 novembre 2016, volontairement négligé la présentation d'un plat de tagliatelles à la bolognaise commandé par un client habitué arrivé dix minutes avant la fermeture de la cuisine, aux alentours de 14 heures ou 14 heures 20, en brisant les pâtes lors de la préparation pour manifester son mécontentement face à cette arrivée tardive. En second lieu, le mardi 8 novembre 2016, vers 13 heures 30 ou 13 heures 45, lors d'un service de midi particulièrement tendu impliquant notamment la commande d'une table de huit personnes comportant cinq plats différents, une altercation a éclaté en cuisine entre Monsieur i. B. et Mademoiselle b. M. Il est fait grief au salarié d'avoir jeté bruyamment des casseroles et d'avoir proféré des propos injurieux en langue italienne ainsi qu'en français à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, tout en adoptant une attitude d'insubordination manifeste.
À la suite de ces événements, Mademoiselle b. M. et Monsieur f. P. ont convoqué le personnel à une réunion le 11 novembre 2016 à côté du restaurant. À cette occasion, une lettre de licenciement pour faute grave, datée du 10 novembre 2016 selon les motifs du jugement et remise en main propre le 11 novembre 2016, a été notifiée à Monsieur i. B., emportant rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité. Cette notification a été doublée d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 novembre 2016. Par un courrier en date du 21 novembre 2016, le salarié a contesté cette mesure tout en admettant avoir employé un langage inapproprié en raison de l'intensité du service.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé et les modalités de son éviction, Monsieur i. B. a introduit deux instances successives devant le Tribunal du travail de Monaco.
Par une première requête en date du 25 novembre 2016, reçue au greffe le même jour et enregistrée sous le numéro 43-2016/2017, il a saisi le bureau de conciliation afin d'obtenir le paiement de ses indemnités de rupture après douze années d'ancienneté, réclamant initialement 6 600 euros au titre des indemnités de licenciement, 3 900 euros pour deux mois de préavis et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement par convocation du 10 février 2017.
Par une seconde requête en date du 4 avril 2017, reçue au greffe le 5 avril 2017 et enregistrée sous le numéro 75-2016/2017, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale en conciliation pour solliciter la somme de 13 699,68 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 6 263,83 euros à titre d'indemnité de congédiement, outre les intérêts au taux légal, l'exécution provisoire et la jonction avec la première instance. Après un nouvel échec de la phase de conciliation, cette seconde procédure a également été renvoyée devant le bureau de jugement suivant convocation du 25 avril 2017.
Au terme de ses dernières écritures déposées les 1er juin 2017, 7 décembre 2017 et 5 avril 2018, auxquelles il s'est référé lors de l'audience de plaidoirie, Monsieur i. B. sollicitait à titre liminaire la jonction des deux procédures ainsi que le rejet de l'exception de nullité soulevée par les défendeurs à l'encontre de ses pièces numérotées 23, 25 et 32. S'il avait initialement demandé que la pièce adverse numéro 28 soit déclarée irrecevable faute de traduction en langue française, il a abandonné cette prétention à l'audience après régularisation d'une traduction par la partie adverse. Sur le fond, le demandeur priait le Tribunal de dire et juger que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur un motif valable de rupture, qu'il revêtait un caractère abusif et avait été mis en œuvre de manière brutale, vexatoire, avec précipitation et légèreté blâmable. En conséquence, il demandait à titre principal la condamnation in solidum de Mademoiselle b. M. et de Monsieur f. P. au paiement des sommes de 3 900 euros d'indemnité de préavis, 25 000 euros de dommages et intérêts, 13 699,68 euros d'indemnité de licenciement et 6 263,83 euros d'indemnité de congédiement, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, il limitait ses demandes pécuniaires aux seules indemnités de licenciement et de congédiement précitées. À l'appui de ses prétentions, le salarié invoquait notamment les dispositions de la convention collective applicable qui subordonneraient la qualification de faute grave à la répétition d'actes d'indiscipline préalablement sanctionnés par au moins trois blâmes, l'absence de tout antécédent disciplinaire en douze ans, ainsi que le délai écoulé entre l'incident du 8 novembre et le licenciement du 11 novembre, exclusif selon lui de l'exigence de départ immédiat inhérente à la faute grave.
En défense, Mademoiselle b. M. et Monsieur f. P., par conclusions déposées les 5 octobre 2017, 1er février 2018 et 17 mai 2018, concluaient au débouté intégral du demandeur. Sur le terrain procédural, ils soulevaient la nullité des attestations produites par le salarié sous les numéros 23, 25 et 32 pour méconnaissance des prescriptions formelles du Code de procédure civile, tout en qualifiant l'ensemble des témoignages adverses d'imprécis, subjectifs et inopérants. Sur le fond, ils soutenaient que les faits reprochés ne relevaient pas du simple acte d'indiscipline visé par la convention collective, mais caractérisaient une insubordination et des insultes publiques proférées devant les clients et le personnel, constitutives d'une faute grave justifiant une rupture immédiate sans indemnité. Ils contestaient enfin tout motif fallacieux ainsi que toute brutalité dans la rupture, précisant que le salarié ne justifiait ni de sa situation professionnelle postérieure ni de recherches d'emploi.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumettait à l'appréciation du Tribunal du travail une série de difficultés juridiques distinctes mais complémentaires, touchant tant au droit de la preuve qu'au droit substantiel de la rupture du contrat de travail.
En premier lieu, sur le terrain de la procédure civile, la juridiction devait déterminer la portée de l'exigence formelle prescrite à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile, relative aux mentions devant figurer dans une attestation testimoniale. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'absence de reproduction littérale des formules légales concernant les liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties, et tout particulièrement le silence gardé par le témoin sur l'existence d'un « quelque intérêt au procès » au sens du 4° dudit article, entraîne nécessairement l'annulation de la pièce, ou si ces éléments peuvent s'induire par interprétation du contenu intrinsèque de l'acte et du silence de son auteur.
En deuxième lieu, sur le terrain du droit disciplinaire du travail, le Tribunal était conduit à s'interroger sur la qualification juridique des faits reprochés au salarié : un manquement ponctuel dans la présentation d'un plat, des propos injurieux tenus envers l'employeur en cuisine et un comportement bruyant lors d'un service sous tension constituent-ils une faute grave privative des indemnités de préavis et de congédiement, ou doivent-ils être requalifiés en simple motif valable de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié, à l'absence d'antécédents, aux circonstances d'exécution du travail et au délai de réaction de l'employeur ?
En troisième et dernier lieu, dans l'hypothèse où le licenciement reposerait sur un motif valable exclusif de la faute grave, se posait la question des critères permettant néanmoins de caractériser un abus dans l'exercice du droit de rompre au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, ainsi que celle de la détermination de la nature et de l'étendue du préjudice indemnisable à ce titre.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir ordonné la jonction des deux instances en application de l'article 59, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée en raison de leur connexité dérivant d'un même contrat de travail, le Tribunal déploie un raisonnement structuré en trois temps.
1. L'appréciation souple de la régularité formelle des attestations
Pour écarter l'exception de nullité visant les pièces n° 23, 25 et 32 du demandeur, la juridiction procède à une lecture téléologique et non sacralisée de l'article 324 du Code de procédure civile. Le Tribunal pose pour principe que les mentions exigées par ce texte ne doivent pas obligatoirement être reproduites à l'identique de sa rédaction légale. Certaines informations, telles que l'intérêt au litige ou l'existence d'un lien de subordination, d'alliance ou de parenté, peuvent s'apprécier à la lumière du contenu même de l'attestation.
S'agissant spécifiquement de l'exigence prévue au 4° de l'article 324, qui impose de préciser si l'auteur a « quelque intérêt au procès », les juges retiennent qu'il s'agit d'une mention positive qui n'a lieu d'être formulée que lorsque cet intérêt existe effectivement. Par conséquent, le silence de l'attestation sur ce point doit s'interpréter comme une absence d'intérêt au litige, d'autant plus lorsque la partie adverse n'allègue ni ne prouve l'existence d'un tel intérêt. Appliquant cette grille d'analyse à la pièce n° 23 (attestation de Madame c. R.), le Tribunal relève que l'indication de sa profession d'hôtesse de bord maritime exclut de facto tout lien avec les employeurs restaurateurs, tandis que la mention de sa qualité de cousine du salarié renseigne suffisamment sur le lien de parenté, l'omission de toute référence à un intérêt au procès valant absence d'intérêt. Ce même raisonnement par induction valide les attestations du père du demandeur (Monsieur o. B.) et d'une relation amicale (Monsieur m. P.), dont la précision selon laquelle il connaît le salarié depuis 2009 induit nécessairement l'absence de lien de parenté.
2. La disqualification de la faute grave en motif valable de rupture
Abordant le fond du droit disciplinaire, le Tribunal rappelle que la charge de la preuve de la réalité et de la validité des motifs de rupture, et spécialement de la faute grave, pèse sur l'employeur. La faute grave est définie classiquement comme tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, même pendant la durée du préavis, indépendamment du préjudice qui en est découlé.
Avant d'examiner les trois griefs articulés dans la lettre de licenciement, la juridiction expose les principes directeurs gouvernant le comportement du salarié dans l'entreprise. Se référant explicitement à la jurisprudence de la Cour de cassation française, le Tribunal souligne la nécessité de concilier la liberté d'expression du salarié et la protection de l'image de l'entreprise. Si le simple désaccord ou la critique formulée en termes vifs relève de l'exercice normal de la liberté d'expression et ne constitue pas une faute disciplinaire, cette liberté dégénère en abus en présence de dénigrement public, d'insultes, d'injures ou de propos diffamatoires ou excessifs. Le salarié demeure tenu à une obligation de courtoisie envers son employeur, ses supérieurs et ses collègues, tout comme il doit exécuter les directives entrant dans ses attributions sous peine de commettre un acte d'insubordination constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Passant à l'examen analytique des trois griefs reprochés à Monsieur i. B. :
- Sur le premier grief relatif à l'incident des pâtes du 7 novembre 2016, établi par l'attestation du client Monsieur e. P., le Tribunal observe que si le plat de tagliatelles avait été broyé et n'était pas présentable, il demeurait mangeable et sa qualité gustative n'était pas mise en cause. Surtout, le jugement opère un partage de responsabilité original avec la serveuse, Mademoiselle n. C. Détaillant les obligations professionnelles inhérentes à la fonction de serveur (garantir la qualité du service de l'arrivée au départ du client, réagir en temps réel aux dysfonctionnements, avoir le sens du détail), le Tribunal estime que la serveuse aurait dû renvoyer le plat en cuisine ou alerter la direction au lieu de le servir. Cette responsabilité partagée ôte à l'incident le caractère d'une faute grave.
- Sur le deuxième grief tenant aux propos injurieux du 8 novembre 2016, le Tribunal procède à une critique minutieuse des preuves testimoniales. Il écarte la force probante des attestations des deux collègues du demandeur (Monsieur a. B. et Madame n. C.) en relevant une contradiction chronologique majeure avec la lettre de licenciement : alors que l'employeur écrivait être entré en cuisine à cause du fracas des casseroles jetées sur le plan de travail, les deux salariés affirmaient que le jet de casseroles par terre était intervenu postérieurement à l'entrée de la dirigeante et en réaction aux mesures prises par celle-ci. Cette divergence jette un doute sur la sincérité de leurs témoignages. En revanche, le Tribunal retient l'attestation d'un client présent en salle, Monsieur f. B., qui a entendu le cuisinier insulter la propriétaire (« tu me casses les couilles conne je travaille comme je veux », « tu es une conne sors de là »), ainsi que l'aveu partiel du salarié dans sa lettre du 21 novembre 2016 reconnaissant avoir utilisé les expressions italiennes « faccio quello che voglio » et « e invece lo faccio le stesso » et avoir eu un langage inapproprié. Toutefois, pour apprécier le degré de gravité de cette faute, le juge contextualise l'écart de langage : une incorrection occasionnelle peut ne pas constituer une faute grave. En l'espèce, le fait que Monsieur i. B. travaillait seul en cuisine sans aucune aide pour assurer le service de midi et devait gérer, outre le service habituel, une table complexe de huit personnes commandant cinq plats différents à servir simultanément, a généré un stress important qui atténue la gravité des propos. Si ces insultes ne justifient donc pas un licenciement sans indemnité pour faute grave, elles constituent néanmoins une cause valable de licenciement.
- Sur le troisième grief d'indiscipline et d'insubordination, le Tribunal l'écarte purement et simplement faute de preuve rapportée par l'employeur, les contradictions précitées entre la lettre de rupture et les attestations des salariés ne permettant pas d'établir le refus d'obtempérer aux directives sur le bruit des casseroles. À titre surabondant, le juge ajoute qu'un acte d'indiscipline isolé, imputable à un accès de mauvaise humeur d'un salarié au passé professionnel irréprochable, ne saurait caractériser une faute grave.
Enfin, le Tribunal parachève l'exclusion de la faute grave par un argument chronologique décisif : l'employeur ayant attendu trois jours après les faits du 8 novembre pour se séparer du salarié le 11 novembre, la condition d'impossibilité du maintien dans l'entreprise exigeant un départ immédiat fait défaut.
La requalification de la faute grave en motif valable emporte des conséquences financières précises : le salarié recouvre son droit à l'indemnité de préavis de 3 900 euros brut en vertu de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, ainsi qu'à l'indemnité de congédiement de 6 263,83 euros. En revanche, le licenciement reposant sur un motif valable, il est débouté de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
3. La sanction de l'abus dans les modalités de la rupture et le cantonnement du préjudice réparable
Statuant sur l'application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le Tribunal rappelle le principe d'autonomie de l'abus par rapport à la validité du motif : un licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins revêtir un caractère abusif si le salarié prouve une faute de l'employeur dans la mise en œuvre de la rupture.
Le juge écarte d'abord l'hypothèse d'un abus dans la prise de décision elle-même, c'est-à-dire l'allégation d'un motif fallacieux. Ce dernier suppose la démonstration cumulative de la fausseté du grief et d'une volonté de tromperie et de nuisance. Or, le grief d'insultes étant avéré, le motif n'était pas fallacieux.
En revanche, le Tribunal retient l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances matérielles et morales entourant la notification de la rupture, caractérisée par un triptyque : des circonstances éminemment critiquables, une brutalité manifeste et une légèreté blâmable. Premièrement, bien que la loi monégasque du for n'impose pas la tenue d'un entretien préalable au licenciement, le fait de s'en dispenser totalement et de préparer en amont l'ensemble des documents de rupture