Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 février 2019, n° 17844
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 février 2019, n° 17844 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Engagé le 9 janvier 2012 par la société anonyme monégasque A en qualité de « Responsable des Ventes Sénior », le salarié percevait, selon la décision, un salaire mensuel de 13 000 euros. Le même jour, il avait signé un second contrat avec une société de droit des Bermudes, la société B, dont les annexes relatives à la rémunération n'ont pas été versées au débat.
En 2015 et 2016, un différend l'oppose à un autre salarié, M. Q., et à la suite de tensions, le client B. cesse ses relations avec la société employeur. Après une plainte interne du salarié (18 janvier 2016), deux réunions de traitement du conflit, puis une saisine de l'Inspection du travail par l'employeur, le salarié adresse un courrier de son conseil (10 mars 2016) réclamant une indemnisation de 36 000 USD et la mise en œuvre d'engagements contractuels. Un avertissement est notifié le 10 mars 2016. Le 10 mai 2016, le salarié notifie sa démission sans préavis.
Saisi le 25 juillet 2016, le Tribunal du travail est appelé à requalifier la démission en licenciement abusif et à allouer diverses sommes au titre du salaire, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts. L'employeur conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 100 000 euros pour procédure abusive, ainsi que des exceptions de nullité et d'irrecevabilité portant sur plusieurs pièces rédigées en langue anglaise.
Question de droit
La décision soulève cinq questions :
- La production de pièces en langue étrangère, accompagnées de traductions « libres », est-elle recevable au regard de l'article 8 de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour de révision ?
- Les attestations non conformes à l'article 324 du Code de procédure civile sont-elles nulles ?
- Le salarié peut-il obtenir un rappel de salaire fondé sur un montage juridique et fiscal entre deux sociétés ?
- La démission donnée le 10 mai 2016 présente-t-elle un caractère équivoque, justifiant sa requalification en licenciement ?
- Les faits de harcèlement moral allégués, et la demande reconventionnelle de l'employeur pour procédure abusive, sont-ils fondés ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des pièces, le Tribunal rappelle que la langue officielle est le français (article 8 de la Constitution) et que la Cour de révision exige une traduction certifiée. Il énonce que « le fait que la traduction d'un document n'émane pas d'un traducteur assermenté ne doit pas conduire au rejet de ces pièces si aucune contestation n'est émise sur la fidélité de cette traduction ». En l'espèce, la contestation de l'employeur, relayée par un courrier officiel du 17 juillet 2018, n'ayant pas été suivie d'une traduction assermentée, les pièces sont écartées. Les pièces en anglais sans traduction sont rejetées sans autre examen.
Sur les attestations, le Tribunal constate des manquements aux paragraphes 3 à 6 de l'article 324 du Code de procédure civile et prononce leur nullité.
Sur le rappel de salaire, le Tribunal rappelle le principe de l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil (« celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »). Le salarié, qui invoque un montage juridique et fiscal sans le démontrer et ne produit pas les annexes des contrats, est débouté.
Sur la rupture, le Tribunal énonce que « la démission est valable si elle a l'expression d'une volonté libre et réfléchie » et qu'elle « doit être exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite ». Il conclut :
« Il résulte dans ces circonstances de l'ensemble des explications développées supra que la démission de Monsieur s. D. ne présente aucun caractère équivoque